Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/06165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING c/ S.A.R.L. CHAUVEL CONSTRUCTION |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°338
N° RG 24/06165 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLQI
(Réf 1ère instance : 2023002818)
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
C/
S.A.R.L. CHAUVEL CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me BARON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TAE de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 380 307 413, agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAUVEL CONSTRUCTION
(enseigne Villadeale)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 752 510 552 prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège
enseigne VILLADEALE – [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société Chauvel constructions a conclu des contrats de sous-traitance avec la société Avenir bâtiment.
La société Avenir bâtiment a conclu avec la société Crédit mutuel factoring une convention de financement par cessions de créances professionnelles.
Par lettre recommandée du 2 mai 2023, la société Crédit mutuel factoring a notifié à la société Chauvel constructions la cession, par la société Avenir bâtiment, de deux factures émises à son encontre (factures n°520 et n°521) d’un montant total de 15 640 euros.
Par jugement du 5 juillet 2023, la société Avenir bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et la société Crédit mutuel factoring a déclaré sa créance de 15 640 euros au passif.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, la société Crédit mutuel factoring a mis en demeure la société Chauvel constructions d’avoir à lui payer les factures, en vain.
La société Crédit mutuel factoring a assigné la société Chauvel constructions devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
— dit que le bordereau de cession de créances transmis le 25 octobre 2023 ne comporte pas de date, et n’est pas valablement opposable aux tiers,
— jugé que la cession de créances professionnelles entre la société Avenir bâtiment et la société Crédit mutuel factoring est inopposable à la société Chauvel constructions,
— débouté la société Crédit mutuel factoring de toutes ses demandes,
— dit que la créance de la société Chauvel construction sur la société Avenir bâtiment n’est pas réelle, liquide et exigible,
— jugé que l’exigibilité de la créance n’est pas établie,
— débouté la société Chauvel constructions de sa demande au titre de la compensation,
— condamné la société Crédit mutuel factoring à verser à la société Chauvel constructions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit mutuel factoring aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Crédit mutuel factoring a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 31 janvier 2025 ; celles de l’intimée, le 17 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Crédit mutuel factoring demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— dit que le bordereau de cession de créances transmis le 25 octobre 2023 ne comporte pas de date, et n’est pas valablement opposable aux tiers,
— jugé que la cession de créances professionnelles entre la société Avenir bâtiment et la société Crédit mutuel factoring est inopposable à la société Chauvel constructions,
— débouté la société Crédit mutuel factoring de toutes ses demandes,
— condamné la société Crédit mutuel factoring à verser à la société Chauvel constructions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit mutuel factoring aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la société Chauvel constructions et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Chauvel constructions à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 15 640 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Chauvel constructions à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Chaudet, avocat.
La société Chauvel constructions demande à la cour de :
— A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter la société Crédit mutuel factoring de toutes ses demandes,
— A titre subsidiaire,
— juger que les créances de la société Chauvel constructions à l’égard de la société Avenir bâtiment s’élèvent à la somme de 22 338,63 euros,
— ordonner la compensation entre les créances de la société Chauvel constructions et celles de la société Crédit mutuel factoring,
— constater l’extinction de la dette de 15 640 euros de la société Chauvel constructions envers le Crédit mutuel factoring,
En toute état de cause,
— condamner la société Crédit mutuel factoring à payer la somme de 3 000 euros à la société Chauvel constructions en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Chauvel constructions fait valoir que le bordereau de cession de créances, non daté, est privé d’effet.
La société Crédit mutuel factoring fait valoir qu’elle a initialement produit le bordereau envoyé par la société Avenir bâtiment, qui, de fait, ne portait pas mention de la date qu’elle avait ensuite apposée. Elle soutient que le fait qu’elle ait produit dans un premier temps un bordereau non daté par elle-même n’a aucune incidence sur la « validité de ses demandes » dès lors qu’elle produit désormais le bordereau daté par ses soins.
Selon l’article L313-25 du code monétaire et financier, le bordereau est signé par le cédant et la date est apposée par le cessionnaire.
L’article L313-27 du même code précise que la cession ne prend effet entre les parties et ne devient opposable aux tiers qu’à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.
Les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur.
La société Chauvel constructions verse le bordereau de cession de créances professionnelles produit, dans un premier temps, devant le tribunal de commerce, par la société Crédit mutuel factoring lequel ne porte mention d’aucune apposée par le cessionnaire.
Sur le premier bordereau de communication de pièces du 25 octobre 2023 déposé par la société Crédit mutuel factoring devant le tribunal de commerce, il était mentionné « bordereau de cession de créances du 28 avril 2023, avec factures Avenir bâtiment à Villadeale cédées (factures n°520 et n°521) ». Ce n’est que sur le bordereau de communication de pièces postérieur que la société Crédit mutuel factoring a ajouté la mention « joint au mail du gérant Avenir bâtiment ».
La société Crédit mutuel factoring a, par ce dernier bordereau, produit un « bordereau de cession de créances du 28 avril 2023 (…) daté par le Crédit mutuel factoring ».
Devant la cour, il est produit cette copie d’un bordereau de cession tamponné du 28 avril 2023, sans autre pièce permettant de lever le doute ainsi créé. Cette copie de bordereau est insuffisante à établir que ledit bordereau a été effectivement daté par le cessionnaire avant qu’il ne s’en prévale.
Le bordereau est privé d’effet.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Crédit mutuel factoring.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit mutuel factoring aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles.
Succombant également à l’instance d’appel, la société Crédit mutuel factoring sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société Chauvel constructions la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit mutuel factoring aux dépens de l’appel,
Condamne la société Crédit mutuel factoring à payer à la société Chauvel constructions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
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