Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 janv. 2025, n° 21/21589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2021, N° 21/04331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21589 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -TJ de [Localité 12] – RG n° 21/04331
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 20 janvier 2022 et comuniqué par écrit le 16 août 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
A compter du 1er septembre 2018, la Sarl La Maison bleue-[Localité 10] (la société [Adresse 8]) s’est trouvée chargée par la commune de [Localité 11] de la gestion de crèches auparavant confiée à l’association Familles rurales.
Le 18 octobre 2018, Mmes [X] [U], [O] [E], [R] [A], [G] [N], [H] [T], [F] [V], [K] [C], [B] [S] et [W] [D] ont saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de demandes formulées à l’encontre de l’association Familles rurales, laquelle a assigné en intervention forcée la société [Adresse 7].
Selon ordonnances rendues le 20 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence statuant en référé a dit que la société La Maison bleue était devenue l’employeur de ces salariées à compter du 1er septembre 2018 et l’a condamnée au paiement de différentes sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés arrêtés au mois de décembre 2018.
Le 13 mai 2019, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes d’aménagement ou d’arrêt de l’exécution provisoire.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur les recours formés à l’encontre des ordonnances de référé, a, par arrêts du 13 septembre 2019, confirmé ces décisions sauf sur le quantum des condamnations au titre des rappels de salaire et congés payés arrêtés au mois de juin 2019.
Parallèlement, le 22 mars 2019, la Sarl [Adresse 7] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence statuant au fond, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 29 avril 2019, puis à l’audience de jugement du 23 septembre 2019, le délibéré étant fixé au 2 décembre 2019, et les jugements finalement rendus le 25 mai 2020.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 mars 2021, la société La Maison bleue a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société [Adresse 7] de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société La Maison bleue aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la Sarl [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 septembre 2024, la Sarl La Maison bleue-[Localité 10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 129 745,99 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier qu’elle a subi en raison d’un déni de justice,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice,
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiés et déposées le 1er juin 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Selon avis notifié le 16 août 2024, le ministère public conclut qu’il conviendrait de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société La Maison bleue de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Le tribunal a jugé qu’était caractérisé un déni de justice, en ce que :
— le délai séparant la date de l’audience du 23 septembre 2019 et la date du jugement est excessif pour sa partie postérieure au 2 décembre 2019,
— la suspension des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, ne peut exonérer même partiellement l’Etat de sa responsabilité dès lors que le jugement aurait dû être rendu avant le début de celle-ci.
L’appelante soutient que :
— les délais devant le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence sont déraisonnables car un délai de plus de 8 mois s’est écoulé entre l’audience de plaidoirie et le délibéré prorogé de six mois,
— il n’y a pas lieu de déduire la période d’urgence sanitaire dès lors que le délibéré aurait dû être rendu avant le prononcé de l’état d’urgence sanitaire,
— l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de trois mois entre la date de l’audience et le délibéré considérant qu’un délai de 2 mois dû à l’état d’urgence sanitaire doit être déduit.
Le ministère public considère que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 5 mois en faisant sienne la motivation du tribunal sur l’absence de déduction de la période liée à la crise sanitaire.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Seul le délai de délibéré entre le 23 septembre 2019 et le 25 mai 2020 est critiqué. Le jugement devait initialement être rendu le 2 décembre 2019 soit dans un délai raisonnable. En revanche la durée de la prolongation est excessive à raison de 3 mois, dès lors qu’un délai de deux mois dû à l’état d’urgence sanitaire, lequel a empêché les juges et les agents du greffe de se rendre dans les juridictions pour mettre à disposition les décisions, sans pouvoir être imputé à l’Etat, doit être déduit.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
— il n’est pas établi de lien de causalité entre le caractère excessif du délai et le préjudice matériel allégué puisque l’obligation en paiement des salaires et des sommes y afférentes à la charge de la société [Adresse 7] préexistait à la procédure au fond devant le conseil de prud’hommes puisqu’il avait été jugé dès le 20 février 2019 qu’elle était l’employeur des salariées à compter du 1er septembre 2018,
— la demande formée au titre du préjudice moral n’est pas justifiée puisqu’il ne saurait être considéré que la société La Maison bleue a ressenti une inquiétude liée à une attente prolongée de la décision, et qu’il n’est pas établi que son honneur et sa réputation ont pu être atteints par les faits dénoncés.
La société [Adresse 7] fait valoir que :
— la décision rendue le 20 février 2019 n’était qu’une ordonnance de référé provisoire, raison pour laquelle elle a pris l’initiative de saisir le conseil de prud’hommes au fond,
— en l’absence de décisions fermes de la justice, et en raison du traitement anormalement long, les salaires de sept des neuf salariées, à l’exception de Mmes [N] et [E], ont continué à courir, soit un préjudice financier de 71 630,28 euros à titre de rappel de salaires, 35 535,78 euros à titre de cotisations patronales, 6 407,70 euros au titre de la taxe sur les salaires et 9 297,56 euros au titre des congés payés afférents,
— un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une somme de 200 euros par mois de retard, soit 1 200 euros par dossier, soulignant qu’elle n’a pas pu être fixée durant plus de huit mois sur l’obligation d’intégrer les sept salariés au sein de ses effectifs et sur le montant des sommes à payer.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— une personne morale ne saurait ressentir une inquiétude liée à une attente prolongée de la décision,
— l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son honneur et à sa réputation,
— le préjudice financier allégué n’est pas dû à la durée de la procédure mais au différend opposant l’appelante à ses salariées,
— en tout état de cause, le préjudice à hauteur de 10 800 euros n’est pas justifié par la production de pièces et témoigne d’une évaluation globale en contrariété avec les principes élémentaires de la réparation intégrale.
Le ministère public estime d’une part que la preuve du préjudice moral allégué n’est pas rapportée en ce que l’appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a subi une atteinte à son honneur ou à sa réputation en lien avec la durée excessive de la procédure et d’autre part qu’il n’y a pas de lien ce causalité entre le préjudice matériel invoqué et la durée excessive de la procédure.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, lequel peut être subi par une personne morale, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit la société La Maison bleue à attendre le dénouement du procès durant un délai excessif de 3 mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. En revanche, l’appelante ne produit aucune pièce justifiant d’une atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Dans ces circonstances, il convient de lui allouer en réparation de son préjudice moral une somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts en infirmation du jugement.
S’agissant du préjudice matériel allégué, l’appelante soutient à juste titre que les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2019, qui ont confirmé qu’elle était l’employeur de ces salariés et alloué des sommes supérieures au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents arrêtés à juin 2019, n’étaient que provisoires.
Il résulte des jugements du conseil de prud’hommes du 25 mai 2020 rendus que pour sept des neuf salariés que :
— la société [Adresse 7] a été reconnue comme employeur à compter du 1er septembre 2018,
— les rappels de salaire ont été calculés jusqu’au 25 mai 2020, date du jugement,
— la résiliation judiciaire des contrats de travail a été prononcée aux torts exclusifs de l’employeur qui a failli à ses obligations contractuelles en ne fournissant ni travail à accomplir ni rémunérations, laquelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de sorte qu’il est certain que si le jugement avait été rendu plus tôt les rappels de salaires mis à la charge de l’employeur auraient été moindres.
Le préjudice financier susceptible d’être réparé est celui en lien avec le délai excessif retenu et non avec le différend. Il s’établit selon les mentions relatives au montant des salaires mensuels et pour certaines aux congés payés figurant au dispositif des jugements ainsi :
— Mme [R] [L] épouse [A] : 4 049,31 euros (2 mois à 1 434,97 euros + 1 179,37 euros du 1er au 25 mai 2020),
— Mme [B] [S] : 4 354,61 euros (2 mois à 1 543,14 euros + 1 268,33 euros du 1er au 25 mai 2020),
— Mme [X] [U] : 6 544,81 euros (2 mois à 2 319,28 euros + 1 906,25 euros du 1er au 25 mai 2020),
— Mme [H] [Y] épouse [T] : 686,44 euros (2 mois à 342,54 euros + 281,50 euros du 1er au 25 mai 2020 + 62,40 euros à titre d’incidence sur les congés payés),
— Mme [F] [Z] épouse [V] : 4 207 euros (2 mois à 2 309,13 euros + 1 897,87 euros du 1er au 25 mai 2020),
— Mme [K] [P] épouse [C] : 4 397,82 euros (2 mois à 2 194,40 euros + 1 803,62 euros du 1er au 25 mai 2020 + 399,80 euros à titre d’incidence sur les congés payés),
— Mme [M] [D] : 2 926,84 euros (2 mois à 1 606,47 euros + 1 320,37 euros du 1er au 25 mai 2020), soit une somme globale de 27 166,83 euros, à laquelle il convient d’ajouter le montant des cotisations patronales payées sur ces sommes soit, en l’absence de contestation du pourcentage repris par l’appelante dans son tableau de synthèse, 13 477,46 euros (27 166,83 x 49,61%).
L’appelante ne justifiant pas avoir réglé de taxes sur ces salaires sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 40 644,29 euros en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la SARL la Maison bleue-[Localité 10] les sommes de :
— 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40 644,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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