Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/106
R.G : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO4Z
S.A.R.L. SARL [4]
C/
[G]
Etablissement Public [7]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00194
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL [4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Etablissement Public [7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 11 mars 2025 , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025 prorogé au 14 octobre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré, Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRET
RG 24 /140
Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête déposée le 11 octobre 2022, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6]) suite à son recours daté du 8 juin 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident du travail dont son salarié, M. [P] [M], a été reconnu victime.
Par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 7 juin 2024 le pôle social a :
— déclaré recevable l’intervention de [3] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [4] dans le cadre de la présente procédure,
— déclaré irrecevable la demande de la SARL [4], représentée par [3] en sa qualité l’administrateur judiciaire, tendant à l’annulation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail subi par M. [P] [M] le 20 septembre 2021 par la [5],
— rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par M. [P] [M],
— condamné la SARL [4] représentée par [3] en sa qualité d’administrateur judiciaire à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL [4] représentée par [3] en sa qualité d’ administrateur judiciaire à payer à la ([8]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL [4] représentée par [3] en sa qualité d’administrateur judiciaire aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les premiers juges ont rappelé que la SARL [4] ne pouvait solliciter l’annulation de la décision de la ([8]) en date du 12 avril 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi par M. [P] [M] le 20 septembre 2021.
Les rapports entre la Caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’un accident du travail demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, décidée par la Caisse au profit de la victime.
Le tribunal a précisé que l’employeur ne pouvait obtenir que l’inopposabilité de la décision de la Caisse à son égard et non l’annulation de la décision initiale vis-à-vis de l’assuré et que la seule possibilité reconnue à l’employeur de contester la nature même de la reconnaissance de l’accident du travail s’exerce dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2024, la SARL [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions transmises le 2 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir [3] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] en son appel et l’y dire fondée,
— réformer le jugement entrepris ce qu’il déclare irrecevable la demande de la SARL [4],
— dire et juger que la survenance d’un événement accidentel soudain aux temps et lieu de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas établie,
— dire et juger qu’aucun fait accidentel n’est survenu à cause ou à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [P] [M],
— dire et juger que la décision de la [8] en date du 12 avril 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel d’un prétendu accident de travail du 20 septembre 2021 ne peut produire aucun effet à l’égard de la SARL [4],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SARL [4] représentée par [3] en sa qualité d’administrateur judiciaire à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris ce qu’il condamne la SARL [4] représentée par [3] en sa qualité d’administrateur judiciaire à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris ce qu’il condamne la SARL [4] représentée par [3] en sa qualité d’administrateur judiciaire aux entiers dépens,
— condamner solidairement la [8] et M. [P] [M] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [P] [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement querellé du 7 juin 2024,
Subsidiairement,
— confirmer la décision de la [8] du 12 avril 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [M] le 20 septembre 2021,
En tout état de cause,
— débouter la SARL [4] de toutes demandes,
— condamner la SARL [4] à payer à M. [P] [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la SARL [4] aux dépens.
Par conclusions transmises au greffe de la cour d’appel en date du 14 janvier 2025, la [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par le tribunal le 7 juin 2024 dans toutes ses dispositions, notamment de déclarer irrecevable la demande de la SARL [4],
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formulées par la SARL [4] et de confirmer, dans ses rapports avec l’employeur la décision de prise en charge du sinistre professionnel dont a été victime M. [P] [M].
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse à la SARL [4]
Au regard d’une législation professionnelle qui intéresse trois acteurs différents, la jurisprudence a posé un principe d’indépendance des rapports caisse-salarié-employeur, essentiellement pour ne pas préjudicier aux droits des salariés concernés.
Il en résulte que la décision prise par une caisse à l’égard du salarié est indépendante des rapports entre cette caisse et l’employeur.
Ainsi, l’employeur qui y a intérêt est recevable à demander au juge de se voir déclarer inopposable une décision prise par la caisse, sans que cette inopposabilité ne préjudice aux droits du salarié.
A l’inverse, une reconnaissance implicite d’accident du travail profitant au salarié n’interdit pas à l’employeur de la contester.
En première instance l’appelant dans sa requête, avait sollicité une annulation de la décision de la [8] en date du 12 avril 2022 portant sur une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi par M. [P] [M] le 20 septembre 2021.
Le tribunal avait indiqué, à juste titre, que cette annulation ne pouvait être retenue et que la seule possibilité reconnue à l’employeur était la contestation même de la reconnaissance.
En cause d’appel et pour la première fois, la SARL [4] motive sa demande, non plus sur l’annulation de la décision mais sur sa contestation.
M. [P] [M] ainsi que la [8] sollicitent le rejet de cette demande aux motifs que la contestation de la reconnaissance présentée par la SARL [4] est nouvelle pour ne pas avoir été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Or, il résulte des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu’à l’audience des débats modifier leurs demandes ou en former de nouvelles.
Par conséquent, en application des articles précités, cette demande est parfaitement recevable dans la mesure où le principe du contradictoire a été respecté puisque les deux intimés, qui en avait eu connaissance dès l’instance d’appel devant la cour d’appel, ont pu faire valoir leurs observations de ce chef.
La demande de la SARL [4] de contestation de la reconnaissance de l’accident du travail sera donc déclarée recevable par infirmation du jugement.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il existe une présomption simple d’imputabilité d’accident du travail si la victime rapporte la preuve d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et la preuve d’une constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire d’un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que les lésions ne sont pas imputables au travail.
La SARL [4] rappelle dans ses écritures que M. [P] [M] a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle établi par le Docteur [V] [T], le 20 septembre 2021 lui prescrivant un arrêt jusqu’au 2 octobre 2021. Cet avis d’arrêt maladie a été prolongé par le Docteur [W] [J] le 1eroctobre 2021, toujours pour maladie non-professionnelle, jusqu’au 31 octobre 2021. L’employeur constate que la case « accident du travail » n’est pas cochée dans les deux arrêts de travail.
Le 29 octobre 2021, le Docteur [V] [T] rédige un certificat de travail, dans lequel est indiqué qu’il s’agit d’un accident du travail et que l’arrêt est prolongé jusqu’au 1er décembre 2021, puis un second certificat avec prolongation jusqu’au 2 janvier 2022 (pièce n°4 et 5).
Par courrier du 21 décembre 2021, le Docteur [V] [T] a certifié que l’état de santé du salarié permettait une reprise de son activité professionnelle avec réserves, nécessitant une visite avec le médecin du travail.
Le 6 janvier 2022, l’employeur a informé M. [P] [M] de ce qu’il avait entrepris les démarches pour la tenue de la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, lui indiquant toutefois qu’aucune date ne lui avait encore été fixée et qu’il convenait pour le salarié de demeurer à son domicile dans cette attente. Il précisait également qu’il contestait le fait que son salarié ait été victime d’un quelconque accident du travail. Le 20 septembre 2021, son salarié lui adressait un mail s’étonnant de l’absence de ses classeurs et contrats se trouvant dans son armoire. Le jour même l’employeur lui précisait qu’une entreprise avait été chargée de « nettoyer et de rapatrier les dossiers administratifs en Guadeloupe »(pièce 4 du salarié).
Le 4 février 2022, la direction des risques professionnels de la [8] indiquait que les éléments permettant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident faisaient défaut et que de ce fait des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Une déclaration d’accident du travail signée par M. [P] [M] et en date du 11 janvier 2021 était jointe à ce courrier. Il était indiqué que l’accident avait eu lieu le 20 septembre 2021 et dans la partie, nature de l’accident, l’intimé avait précisé Harcèlement moral, pressions, charges de travail excessives (pièce 10).
L’employeur rappelle dès lors que c’est cette déclaration exclusivement signée par le salarié qui a conduit à la décision de reconnaissance du 12 avril 2022, alors que ce dernier ne justifie pas d’une lésion qui aurait trouvé son origine dans un fait soudain brutal et précisément identifiable.
En effet, La SARL [4] constate que la notion même d’un accident du travail qui exige un caractère de soudaineté est incompatible avec un état dépressif dont la cause ne peut être défini avec précision pour se rattacher à un événement déterminé se situant à une date forcément incertaine.
M. [P] [M] rappelle qu’il a été embauché en 2008 en qualité de responsable des ventes bureautiques. Très investi dans son travail, il a bénéficié d’une promotion au poste de responsable de l’agence le 10 mai 2020. Il soutient que par la suite, son employeur se montrait humiliant et méprisant à son égard.
Il précise que lundi 20 septembre 2021, à son arrivée à son poste de travail, il a constaté que son bureau avait été vidé. Très choqué, il s’est alors rendu chez son médecin qui a établi un arrêt de travail.
Le salarié indique qu’il a été arrêté pour burn-out.
Il produit une attestation du Docteur [U] [K] en date du 11 mai 2022 indiquant que compte tenu de l’état de santé psychique de Monsieur [M] un suivi psychiatrique était toujours en cours ('..).
De même que le 2 février 2022, le Docteur [L] [E] certifie avoir des entretiens thérapeutiques avec Monsieur [M] afin de l’accompagner dans un vécu très difficile dû à du harcèlement et à son environnement professionnel('.).
M. [P] [M] communique également pour justifier de ses demandes une attestation de son épouse, non datée qui précisait :
« J’ai constaté depuis plusieurs mois la dégradation psychique et physique de mon mari. La pression et la surcharge de travail l’obligeant tous les jours à terminer ses journées au bureau très tard. [P] est toujours fatigué et stressé. Les problèmes étaient liés à son travail car il me racontait tout le temps qu’il ne comprenait pas pourquoi son patron lui mettait une telle pression alors qu’ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Jusqu’au jour où un matin [P] est arrivé à son bureau et a découvert qu’il avait été vidé pendant le week-end.
Ce jour-là j’ai eu très peur car il m’a téléphoné j’ai compris qu’il n’était pas bien du tout, il était désespéré et n’avait plus goût à rien alors qu’il a toujours été quelqu’un d’investi dans son travail et auprès des siens » (') (pièce n°30).
Le salarié communique également une attestation de Mme [X] [Z], en date du 13 septembre 2022, dans laquelle cette dernière précise, « après le confinement, lors d’une réunion collégiale, le poste de responsable d’agence lui a été proposé par la direction. Malheureusement pour lui cette nomination n’a pas été suivie des faits » (pièce n°31)
Enfin, M. [H] [R], dans son attestation en date du 3 novembre 2022, précise :
(') j’ai aussi pu constater l’impact de la pression subie par Monsieur [M] en qualité de responsable commercial, ce dernier se confiant souvent à moi. Son état de fatigue constant, tant physique que psychologique était inquiétant. Je me rappelle lui avoir suggéré à plusieurs reprises de prendre des congés pour se reposer. Il faisait des horaires à rallonge en raison d’une importante charge de travail qui ne devait pas lui incomber comme le traitement de très nombreuses réclamations clients en attente de livraisons hors délai indiqués ou ceux en attente de SAV sur des cartouches manquantes que nous n’avions pas en stock('.).
L’intimé précise donc que le fait accidentel dont il a été victime en arrivant sur son lieu de travail 20 septembre 2021 est bien survenu sur son temps de travail de manière soudaine et constitue nécessairement un accident du travail.
Sur ce,
la cour constate que la seule déclaration d’accident du travail en date du 20 septembre 2021 a été complétée par M. [P] [M], ce dernier faisant état d’un harcèlement moral de pression et de charges de travail excessives mais en aucun cas d’un fait accidentel comme un malaise sur son lieu de travail au moment précis où il entre dans son bureau.
Bien au contraire, les échanges de mails produits aux débats dans la pièce n°4 du salarié témoignent d’échanges entre l’employeur et le salarié sans pour autant laisser supposer « un choc psychologique ».
Par ailleurs, lorsqu’il se rend chez son médecin, le Docteur [V] [T] le 20 septembre 2021, ce dernier établi un arrêt sans que la case « arrêt prescrit suite à un accident causé par un tiers » ne soit cochée (pièce n°2 de l’appelant).
Postérieurement, le certificat médical en date du 21 décembre 2021 du Docteur [V] [T] précisera uniquement que l’état de santé de M. [P] [M], permet une reprise de son activité professionnelle avec réserves, que son état après trois mois d’arrêt de travail nécessite la réalisation d’une consultation avec le médecin du travail.
Cette pièce permet uniquement à la cour de constater que l’appelant a consulté un professionnel.
Toutefois, ce médecin n’a pas été témoin des conditions de travail de M. [P] [M], ni du fait accidentel dont ce dernier fait état or, l’accident doit résulter d’un événement ou d’une série d’événements clairement identifiés dans le temps.
Le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
En l’espèce, dans le questionnaire assuré accident du travail, M. [P] [M] indique qu’il a été victime d’un choc émotionnel et que sa déclaration est en lien avec son état anxio dépressif (pièce 13).
Il ressort de ces éléments que le fait accidentel selon M. [P] [M], n’est confirmé par aucun élément autre que ses propres déclarations.
Depuis plusieurs mois, M. [P] [M] présentait un état de fatigue important ainsi qu’en témoignent ses proches et les médecins qui ont pu relever un syndrome anxio dépressif réactionnel, des troubles du sommeil et un burn-out nécessitant un suivi psychologique.
Si les certificats médicaux identifient une cause liée au travail, en aucun cas ils ne font état d’un choc psychologique ni d’un fait accidentel survenu à un moment précis.
Bien au contraire, les attestations produites par l’intimé évoquent un état de stress et un épuisement antérieur aux faits du litige.
La cour constate que M. [P] [M] échoue à démontrer que le passage dans son bureau le 20 septembre 2021 a été l’élément déclencheur soudain et spécifique de sa dépression et constitue ainsi un accident du travail conformément à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité ayant été renversée par l’employeur qui rapporte la preuve d’une absence de lésion imputable au fait accidentel, il conviendra de lui déclarer inopposable la décision de la [8] en date du 12 avril 2022.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [M] supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce texte.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la SARL [4]
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— confirme le jugement du 7 juin 2024 sauf en ce qu’il déclaré irrecevable la demande de la SARL [4], représentée par [3] en sa qualité l’administrateur judiciaire, tendant à l’annulation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail subi par M. [P] [M] le 20 septembre 2021 par la [5],
Statuant à nouveau,
— déclare le recours de la SARL [4] recevable,
— déclare inopposable à la SARL [4] la décision de la [5] en date du 12 avril 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi par M. [P] [M],
— condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel,
— déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé, Anne FOUSSE, présidant l’audience, Carole GOMEZ greffier à qui la minute a été remise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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