Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 23/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 14 février 2023, N° 21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00739 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTB
AFFAIRE :
S.A.S. SAS BOUTISSE
C/
[M] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SAS BOUTISSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie BELLOEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 – Substitué par Me Cédric MARTINS avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [V]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [M] [V] a été engagé en qualité de chargé de manoeuvre, par la société Boutisse selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2009.
Par avenant du 4 mai 2015, M. [V] occupait le poste d’opérateur amiante.
La société Boutisse, est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du bâtiment.
Convoqué le 4 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [V] a été licencié par courrier 7 octobre 2020 pour faute grave.
M. [V] a saisi, le 5 février 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 14 février 2023, notifié le 17 février 2023, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de référence à 2.549,10 euros bruts mensuels
Ecarte le blâme du 18 février 2020 ;
Déclare prescrits les faits du 17 février 2020 et du 4 juin 2020 ;
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 7 octobre 2020 au regard du contenu de la lettre de licenciement.
Condamne la SAS Boutisse à payer à [M] [V] les sommes de :
— 2.678.61 euros (deux mille six cent soixante dix huit euros et soixante-et-un centimes) au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 4 septembre 2020 au 7 octobre 2020, avec exécution provisoire de droit.
— 267,86 euros (deux cent soixante sept euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, avec exécution provisoire de droit.
— 4.758.58 euros (quatre mille sept cent cinquante huit euros et cinquante-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec exécution provisoire de droit.
-475,85 euros (quatre cent soixante quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, avec exécution provisoire de droit
— 6.916,94 euros (six mille neuf cent seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l’indemnité de licenciement, avec exécution provisoire de droit
— 1.255,87 euros (mille deux cent cinquante cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de la prime de vacances conventionnelle;
Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
Condamne la SAS Boutisse à payer à [M] [V] les sommes de :
— 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
Ordonne la remise d’une fiche de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction du présent jugement ;
Condamne la SAS Boutisse aux dépens ;
Le 16 mars 2023, la société Boutisse a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2023, la société Boutisse demande à la cour de :
Juger la société Boutisse recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement prononcé le 14 février 2023 par la formation de Départage du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (RG n° 21/00081) en ce qu’il a :
fixé le salaire de référence à 2.549,10 euros bruts mensuels,
écarté le blâme du 18 février 2020,
déclaré prescrits les faits du 17 février 2020 et du 4 juin 2020,
dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 7 octobre 2020 au regard du contenu de la lettre de licenciement,
condamné la société à payer à M. [V] les sommes de :
2.678.61 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 4 septembre 2020 au 7 octobre 2020 avec exécution provisoire de droit
267,86 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, avec exécution provisoire de droit
4.758,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec exécution provisoire de droit
475,85 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, avec exécution provisoire de droit
1.255,87 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle
8.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave
Juger que les demandes de M. [V] sont parfaitement infondées et injustifiées
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse (ou nul à titre encore plus subsidiaire)
Réduire significativement à de plus justes proportions les dommages-intérêts demandés par M. [V]
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] à verser à la société Boutisse la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
Juger la société Boutisse mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Juger M. [V] bien fondé en son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 2.549,10 euros bruts mensuels.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le blâme du 18 février 2020.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrits les faits du 17 février 2020 et du 4 juin 2020.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Boutisse à payer à M. [V] la somme de 1.255,87 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Boutisse à payer à M. [V], avec intérêts légaux à compter du 15 février 2021, le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, les congés payés incidents, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés incidents, l’indemnité de licenciement et la prime de vacances dont il avait droit, sauf à l’infirmer quant aux montants des sommes qui lui ont été allouées de ces chefs.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonné la capitalisation des intérêts légaux.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, intervenu tant en violation de l’article L. 1132-4 du code du travail qu’en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit d’agir en justice et constituant une mesure de représailles, nul.
Infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail au regard, d’une part, de la nullité de son licenciement et, d’autre part, de l’inconventionnalité du plafond d’indemnisation, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union européenne, ainsi que de sa demande, subsidiaire, de dommages et intérêts en réparation tant de l’entier préjudice financier, professionnel et moral subi du fait de la perte de l’emploi que des conditions brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de contrat de travail.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la durée manifestement excessive de la mise à pied à titre conservatoire, de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur les bulletins de salaire des mois de mars et de mai 2020, de congés payés incidents, de rappel de salaire du 1er juin au 9 juin 2020, de congés payés incidents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d’adaptation.
Et statuant à nouveau
A titre principal.
Juger nul le licenciement de M. [V].
Condamner la société Boutisse à payer à M. [V] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement de M. [V],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Boutisse à payer à M. [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l’infirmer quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée.
Condamner la société Boutisse à payer à M. [V] la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement si la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et comme constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne.
Condamner la société Boutisse à payer à M. [V] les sommes suivantes :
24.982,54 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts distinct en réparation tant de l’entier préjudice financier, professionnel et moral subi du fait de la perte de l’emploi que des conditions particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de contrat de travail
En tout état de cause, que le licenciement de M. [V] soit jugé nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société Boutisse à payer à M. [V] les sommes suivantes :
2.869,76 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 4 septembre 2020 au 7 octobre 2020.
286,97 euros au titre des congés payés incidents.
1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [V] du fait de la durée manifestement excessive de la mise à pied à titre conservatoire
5.098,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
509,82 euros au titre des congés payés incidents
7.410.61 euros à titre d’indemnité de licenciement
454,28 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur les bulletins de salaire des mois de mars et de mai 2020
45,42 euros au titre des congés payés incidents
764,73 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 9 juin 2020
76,47 euros au titre des congés payés incidents à titre de rappel de prime de vacances
8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d’adaptation et pour violation de l’article L. 6315-1 du code du travail.
Y ajoutant,
Condamner la société Boutisse à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Ordonner à la société Boutisse de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes.
Condamner la société Boutisse aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager M. [V].
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 04 septembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 18 septembre 2020 à 8h00 et notifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Vous vous êtes présenté à votre convocation avec plus d’une heure de retard, sans en avoir averti la Société, raison pour laquelle l’entretien n’a malheureusement pas pu avoir lieu.
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 22 septembre 2020, nous vous avons de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2020, néanmoins vous ne vous y êtes pas présenté, de nouveau sans avoir averti la Société, ni sollicité un report dudit entretien.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et sans aucune explication valable de votre part, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché au sein de la société Boutisse (ci-après « la Société ») par contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2009 et exercez les fonctions de man’uvre, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective applicable.
Vous avez notamment pour fonction d’effectuer des travaux de voirie et réseaux divers en respectant strictement les consignes de la hiérarchie (encadrement de chantier, technique).
A ce titre, vous êtes dans l’obligation de respecter strictement les mesures d’hygiène et de sécurité mises en place au sein de la Société, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés.
Rappelons que votre contrat de travail précise que:
« Article 7: Obligations générales
Monsieur [V] [M] s’oblige à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données pour l’exécution des tâches qui lui seront confiées. "
Pourtant, à plusieurs reprises, vous vous êtes placé en opposition avec les règles d’hygiène et de sécurité pourtant primordiales et avez entendu vous en affranchir et ce malgré les rappels faits par la Société.
Ainsi, en date du 17 février 2020, lors d’une visite de chantier effectuée par la Direction, il a été constaté que vous ne portiez pas vos Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.), comprenant notamment un casque, protections auditives, lunettes de protection, masque jetable contre les poussières, alors même que vous étiez en plein tronçonnage d’un tuyau d’eau.
Compte tenu de votre attitude, la Société vous a notifié un blâme pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité en date du 18 février 2020.
Par ailleurs, compte tenu du contexte de crise sanitaire que traverse notre pays et en application des annonces gouvernementales, la Société a mis en place de nouvelles règles d’hygiène et de sécurité liées à la prévention du Covid-19.
Le 4 juin dernier, lors de la reprise de vos fonctions suite à un arrêt maladie, vous avez à nouveau refusé de vous soumettre aux règles d’hygiène et de sécurité en refusant de signer la fiche de sécurité et hygiène et en ne prenant pas le kit de protection sanitaire qui vous avez été remis par la Société.
Suite à cet événement, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et vous avez communiqué à la Société un nouvel arrêt maladie daté du 10 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 05 juin 2020, nous avons pris acte de votre refus de vous soumettre à ces nouvelles règles et nous vous avons précisé que sans le respect de ces mesures, il nous était difficile d’envisager votre retour dans l’entreprise.
Nonobstant ces rappels, aucun changement n’est intervenu dans votre comportement.
Suite à vos différents arrêts maladie successifs vous deviez reprendre vos fonctions le 04 septembre 2020.
Afin de préparer au mieux cette reprise, la Direction vous a demandé de vous présenter au préalable au siège social de l’entreprise pour vous remettre les nouvelles mesures d’hygiène et de sécurité liées au contexte sanitaire actuel.
Lors de cette entrevue, il vous a été, à nouveau, remis la fiche de sécurité et hygiène visant à protéger les salariés contre la propagation du Covid-19 ainsi qu’un kit de protection sanitaire comprenant une boîte de 50 masques chirurgicaux et un tube de gel hydro alcoolique.
Là encore, vous avez refusé non seulement de signer la fiche de sécurité et hygiène mais également de prendre le kit de protection sanitaire, refusé d’assister à la formation prévention COVID-19 et avez préféré quitté le siège social de l’entreprise en prétextant que vous ne faisiez pas confiance à la Direction.
Non loin de vous arrêter là et de prendre conscience de l’attitude inacceptable que vous adoptiez, vous avez préféré, le 18 septembre 2020 à 11h30, alors même que la Société vous avez notifié une mise à pied conservatoire et que l’heure de votre entretien était largement dépassée, faire irruption dans les bureaux de la direction en ne respectant pas le protocole de désinfection sanitaire de prévention lié au COVID-19 affiché à l’entrée des locaux.
Bien que la comptable, Madame [C] [E], et le conducteur de travaux, Monsieur [G] [K], présents lors de votre arrivée vous aient expliqué que vous deviez impérativement respecter le protocole de désinfection, vous avez maintenu vos positions tout en adoptant un comportement très agressif à leur égard.
Un tel comportement implique des risques de contamination à l’égard de l’ensemble du personnel et ne peut être toléré.
En agissant ainsi, outre le fait que vous n’avez pas respecté les règles internes à la Société et contractuelles qui vous incombent de par votre contrat de travail, vous avez potentiellement mis d’autres salariés en danger.
Cette attitude a par ailleurs de graves répercussions pour la Société puisque nous avons été contraints de faire procéder à la désinfection totale de nos locaux, ce qui outre le coût financier, a nécessité une organisation considérable et une perte de temps conséquente.
Vous comprendrez aisément que compte tenu de la crise sanitaire actuelle, votre refus persistant de ne pas respecter les mesures d’hygiène et de sécurité met délibérément la santé des autres salariés en danger.
De plus, pèse sur l’employeur une obligation stricte de faire respecter les mesures d’hygiène et de sécurité au sein de l’entreprise.
Enfin, votre comportement agressif et menaçant à l’égard du personnel et de la Direction de l’entreprise ne peut être toléré.
En ce sens:
— le 4 septembre 2020, lors de votre entrevue au siège social de l’entreprise, vous avez adopté un comportement agressif à l’égard de Monsieur [R], directeur général, en tentant d’arracher les feuilles de ses mains et en proférant des menaces notamment que « ça n’allait pas se passer comme ça et que vous alliez revenir avec d’autres personnes ». Vous avez alors pris votre téléphone portable et demandé à plusieurs personnes extérieures à l’entreprise de venir.
— le 18 septembre 2020, lors de votre irruption dans les bureaux de la Direction, vous avez de nouveau adopté un comportement agressif à l’égard du personnel de l’entreprise. Vous avez exigé la signature d’un document, de manière agressive, bien que le personnel ne soit pas habilité à le faire.
Compte tenu de la gravité des faits et des manquements constatés, votre maintien dans la Société est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Votre contrat de travail prendra fin au jour de l’envoi en recommandé de la présente lettre. (') ".
L’intimé critique la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la nullité du licenciement, conséquence de son intention de saisir la justice pour faire valoir ses droits et une discrimination fondée sur son état de santé, et considère qu’en toute hypothèse, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fallacieux, fondé sur des faits non avérés et pour certains prescrits.
La société réfute toute prescription des faits reprochés en soulignant établir des manquements commis ou découverts dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement permettant de se prévaloir ainsi des manquements antérieurs procédant d’un comportement identique. Par ailleurs, elle soutient rapporter la preuve des fautes reprochées.
Il convient d’examiner le bien-fondé du licenciement prononcé et d’apprécier si celui-ci est étranger à toute discrimination sur la santé et aux intentions du salarié de saisine judiciaire.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Sur le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité de l’entreprise :
M. [V] opposant à l’employeur la prescription des faits des 17 février et 4 juin 2020, il convient de rappeler que l’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il y en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, le délai courant du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
La société réfute toute prescription des faits reprochés en soulignant établir des manquements commis ou découverts dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement permettant de se prévaloir ainsi des manquements antérieurs procédant d’un comportement identique. Par ailleurs, elle soutient rapporter la preuve des fautes reprochées.
Les faits visés dans la lettre de licenciement des 17 février et 4 juin 2020 caractérisent un refus du salarié d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Dès lors que les faits ainsi reprochés procèdent d’un comportement identique à ceux datés de septembre 2020, le moyen tiré de la prescription d’une partie des griefs reprochés n’est pas établi et a été accueilli à tort par les premiers juges.
S’agissant de l’absence de port par le salarié le 17 février 2020, des équipements de protection individuelle réglementaires lors d’une visite de chantier, la société produit aux débats la seule notification par lettre de recommandée avec accusé de réception du 18 février 2020 d’un blâme à M [V] pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité (pièce n° 7).
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à la régularité de la notification de ce blâme qui est contestée par le salarié pour avoir été effectuée à une mauvaise adresse, force est de constater qu’à défaut de toute autre pièce, des témoignages notamment, cette seule sanction ne suffit pas à caractériser le grief. Ce manquement n’est donc pas établi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté le blâme du 18 février 2020.
S’agissant du refus par le salarié le 4 juin 2020 de se soumettre aux règles d’hygiène et sécurité, de refuser l’équipement de protection sanitaire qui lui était remis et de signer la fiche de sécurité et d’hygiène, la société produit les pièces suivantes :
— la lettre de licenciement (pièce n° 6),
— l’affiche de prévention COVID-19 (pièce n° 8)
— l’attestation de réception d’une boîte de 50 masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique avec la mention selon laquelle le salarié a refusé de réceptionner les équipements et de signer.
Ce document non contesté par le salarié justifie du refus de ce dernier de se soumettre aux règles d’hygiène et de sécurité.
Le manquement est établi.
S’agissant du refus par le salarié de respecter les règles d’hygiène et de sécurité le 4 septembre 2020, lors de son retour d’arrêt maladie en ne portant pas de masque sur son visage, en refusant de prendre le kit de protection sanitaire et en ne respectant pas les distances de sécurité malgré les remarques du directeur général, la société produit (pièce n° 9) l’attestation datée du 4 septembre 2020 établie par l’employeur qui fait état du refus du salarié de recevoir le kit sanitaire.
Le manquement est établi.
S’agissant du comportement agressif du salarié à l’égard du personnel de l’entreprise le 18 septembre 2020, la société produit :
— sous sa pièce n° 23, le témoignage de M. [K], conducteur de travaux au sein de la société, qui indique que M. [V] s’est montré agressif à son égard le 18 septembre 2020 en fin de matinée, que ce dernier s’est mis à crier qu’il ne partirait pas et qu’il ne mettrait pas son masque. Le témoin ajoute avoir vainement demandé au salarié de quitter les lieux dans la mesure où ce dernier ne portait ni masque, ni gant en période pourtant de forte pandémie.
— sous sa pièce n° 24, le témoignage de Mme [E], comptable au sein de la société qui confirme le comportement agressif de M. [V] envers son collègue M. [K] et le refus du salarié de quitter les lieux et de respecter les consignes sanitaires en vigueur.
Ces témoignages sont circonstanciés, précis et concordants. Le refus par le salarié de l’application des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que son comportement agressif sont établis.
Il résulte de la fiche de prévention de la COVID-19 (pièce n° 8 de la société) qu’au sein de l’entreprise, le respect des règles barrières était imposé, telles que notamment le port d’un masque chirurgical jetable en permanence, le respect d’une distance de sécurité minimale d’un mètre entre les personnes, outre des règles de désinfection.
En l’état de ces éléments, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’ensemble des griefs, alors que le respect des règles d’hygiène et de sécurité était particulièrement important dans une période de pandémie mondiale de COVID-19, le refus par le salarié d’appliquer les règles en vigueur au sein de l’établissement ainsi que son attitude agressive envers ses collègues ainsi établis constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise notamment au regard de l’obligation de sécurité incombant à tout employeur à l’égard de ses salariés.
Le licenciement étant justifié par une faute grave, il sera jugé qu’il est sans lien avec une intention du salarié de saisir la justice et qu’il ne présente aucun caractère discriminatoire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accueilli les demandes subséquentes du salarié.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied :
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la mise à pied à titre conservatoire était justifiée et M. [V] est donc mal fondé à percevoir le salaire correspondant. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts en raison de la durée excessive de la mise à pied conservatoire :
La mise à pied à titre conservatoire était justifiée au regard de la nature de la faute commise.
La date de l’entretien préalable initial au licenciement ayant dû être reporté au 2 octobre 2020 en raison d’un retard du salarié non sérieusement contesté par ce dernier, la durée de la mise à pied conservatoire justifiée de ce fait n’est pas excessive.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de retenues injustifiées pour les mois de mars et mai 2020 :
Le salarié demande le paiement de retenues sur salaire opérées sur les paies des mois de mars et mai 2020 à hauteur de 454,28 euros, outre les congés payés afférents.
La société qui se limite à affirmer que M. [V] n’a pas travaillé le 4 mars et ainsi que du 1er au 5 mai 2020 en se référant seulement aux bulletins de paye correspondants ne justifie pas des retenues opérées.
En conséquence, la demande du salarié sera accueillie par voie d’infirmation de jugement étant précisé que les sommes seront allouées en montant brut.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 9 juin :
Le salarié demande un rappel de salaire à hauteur de 764,73 euros du 1er juin au 9 juin 2020.
La société justifie avoir mis en demeure le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020 de justifier de son absence depuis le 1er juin 2020 et de reprendre son poste. Contrairement à ce que soutient le salarié, il n’est pas établi que ce dernier se soit présenté à son poste de travail le 4 juin 2020, puis qu’il ait quitté la société à la demande de son employeur.
Certes aux termes d’un courrier en réponse adressé à l’employeur le 10 juillet 2020 par M. [V], ce dernier contestait la mise en demeure en indiquant s’être présenté à son poste de travail le 4 juin 2020, et être reparti chez lui à la demande de l’employeur puis avoir consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail à compter du 10 juin 2020.
Pour autant, le salarié ne justifie de son absence ni avant le 4 juin 2020, ni après cette date jusqu’à son arrêt de travail.
Il suit de ce qui précède que le salarié n’est pas fondé en sa demande de rappel de salaire du 1er au 9 juin 2020. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prime de vacances conventionnelle :
Le salarié demande un rappel de prime de vacances d’un montant de 1 257,87 euros bruts correspondant aux congés payés sur rappels de salaire et indemnités qu’il a sollicités devant le conseil de prud’hommes .
Selon l’article V-25 de la Convention collective applicable : « Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l’indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c’est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. ».
Sur la base de la seule somme allouée de 454,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et mai 2020, le salarié est bien fondé en ses demandes de rappel de prime de vacances conventionnelle à hauteur de 136,28 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnisation allouée.
Sur le remboursement du passe Navigo :
Selon l’article 6 de la convention collective, les salariés ont droit à une indemnité de frais de transport qui a pour « objet d’indemniser les frais réels de transport envisagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier pour revenir sur la base du tarif de la carte Orange institué dans la région parisienne. ».
La convention collective envisageant le remboursement des frais réels au salarié, la société est bien fondée à opposer pour la période antérieure à mars 2020, l’absence de justificatifs produits par le salarié pour solliciter le remboursement à 100 % de ses frais de transport, même en l’absence de toute demande antérieure de sa part à cet égard.
Pour la période du mois d’avril à octobre 2020, il est constant que le salarié a été en arrêt de travail du 16 mars au 30 avril 2020, du 6 au 31 mai 2020, et du 10 juin au 3 septembre 2020 et qu’il n’a pas repris le travail depuis le 13 mars 2020. Sans utilisation du titre de transport au cours de cette période non travaillée, la prise en charge du remboursement des frais de transports n’est pas due par l’employeur.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’obligation de formation :
Le salarié soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation valorisante pendant toute la durée de son contrat de travail, ni d’aucune formation ayant pour objectif le développement de son employabilité.
Il affirme n’avoir pas bénéficié des entretiens professionnels obligatoires prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail le privant de la possibilité d’exprimer ses besoins en matière de formation et ses souhaits d’évolution professionnelle.
Selon l’article L. 6315-1 du code du travail, applicable à la cause, « A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié ('). ».
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur postes de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Contrairement à ce que soutient la société, l’obligation de formation instituée par ce texte relève de l’initiative de l’employeur : c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, même si le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail et même s’il n’a pas demandé à bénéficier de formations.
La société justifie (pièce n° 20) du suivi par le salarié de quatre formations dispensées pour un total de 10 jours de 2009 à 2020.
Il ressort des pièces produites que les formations suivies étaient consacrées au secourisme au travail, à la méthodologie d’intervention en espaces confinés et aux compétences « amiante ».
En revanche, alors que selon l’article L. 6315-1 du code du travail, l’entretien consacré à la formation est distinct de l’entretien d’évaluation, contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas justifié du bénéfice par le salarié de l’entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. En effet, le compte rendu d’entretien produit aux débats (pièce n° 26 de la société) est un bilan d’évaluation qui ne répond pas aux exigences de l’article L. 6315-1 du code du travail.
La société ne justifie pas avoir donné de suite favorable à la demande de Fongecif sollicitée par le salarié le 2 septembre 2019, puis le 10 février 2020.
Le manquement de l’employeur à son obligation est avéré de ce chef.
Compte tenu de l’importance de cet entretien pour garantir au salarié non seulement l’obligation d’adaptation de ce dernier à son poste de travail mais aussi ses perspectives d’évolution professionnelle, son préjudice qui s’induit nécessairement du manquement puisqu’il sera tenu de financer les formations éludées par l’employeur, sera réparé, vu son âge et son ancienneté, par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise rendu le 14 février 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement et les demandes afférentes du salarié, en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise à pied, de sa demande de rappel de salaire du 1er au 9 juin et de sa demande de prime de vacances conventionnelle et sauf en ce qu’il a condamné la société Boutisse à payer à M. [M] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Réforme le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée au titre de la prime de vacances conventionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le blâme du 18 février 2020,
Juge le licenciement de M. [M] [V] par la société Boutisse fondé sur une faute grave,
Déboute M. [M] [V] de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement,
Condamne la société Boutisse à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :
-454,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et mai 2020 et 45,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-3 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation.
-136,28 euros à titre de la prime de vacances,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute M. [M] [V] de sa demande de remboursement du passe Navigo,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société Boutisse de remettre à M. [M] [V] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne la société Boutisse aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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