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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00465
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 25 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [J] [V] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] épouse [H] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 25 avril 2024 qui :
— l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’indu d’indemnités journalières pour un montant de 9 309,78 euros sur la période du 5 décembre 2019 au 26 novembre 2020, notifié par la [5] (la caisse) le 24 août 2021,
— l’a déboutée de sa demande d’exonération de paiement,
— l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 9 309,78 euros,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [V] a été régulièrement convoquée, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile. La convocation lui indiquait que si elle ne pouvait se présenter à l’audience, elle pouvait se faire représenter ou adresser au greffe une demande de dispense de comparution.
Mme [V] ne s’est pas présentée à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit se présenter à l’audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas se présenter.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l’appel caduc.
Il convient de faire application de cet article et de rappeler que si, dans un délai de 15 jours, Mme [V] fait connaître au greffe un motif légitime qui l’a empêchée de comparaître à l’audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée.
A défaut, le jugement dont il a été fait appel produira ses effets.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de Mme [J] [V] épouse [H] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [V] épouse [H] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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