Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 décembre 2025, n° 24/01510
TGI 22 décembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Récupération des arrérages sur la succession

    La cour a jugé que la créance de la caisse ne peut être directement réclamée à l'héritière tant que la quote-part de celle-ci sur l'actif net successoral n'est pas déterminée.

  • Rejeté
    Limitation de la responsabilité de l'héritière

    La cour a estimé que la créance de la caisse ne peut être réclamée à l'héritière tant que la quote-part de celle-ci n'est pas établie, et a donc rejeté la demande de confirmation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CARSAT a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice qui avait fixé à 5 762,49 euros la part de Mme [B] à rembourser au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à sa mère, tout en reconnaissant une créance totale de 11 524,29 euros. La cour d'appel a examiné la question de la responsabilité de Mme [B] et de son conjoint survivant, M. [U], dans le remboursement de cette créance. Elle a infirmé le jugement de première instance, considérant que la créance de la CARSAT, d'un montant de 11 542,49 euros, ne pouvait pas être directement réclamée à Mme [B] tant que la quote-part de cette dernière dans l'actif net successoral n'était pas déterminée. La cour a donc fixé la créance à 11 542,49 euros, tout en déboutant la CARSAT de sa demande de paiement contre Mme [B] et en la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/01510
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/01510
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 19/666
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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