Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 19/666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/493
Rôle N° RG 24/01510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCS
[7]
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
CARSAT
Me Dominique SALVIA,
avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/666.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [V] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique SALVIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
[C] [N] épouse de M. [I] [U], décédée le 24/04/2017, a bénéficié du 1er mars 2004 au 30 avril 2017 d’une pension de retraite personnelle ainsi que de l’allocation supplémentaire versée par la [6] [la caisse].
Cette caisse a écrit au notaire chargé du règlement de sa succession, le 03 janvier 2019, que sa créance s’élevait à la somme de 18 283.25 euros, puis a adressé le 20 février 2019 à Mme [J] [B], fille de la défunte, une notification de payer cette somme correspondant à sa part de dette pour les paiements effectués à la défunte au titre de l’allocation supplémentaire au cours de la période du 01/03/2004 au 30/04/2017, puis lui a adressé une mise en demeure datée du 13 mai 2019 portant sur ce montant.
Mme [B] a saisi le 5 avril 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement mixte en date du 06 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* dit que la caisse est bien fondée à poursuivre contre Mme [J] [B] le recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire servie à [C] [N] dans la limite des arrérages servis qui s’élèvent à 35 97.57 euros (erreur de plume: 35 097.57 euros dans la motivation),
* débouté Mme [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts,
et avant dire droit,
* a prononcé la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à une date ultérieure pour communication par la caisse de tous les éléments utiles concernant la dévolution de la succession de [C] [N] et les quotes-parts des héritiers,
* sursis à statuer sur le surplus.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* donné acte aux parties du montant ramené à 11 524.29 euros au titre de la créance de la caisse à faire valoir sur la succession de [C] [N] en recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité,
* fixé à la somme de 5 762.49 euros la part dont est redevable Mme [B] à la caisse sur sa créance d’arrérages de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité dans la succession de [C] [N],
* condamné Mme [B] à payer cette somme à la caisse,
* condamné la caisse à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 05 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la réformation du jugement et demande à la cour à titre principal de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 11 524.49 euros au titre de la récupération sur succession des arrérages de l’allocation supplémentaire versés à sa mère.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. [I] [U] devait être mis en cause, elle lui demande de condamner solidairement Mme [B] et M. [U] au paiement de la somme de 11 524.49 euros au titre de la récupération sur succession des arrérages de l’allocation supplémentaire versés à [C] [N].
Par conclusions remises par voie électronique le 08 août 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] sollicite la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de:
* juger qu’elle n’est redevable envers la caisse que de 50% du montant de la créance successorale réclamée (arrérages de l’allocation supplémentaire) correspondant à sa part d’héritage dans la succession de [C] [N],
* dire que sa part envers la caisse ne saurait excéder la somme de 5 762.49 euros sur sa créance d’arrérage de l’allocation supplémentaire dans la succession de [C] [N] dans la limite des arrérages servis de 35 097.57 euros,
* dire que la caisse pourra recouvrer cette somme sur la part de l’actif net successoral de la succession de [C] [N],
* débouter la caisse du surplus de ses demandes,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des prétentions des parties:
Se fondant sur les articles L.815-12 (ancien) et D.815-1 (ancien) du code de la sécurité sociale la caisse argue qu’il ressort des renseignements fournis par le notaire chargé du règlement de la succession de [C] [N] que l’actif net successoral s’élevait à 57 283.65 euros (comprenant l’assurance vie contractée auprès de la [8]) et qu’elle est fondée à recouvrer les sommes qu’elle a versées au titre de l’allocation supplémentaire du 1er mars 2003 (sic) au 29 mai 2020 (sic) soit la somme de 11 542.49 euros, ce qui n’est pas contesté.
Concernant la répartition des quotes-parts, retenant que la dévolution successorale dressée par le notaire datée du 23 avril 2021, fait état de la qualité de conjoint survivant de M. [U], elle argue lui avoir fait délivrer une sommation d’opter, signifiée par acte d’huissier le 16 septembre 2021, qui n’a pas été suivie d’effet, puisqu’il ne s’est pas prononcé sur son choix, pour soutenir qu’en application de l’article 758-3 du code civil, à défaut d’avoir pris parti dans le délai de trois mois, il est réputé avoir opté pour l’usufruit de tous les biens de la succession, et que n’étant pas légataire universel, il n’est pas redevable des arrérages versés du vivant de [C] [N] et de la créance qu’elle sollicite.
Elle ajoute que s’il est bénéficiaire de dispositions testamentaires, il est désigné comme légataire à titre particulier et n’est pas, selon les dispositions de l’article 1024 du code civil, redevable des dettes de la succession pour soutenir qu’il ne rentre donc pas en ligne de compte dans le calcul des quotes-parts de succession pour la récupération de l’allocation supplémentaire et que Mme [B] doit être désignée comme seule héritière, légataire à titre universel, redevable des dettes de la succession de [C] [N] et par conséquent des arrérages de l’allocation supplémentaire à hauteur de 11 524.49 euros.
*****
Mme [B] réplique qu’elle n’est pas la seule héritière, puisqu’il y a un conjoint survivant, et argue que M. [U] est également légataire des biens de son épouse défunte au titre du testament en date du 23 janvier 2008.
Elle conteste qu’il soit légataire à titre particulier au motif qu’il lui a été légué, comme à elle-même, l’intégralité des biens composant la succession et qu’il est tenu en sa qualité de légataire universel de contribuer au paiement des dettes successorales au prorata de ce qu’il reçoit dans la succession.
Précisant être unique fille de [C] [N] et ayant la qualité d’héritier réservataire, elle argue que seuls les droits issus de sa quote-part dans la succession sont de manière certaine de 50% sur l’actif net et qu’elle est redevable de la moitié du montant de la dette récupérable sur la succession dont elle est bénéficiaire.
Elle relève que M. [U] n’a pas été mis en cause, qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de statuer sur ses droits éventuels au regard de la succession de [C] [N] et argue que la solidarité ne se présume point, qu’elle ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’héritiers ou d’indivisaires, pour soutenir, au visa de l’article 873 code civil, que chacun des coindivisaires n’est responsable qu’à hauteur de sa part de dettes correspondant à la quotité de ses droits et que M. [U] est redevable de la moitié de la dette réclamée par la caisse.
Elle ajoute que le fait que ce dernier ait explicitement opté ou qu’il soit implicitement réputé avoir opté pour l’usufruit de la succession ne modifie en rien son statut de successeur tenu au passif à hauteur de ses droits dans l’hérédité, que le partage de la succession n’a pas été opéré en raison du refus de M. [U] et qu’à défaut de partage, l’éventuelle créance doit être prélevée avant partage sur l’actif successoral.
Réponse de la cour:
L’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale pose le principe du caractère récupérable des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire (anciennement fonds national de solidarité) sur la succession de l’allocataire, lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Cette allocation a été par la suite remplacée à compter du 1erjanvier 2007 par l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2017-256 du 28 février 2017, les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret (soit en l’espèce 39 000 euros).
Selon l’article L.815-13, pris dans sa rédaction applicable à la date du décès de l’allocataire, issues de la loi 2017-256 du 28 février 2017, les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Le jugement mixte du 06 novembre 2020 définitif à cet égard, ayant statué sur le bien fondé du recours sur succession de la caisse, le litige est désormais circonscrit à la quote-part récupérable de la créance de la caisse.
Il résulte:
* d’une part, de l’acte de notoriété daté du 23 avril 2021, dressé par Me [M] [O], notaire à [Localité 9], que le 30 avril 1991, [C] [N] a fait donation au profit de son conjoint, M. [I] [U], qui l’a accepté, de toute ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur, et que par testament olographe en date du 23 janvier 2008, elle a institué comme légataires, M. [I] [U], son époux, et Mme [J] [K] (divorcée [B]), sa fille,
* d’autre part, du courrier du notaire en charge du règlement de la succession de [C] [N], daté du 17 décembre 2018, adressé à la caisse que l’actif net de succession s’élève à 56 227.73 euros.
Ce montant n’étant pas discuté, il s’ensuit que le montant de l’actif net successoral excède le plafond annuel de récupération de 39 000 euros et les parties s’accordent sur le montant de la créance sur succession de la caisse au titre des arrérages de l’allocation supplémentaire versés à [C] [N], soit de 11 542.59 euros.
Contrairement à ce qu’allègue Mme [B], la créance de la [5] qui procède à la récupération, sur la succession du défunt, de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse perçue par celui-ci antérieurement à son remplacement par l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]), ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès venant en déduction de l’actif brut successoral et servant à déterminer l’actif net successoral, mais une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret (2ème Civ., 22 janvier 2015, n°13-26.257, Bull. 2015, II, n°13; 2ème Civ., 26 septembre 2024, n°22-18.952 [B]).
M. [I] [U], veuf de [C] [N], n’a jamais été partie en première instance, il n’a pas davantage fait l’objet d’une assignation en intervention forcée en cause d’appel alors qu’il résulte des articles 66 et 68 du code de procédure civile, que l’intervention forcée d’un tiers est faite en appel par voie d’assignation.
Dans le cadre du présent litige, la cour n’a pas à statuer sur les droits éventuels du conjoint survivant dans la succession de [C] [N], ni sur les droits respectifs des héritiers.
Alors que le jugement du 06 novembre 2020 avait invité la caisse à communiquer tous les éléments utiles concernant la dévolution de la succession de [C] [N] et les quotes-parts des héritiers, force est de constater qu’elle ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments portant sur les dites quotes-parts, sa pièce 3 n’étant pas, contrairement à ce qu’elle allègue, la dévolution successorale mais l’acte de notorité précité, lequel ne mentionne pas les quotes-parts de chacun des héritiers.
De plus, Mme [B] tout en concluant qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de statuer sur ses droits éventuels au regard de la succession de [C] [N], sans produire à tout le moins le projet d’acte de dévolution successorale, développe sur plus de six pages des moyens au soutien en réalité de sa prétention selon laquelle M. [U] est redevable de la moitié de la dette réclamée par la caisse.
Mme [B] n’est pas contredite par la caisse dans son affirmation portant sur l’absence de liquidation de la succession de [C] [N].
Les parties s’accordant sur la somme de 11 542.49 euros constituant le montant de la créance de la caisse récupérable sur la succession de la défunte, la caisse ne peut solliciter la condamnation de Mme [B] au paiement de cette somme alors que la quote-part de cette dernière sur l’actif net successoral n’est pas déterminé, la cour ne pouvant que fixer à ce montant la créance de la caisse, laquelle constitue une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret (2e Civ., 26 septembre 2024, n°22-18.952 [B]).
Par infirmation du jugement, la cour fixe à la somme de 11 542.49 euros la créance de la [6] au titre de l’allocation supplémentaire versée récupérable dans l’actif net successoral de la succession de [C] [N], déboute la caisse de sa demande de condamnation au paiement de cette somme dirigée à l’encontre de Mme [B] et déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [B], ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe à la somme de 11 542.49 euros la créance de la [6] au titre de l’allocation supplémentaire versée récupérable dans l’actif net successoral de la succession de [C] [N],
— Déboute la [6] de sa demande portant sur la condamnation au paiement de cette somme dirigée à l’encontre de Mme [J] [B],
— Déboute de Mme [J] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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