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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], SAS [ 23 ], SA [ 8 ] chez [ 13 ], Société [ 10 ] chez [ Localité 25 ] [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/416
N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSPX
Jugement (N° 23/00518)
rendu le 14 Mai 2024
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTE
Madame [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉES
[Adresse 19]
[Adresse 2]
SAS [23]
[Adresse 5]
Société [21] chez [24]
[Adresse 6]
SAS [9]
[Adresse 4]
SA [8] chez [13]
[Adresse 26]
Société [22] chez [15]
[Adresse 20]
Société [10] chez [Localité 25] [18]
[Adresse 1]
Société [13]
[Adresse 26]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mai 2024,
Vu l’appel interjeté le 29 mai 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 14 mai 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 22 février 2023 au secrétariat de la [7], Mme [N] [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 9 mars 2023, la [17], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N] [W], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 mai 2023, après examen de la situation Mme [N] [W] dont les dettes ont été évaluées à 26 485,37 euros, les ressources mensuelles à 1757 euros et les charges mensuelles à 1596 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 897,82 euros, une capacité de remboursement négative de 33,82 euros et un maximum légal de remboursement de -33,82 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [8] le 12 juin 2023, décision qu’elle a contestée le 24 mai 2023.
À l’audience du 12 mars 2024, Mme [N] [W] a exposé qu’elle n’était pas en mesure de trouver un autre emploi que celui d’accompagnant d’élève en situation de handicap à temps partiel. Elle a énonce qu’elle a une formation d’aide médico-psychologique et qu’a la suite d’un accident de travail, elle a été déclarée inapte a cet emploi; Elle a déclaré avoir postulé à d’autres emploi de ce type. Elle a précisé que ces candidatures ne sont pas retenues en l’absence de poste adapté à son incapacité de travail. Elle a expose percevoir entre 950 et 970,00 ' par mois. Par ailleurs, la débitrice a soutenu avoir deux enfants à charge. Elle a déclaré payer un loyer de 566,00 euros. Elle a affirmé ne pas être en mesure de rembourser ces dettes.
Par courrier transmis au greffe du tribunal judiciaire et par lettre recommandée avec accusé réception adressée à Mme [N] [W], la [8] a rappelé le montant de sa créance, conformément à l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Elle a contesté la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en expliquant que la situation de la débitrice, compte tenu de son âge, n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a sollicité un moratoire afin de permettre à Mme [N] [W] de faire évoluer sa situation professionnelle (contrat à durée indéterminée ou emploi à temps plein).
Par jugement en date du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [8], à l’encontre des mesures imposées par la [16] le 23 mai 2023, a notamment :
— dit la [8] recevable en sa contestation,
— dit que la débitrice ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise,
— renvoyé leur dossier devant la commission.
Mme [N] [W] a relevé appel le 29 mai 2024 de ce jugement.
A l’audience de la cour du 14 mai 2025, Mme [N] [W] comparant en personne a indiqué qu’elle avait un nouveau dossier de surendettement, et a présenté les documents de la [7] y afférents, indiquant notamment que dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 14] a préconisé comme mesure une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0%.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, la [8] a indiqué qu’elle était créancière de Mme [N] [W] pour un montant de 2991,32 euros .
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [N] [W] a régulièrement interjeté appel le 29 mai 2024 du jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Il ressort des pièces remises à l’audience de la cour par Mme [N] [W] que dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 14] a préconisé de nouvelles mesures imposées, soit une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% qu’elles ont été validées et sont entrées en application.
Il y a lieu dès lors de constater que l’appel interjeté le 29 mai 2024 par Mme [N] [W] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Constate que l’appel interjeté le 29 mai 2024 par Mme [N] [W] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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