Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 11 janvier 2024, N° 23/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 21/25
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4D
OB/AL
Appel compétence
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
11 Janvier 2024
(RG 23/00222 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société VFC GMBH
[Adresse 5]
[Localité 6] ALLEMAGNE
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société VFC GMBH (la société) est une société de droit allemand.
Son siège social est situé à [Localité 6] en Allemagne et elle dispose d’établissements secondaires en France dans le département de la Moselle (57).
Elle a engagé M. [V], domicilié à [Localité 4] (Nord), en qualité de monteur selon contrats de mission temporaire conclus du 25 au 30 septembre 2020, du 1er au 25 octobre 2020, du 26 octobre au 22 novembre 2020, du 14 au 27 mars 2022, du 30 mars au 3 avril 2022 et du 4 au 29 juillet 2022 au titre d’un accroissement temporaire d’activité.
Les lieux de mission étaient en Belgique, plus précisément à [Localité 2], pour les contrats en 2020 et en France, et plus précisément à [Localité 3] (Loire-Atlantique) et à [Localité 7] (Jura), pour les contrats en 2022, et cela pour intervenir chez différents clients.
Soutenant avoir été rémunéré par virements bancaires pour des montants supérieurs à ceux indiqués sur ses bulletins de paie de sorte que la société l’aurait fait, en réalité, travailler de façon dissimulée, le salarié a saisi, en septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dunkerque en paiement d’une indemnité de travail dissimulé.
La société a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions belges sur la base de l’article 21 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Par un jugement du 11 janvier 2024, la juridiction prud’homale a, sur le fondement de ce Règlement, et en considération de la loi de fond applicable au contrat de travail et des liens plus étroits entre ce contrat et la France, rejeté l’exception d’incompétence, s’est déclarée compétente pour juger du présent litige et a dit qu’à défaut de recours dans le délai légal, l’affaire serait réinscrite au rôle.
Par déclaration du 7 février 2024, la société a fait un appel sur la compétence et a été autorisée à assigner à jour fixe selon la procédure prévue aux articles 84 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société sollicite, d’abord, l’annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction dans l’examen de l’exception d’incompétence et, ensuite, l’infirmation du jugement.
Elle réitère son exception d’incompétence.
En réponse, M. [V] sollicite la confirmation du jugement.
Sur l’annulation du jugement, il rappelle que la procédure est orale en première instance et que les moyens retenus sont présumés avoir été contradictoirement débattus.
Rappelant, pour l’essentiel, qu’il est domicilié en France et de nationalité française, que les contrats de missions sont rédigés en langue française, que la société dispose d’établissements secondaires en France, que les bulletins de paie font référence à un numéro SIRET et à un code NAF correspondant au droit français, que les dernières missions étaient en France et soutenant, par ailleurs, que les cotisations sociales sont acquittées en France, il en déduit que le lieu de travail doit être tenu pour établi en France, et non en Belgique, au sens de l’article 21 du Règlement du 12 décembre 2012 susvisé.
La société a pris des conclusions en réponse le 30 septembre 2024 auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION :
L’annulation du jugement ne saurait être encourue dès lors que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur le Règlement européen invoqué par les parties pour se déterminer, en considération des circonstances de fait dont il a constaté la réunion sur la base des pièces produites, au regard des critères posés par ce texte.
S’agissant du litige portant sur la compétence proprement dite, il est constant qu’en raison de l’élément d’extranéité tenant, bien qu’elle dispose d’établissements secondaires en France, à la nationalité allemande de la société dont le siège social est, comme l’admet d’ailleurs implicitement le salarié, situé en Allemagne, seul est applicable le Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et plus précisément l’article 21 qui a vocation à régler les litiges en matière de compétence opposant un travailleur français à un employeur allemand.
Ce texte international l’emporte sur les dispositions du code du travail.
La société est demanderesse à l’exception d’incompétence mais défenderesse à l’action sur le fond.
Il incombe donc au salarié, demandeur au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, de justifier qu’il a saisi la juridiction prud’homale dans le respect de l’article 21 du Règlement qui s’impose au juge et aux parties.
L’article 21 dispose :
1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ;
ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
Le domicile d’une société s’entendant de son siège social et en tout cas du lieu de son établissement principal, et celui-ci étant en l’espèce en Allemagne, seul est opérant au cas d’espèce, et pour asseoir l’action de l’intéressé, l’article 21 1. b).
C’est à bon droit que la société souligne que l’article 21 1. b) i) fait référence au critère de l’habitude, et non simplement au dernier lieu d’exercice du travail.
Pour justifier de la compétence territoriale de la juridiction qu’il a saisie, M. [V] doit donc fournir des précisions sur le lieu d’exercice de ses fonctions et notamment démontrer soit qu’il travaillait bien habituellement en France et en un lieu situé dans le ressort territorial du conseil de prud’hommes de Dunkerque (i) soit que l’établissement l’ayant engagé était situé dans ce ressort dès lors qu’il a pu travailler dans différents pays (ii).
Or, en 2020, M. [V] a d’abord travaillé 57 jours en Belgique pour la société.
Il n’a plus ensuite plus occuper de fonctions pour celle-ci avant d’être à nouveau engagé à durée déterminée en 2022 mais pour travailler cette fois-ci 42 jours en France, et cela sur deux chantiers l’un à [Localité 3] et l’autre à [Localité 7].
Ces changements dans les lieux d’exercice, la durée plus importante des missions accomplies en Belgique et le fait qu’en France le travail de M. [V] a été alternativement réparti entre deux sites dans les départements de Loire-Atlantique et du Jura, peu important qu’il se soit agi de ses derniers lieux de service, ne permettent pas de retenir que ce dernier disposait d’un lieu de mission stable et durable dans le ressort territorial du conseil de prud’hommes de Dunkerque ni même en France.
Il est, par ailleurs, constant que M. [V] exerçait les fonctions de monteur, ce qui suppose d’intervenir au sein de diverses installations auprès de clients différents et s’avère antinomique avec l’idée même d’un travail à domicile ou encore avec celle d’un travail à distance en France.
Et il importe peu que le salarié ait pu signer ces contrats à son domicile, ne s’agissant pas d’un critère de compétence au sens du Règlement européen.
Quant à la loi, éventuelle française, applicable à la relation de travail, elle soulève une question distincte de celle de la compétence de la juridiction qui doit en connaître.
Pour l’ensemble de ces raisons, rien ne fonde, en conséquence, la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Dunkerque ni même celle d’un autre conseil de prud’hommes situé en France.
L’article 81 du code de procédure civile dénie au juge français le droit de désigner la juridiction étrangère lorsqu’il l’estime compétente.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence mais sans avoir à désigner les juridictions belges ou allemandes.
Succombant sur l’exception d’incompétence, M. [V] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Mais il serait inéquitable de le condamner de ce chef.
Compte tenu par ailleurs de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— rejette la demande d’annulation du jugement ;
— infirme le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le conseil de prud’hommes de Dunkerque et, de façon générale, les juridictions françaises ne disposent pas de la compétence territoriale pour connaître du présent litige;
* renvoie les parties à mieux se pourvoir auprès de la juridiction étrangère du travail territorialement compétente ;
* rejette les demandes de frais irrépétibles ;
* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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