Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2024, N° 23/01320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00827 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMR7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 9] du 19 Mars 2024 – RG n° 23/01320
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
MANCHE-NATURE exerçant poursuites et diligences par sa présidente régulièrement autorisée par délibération du bureau conformément aux statuts,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES
et assistée de Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
né le 30 Juin 1971 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Octobre 2025 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’article 2 de ses statuts, l’association Manche Nature a pour but notamment 'la protection active de la nature’ sur 'l’ensemble du département de la Manche ainsi que dans la mer territoriale et la zone exclusive adjacentes au département et toute la mer de la Manche'.
M. [I] [G] est propriétaire des parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sises au lieu-dit '[Localité 13]' sur la commune de [Localité 11] dans le site classé de la baie du [Localité 14]-[Localité 18].
En 2004, l’exploitant agricole a implanté sur la parcelle A246 huit tunnels bâchés de 700 m² de surface servant d’abris pour l’agnelage des brebis outre une habitation légère de loisirs.
Au début de l’année 2009, M. [G] a édifié, essentiellement sur la même parcelle, un bâtiment à usage de bergerie sur une surface au sol de 980 m² pour l’élevage de moutons de prés-salés.
Un permis de construire délivré le 29 août 2011 a été définitivement annulé par la cour administrative d’appel de [Localité 15] par décision du 11 octobre 2013. Le pourvoi formé par M. [G] devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Coutances, saisi par l’association Manche Nature, a ordonné la démolition de la construction (bergerie pour ovins de prés-salés) édifiée par M. [G] sur la parcelle A246 essentiellement, lieudit 'Les Porteaux[Adresse 1] ([Adresse 6]) sur la commune de Genêts ce, aux frais de ce dernier, et dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
L’appel relevé à l’encontre de ce jugement a fait l’objet d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la présente cour prononçant la radiation du rôle le 20 juin 2018.
Par décision du 12 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a, principalement, dit que l’obligation de démolir ordonnée par le jugement du 1er juin 2017 était assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une période de 4 mois.
Sur appel relevé par M. [G], la cour de céans, par arrêt du 13 septembre 2022 :
— a confirmé le jugement rendu le 12 janvier 2021, sauf en ce qu’il a dit que l’obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 était assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une période de 4 mois ;
— l’a infirmé de ce chef et statuant à nouveau :
— a dit que l’obligation de démolir ordonnée par le jugement du 1er juin 2017 est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de douze mois à compter de la signification de l’arrêt et ce pour une période de quatre mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution compétent.
Cet arrêt a été signifié à M. [G] par acte du 23 septembre 2022.
M. [G] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par acte du 18 octobre 2023, l’association Manche Nature a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 19 mars 2024 , le juge de l’exécution a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par arrêt du 13 septembre 2022 de la cour d’appel de Caen ;
— condamné par conséquent M. [G] à payer à l’association Manche Nature la somme de 6.100 euros ;
— dit que l’obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 est assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par mois de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement et ce pour une période d’un an, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution compétent ;
— débouté l’association Manche Nature de ses plus amples demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 29 mars 2024, l’association Manche Nature a formé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 28 novembre 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [G] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 13 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, l’association Manche Nature demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 19 mars 2024 en ce qu’il :
* a jugé que l’obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 du tribunal de grande instance de Coutances était assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par mois de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement et ce pour une période d’un an, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution compétent ;
* l’a déboutée de ses plus amples demandes et notamment de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par arrêt du 13 septembre 2022 de la cour d’appel de céans et condamné M. [G] à lui payer la somme de 6.100 euros ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à compter d’un délai d’un mois passé la signification de la décision à intervenir afin de garantir l’exécution des obligations mises à la charge de M. [G] ;
Dans tous les cas,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 13 septembre 2022 à la somme de 6.100 euros pour la période ayant couru depuis le 23 septembre 2023 jusqu’au 23 janvier 2024 et condamner M. [G] à lui payer ladite somme ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt du 13 septembre 2022 de la cour d’appel de Caen,
* l’a condamné par conséquent à payer à l’association Manche Nature la somme de 6.100 euros,
* a dit que l’obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 est assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par mois de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce pour une période d’un an, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution compétent ;
— rejeter les demandes de liquidation et de relèvement d’astreinte présentées par l’association Manche Nature ;
Subsidiairement,
— surseoir à statuer sur les demandes de l’association Manche Nature en l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ;
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement du 29 mars 2024 en ce qu’il a fixé le point de départ d’une nouvelle astreinte passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement et pour une période d’un an et fixé le montant de l’astreinte à 50 euros par mois ;
— condamner l’association Manche Nature à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 15 mai suivant.
En cours de délibéré, le conseil de M. [G] a fait parvenir un courrier du président du pôle d’équilibre territorial et rural Sud-Manche (PETR) en date du 4 septembre 2025 par lequel celui-ci indique, concernant la demande de permis d’aménager déposée par M. [G] le 21 novembre 2023, que le PETR 'n’a pu proposer à la commune de [Localité 10], qui reste compétente en matière d’instruction du droit des sols, qu’une décision implicite de rejet sans réponse dans le délai imparti par l’instruction du Ministre chargé des sites, saisi pour accord exprès, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites'.
Il ajoute proposer 'afin de tenir compte de l’effort fourni par chacun dans la recherche de solutions, (…) et pour permettre la recherche de solutions réglementaires adaptées en matière d’urbanisme qui nécessiteront du temps, d’accorder au berger le bénéfice d’un permis d’exploitation temporaire dont le terme serait la retraite du berger pour s’assurer de l’entretien des herbus et de prévoir concomitamment la démolition de la construction de la bergerie avec la restitution du terrain au Conservatoire du littoral à cette même échéance'.
Cette note, communiquée après la clôture des débats, n’a pas été produite à la demande de la cour dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
En application de l’article 445 du même code, la cour ne pourra pas la prendre en considération dans sa décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur l’astreinte provisoire :
Le juge des l’exécution a relevé que :
— M. [G] ne prouvait en aucune manière que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provenait, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
— la cour d’appel avait déjà répondu aux moyens relatifs aux démarches entreprises pour régulariser la situation, à la prétendue 'impossibilité de procéder à la démolition exigée', et 'au coût économique à supporter pour un transfert de son activité vers un autre site’ pour modifier et adapter les modalités de l’astreinte fixées par le premier juge.
Il a retenu qu’en l’état de l’inexécution de la décision depuis plus de dix ans, le caractère dilatoire de l’inexécution de la démolition était avéré et qu’en l’absence de tout moyen nouveau soulevé par M. [G], il y avait lieu de débouter ce dernier de sa demande de rejet de liquidation de l’astreinte provisoire et de le condamner à verser à l’association Manche Nature la somme de 6.100 euros en liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 septembre 2022.
M. [G] forme appel incident à l’égard de ces dispositions, sollicitant à nouveau devant la cour le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire.
Il expose liminairement que l’activité de sa bergerie établie à proximité du littoral s’inscrit pleinement dans le cadre du développement durable en préservant la biodiversité mais aussi les espaces mi-marin mi-terrestre que sont les marais salés, ces zones humides nécessaires au bon équilibre de l’écosystème et dont les moutons qu’il élève entretiennent les herbus.
Il estime que la démolition de la bergerie porterait gravement atteinte à cet élevage original et reconnu, lequel bénéficie d’un fort soutien des élus comme de la population ne souhaitant pas voir disparaître cette activité traditionnelle.
Ensuite, il rappelle que l’arrêt du 13 septembre 2022 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de sorte que, faire droit aux demandes de l’association, serait de nature à le priver de son droit d’accès au juge tel que défini par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et le contraindrait en pratique à démolir sa bergerie qui constitue son outil de travail avant même que la Cour de cassation ne se soit prononcée sur son recours, au risque de devoir payer le montant d’une astreinte importante, créant ainsi une situation irréversible et de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sollicite subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Haute cour.
En tout état de cause, il fait valoir qu’il se trouve toujours dans l’impossibilité de procéder à la démolition exigée de sorte que la liquidation de l’astreinte ne saurait être prononcée à son encontre.
Il affirme qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour procéder à ses frais à l’enlèvement puis à la reconstruction d’un bâtiment sur un autre terrain. Il invoque le caractère disproportionné de la demande de démolition, laquelle, selon lui, n’aurait jamais dû être ordonnée alors que la bergerie avait fait l’objet d’un permis de construire délivré par le maire de la commune de [Localité 10] au mois d’août 2011, que son annulation relève de la seule responsabilité de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, et que l’association Manche Nature ne saurait exiger qu’il vende son habitation aux fins de payer l’astreinte.
M. [G] assure par ailleurs n’avoir reçu aucun don ni subvention des collectivités publiques qui lui permettrait de supporter les frais de démolition et de reconstruction de sa bergerie ou le paiement de l’astreinte.
Il déplore qu’aucune suite favorable n’ait été donnée à sa demande de permis d’aménager déposée au mois de mars 2021, et visant à adapter la structure sans la démolir en totalité.
Il fait état des recherches de solutions entreprises auprès de la préfecture, des collectivités territoriales et du Conservatoire du littoral, lequel pourrait procéder à ses frais à la démolition du bâti dans le cadre d’une acquisition des parcelles concernées.
Enfin, il indique qu’une nouvelle demande de permis de construire a été présentée le 21 novembre 2023 tenant compte des remarques passées faites par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et estime qu’en l’absence de décision notifiée dans le délai de trois mois, il bénéficie désormais d’un permis tacite régularisant sa situation.
Pour tous ces motifs, il s’oppose à l’ensemble des demandes formées à son encontre.
L’association Manche Nature réplique que la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 septembre 2022 a eu lieu le 23 septembre 2022, que les installations devaient être retirées au plus tard le 23 septembre 2023, que M. [G] ne s’est pas exécuté et que par conséquent, elle est bien fondée à réclamer le paiement de l’astreinte qui a couru depuis le 23 septembre 2022 jusqu’à la date à laquelle le juge a statué soit, selon un décompte arithmétique produit des sommes réclamées, la somme de 6.100 euros correspondant à 122 jours d’inexécution.
L’association considère qu’il n’existe aucune circonstance justifiant le rejet de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ou d’en minorer le montant.
Elle rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, que la liquidation de l’astreinte ne porte nullement atteinte au double degré de juridiction et qu’en tout état de cause, le pourvoi de M. [G] a été rejeté.
L’association ajoute que le moyen tiré des faibles revenus déclarés par M. [G] est inopérant en ce que le coût de la reconstruction du bâtiment comme celui de sa démolition ont déjà été invoqués et pris en compte par la cour d’appel dans son arrêt du 13 septembre 2022.
Elle souligne qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle justifiant de diminuer le taux de l’astreinte et augmenter le délai d’exécution, alors que le montant réclamé est manifestement proportionné à l’enjeu du litige.
Elle précise que M. [G] est propriétaire d’autres parcelles dont certaines situées à [Localité 19], commune voisine, où il pourrait déménager ses installations, qu’il a reçu des dons, des subventions des collectivités publiques ainsi qu’une proposition de prise en charge de la démolition de la stabulation par le Conservatoire du littoral et qu’enfin, de nombreuses réunions ont été organisées depuis 2014 en pure perte.
L’association affirme ainsi que M. [G] ne justifie d’aucune cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, alors que l’impossibilité alléguée résulte de son unique fait.
Elle invoque la mauvaise foi de M. [G] alors que le Conservatoire du littoral lui a fait une proposition d’achat de ses terrains à laquelle il n’a pas donné suite, qu’il ne justifie pas d’une régularisation de sa situation au regard des dispositions du code de l’urbanisme, qu’en particulier, il ne démontre pas que sa dernière demande de permis d’aménager serait suffisante à cette fin, rappelant en tout état de cause que le secteur n’est pas constructible, et que la délivrance d’un permis de construire a posteriori ne serait pas de nature à remettre en cause la décision de liquidation de l’astreinte prise par le juge de l’exécution.
En réponse à l’appel incident de M. [G], l’association Manche Nature précise que le débat quant à l’utilité de son activité pour la protection de l’environnement a déjà eu lieu et qu’admettre à nouveau un tel débat en appel reviendrait à contester le principe de l’ordre de démolition prononcé en 2017 et à remettre en cause l’autorité de la chose jugée alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle apparue depuis 2017.
Elle rappelle de surcroît que l’activité de M. [G], de part son étendue, représente un impact significatif sur l’environnement en termes de pollution de l’eau par la concentration des animaux et d’atteinte grave aux paysages relevée par l’administration et l’ensemble des juridictions.
Quant à la demande de permis d’aménager présentée le 21 novembre 2023 par M. [G], l’association souligne qu’aucune pièce ne permet de démontrer que ce dernier soit effectivement titulaire d’un permis de construire ou même d’aménager alors qu’il ne justifie pas d’un accord ministériel obtenu après avis de la commission des sites de la Manche.
En définitive, l’association Manche Nature conclut à la confirmation du jugement quant à la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6.100 euros.
Sur ce,
Les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution définissent l’astreinte comme une mesure comminatoire qui doit permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. L’astreinte est provisoire, à moins que le juge ne précise son caractère définitif.
L’astreinte ne peut sanctionner que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction provisoire a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Enfin, au visa de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
Selon l’article R. 121-1 du livre des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par jugement du 1er juin 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Coutances a ordonné la démolition de la construction (bergerie pour ovins de pré salé) édifiée par M. [I] [G] sur la parcelle A246 essentiellement, lieudit 'Les [Adresse 16] ([Adresse 6]) sur la commune de Genêts ce, aux frais de celui-ci, et dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d’appel de Caen a dit que 'l’obligation de démolir ordonnée par le jugement du 1er juin 2017 est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de douze mois à compter de la signification de l’arrêt et ce pour une période de quatre mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution compétent.'
Cet arrêt a été signifié à M. [G] par acte du 23 septembre 2022.
Le 28 novembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [G] à l’encontre de cet arrêt, lequel est devenu irrévocable.
Il s’en suit que la demande de sursis à statuer présentée par M. [G] 'en l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation’ doit être rejetée.
En outre, en l’absence d’effet suspensif attaché au pourvoi formé par M. [G], et en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Coutances le 1er juin 2017 et de l’arrêt du 13 septembre 2022, celui-ci avait l’obligation de procéder à ses frais à la démolition de la construction (bergerie pour ovins de pré salé) qu’il avait édifiée sur la parcelle A246 essentiellement, lieudit 'Les [Adresse 17]) sur la commune de Genêts dans le délai de douze mois à compter du 24 septembre 2022 et passé ce délai sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution, comme la présente cour statuant sur l’appel de son jugement, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, la décision d’origine a clairement fixé les obligations assorties d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, modifier les obligations ou dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
La cour relève à cet égard que l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 1er juin 2017 a été radié par décision du 20 mai 2018 sans que M. [G] ait sollicité par la suite sa réinscription au rôle de la cour d’appel.
Or, la cour, présentement saisie de la liquidation de l’astreinte ayant assorti la décision de démolition de la bergerie, n’a pas à se prononcer sur le bien fondé du jugement ayant ordonné avec exécution provisoire l’obligation de démolition.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. [G] qui ne tendent qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, ne pourront qu’être rejetés.
Il est constant que M. [G] ne démontre pas ni ne prétend au demeurant s’être exécuté dans le délai fixé par la présente cour dans son arrêt du 13 septembre 2022 de sorte que l’astreinte a couru à compter du 24 septembre 2023.
Il sera relevé que depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2024, M. [G] ne justifie pas davantage de l’exécution de son obligation ou de démarches accomplies à cette fin.
Au surplus, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La cause étrangère recouvre tous les cas dans lesquels le débiteur démontre s’être trouvé, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge. Il peut s’agir de difficultés insurmontables, qui ne seraient pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l’exécution de l’injonction. Mais il doit s’agir d’une impossibilité de fait ou juridique survenue postérieurement à la décision portant obligation ou qui se serait révélée postérieurement à la dite décision.
M. [G] affirme qu’il ne dispose pas dans l’immédiat des moyens financiers suffisants pour procéder à ses frais à l’enlèvement du bâtiment et à sa reconstruction.
Il justifie uniquement percevoir des revenus d’un montant annuel imposable de 10.780 euros pour l’année 2019, 11.838 euros en 2020 et de 10.889 euros pour l’année 2021, sans apporter toutefois de précision pour les années suivantes et en particulier sur la période du 24 septembre 2022 au 24 janvier 2024, et produit un devis daté du 15 octobre 2020 pour la construction d’une bergerie d’un montant de 125.495,86 euros TTC, lequel ne porte pas sur la démolition du bâtiment existant, seul objet de l’obligation, et dont le coût n’est pas chiffré.
De surcroît, M. [G] ne conteste pas être propriétaire d’autres parcelles situées en particulier sur la commune voisine de [Localité 19] mais soutient sans en justifier que 'le déménagement de l’installation n’aurait pas été régulier au regard des dispositions d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune'.
Les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que M. [G] se trouve dans une situation financière et patrimoniale caractérisant une impossibilité d’exécuter l’obligation de démolir la bergerie ni que le transfert de son activité vers un autre site serait insurmontable.
Au surplus, le juge des l’exécution a exactement relevé qu’à la suite d’une première proposition d’achat formulée en avril 2023 et aux termes d’un courrier du 11 octobre 2023, le Conservatoire du littoral avait adressé à M. [G] une proposition d’acquisition des terrains lui appartenant
en ce compris la parcelle A [Cadastre 2], d’une superficie totale de 12ha, 94a, 71 ca, à un prix de 130.000 euros en valeur libre de toute occupation, précisant qu’en cas d’acquisition, 'l’établissement pourra prendre en charge la démolition du bâti à ses frais', propositions auxquelles M. [G] ne justifie pas avoir donné une suite favorable au jour où la cour statue.
Par ailleurs, M. [G] communique deux attestations de vétérinaires des 26 novembre et 30 novembre 2023 affirmant que la bergerie litigieuse est 'indispensable à la réalisation de l’agnelage pour l’hiver, dès lors que celle-ci protège les brebis et les agneaux des prédateurs, des intempéries et des autres dangers’ et que, équipée d’un système de chauffage, elle 'permet de maintenir les animaux à température confortable pendant la période d’agnelage, qui se déroule généralement en hiver', pour en conclure que 'la destruction de la bergerie mettrait en péril la santé et la sécurité des brebis et des agneaux, et pourrait entraîner des pertes économiques importantes pour l’exploitation agricole'.
Il reste que la présente cour, dans son arrêt du 13 septembre 2022, avait tenu compte du coût économique à supporter par M. [G] pour un transfert d’activité comme des délais nécessaires à cette fin, en accordant à celui-ci 12 mois pour y procéder sans astreinte.
La cour constate que M. [G] ne justifie pas avoir mis à profit le délai accordé pour exécuter la décision de démolition, en particulier, en dehors de la période hivernale, entre mai et novembre 2023, ni au demeurant postérieurement, entre mai et novembre 2024.
Dans son arrêt du 13 septembre 2022, la cour avait également relevé que le certificat d’urbanisme délivré le 20 octobre 2020 ainsi que le justificatif d’une demande de permis de construire déposée le 8 avril 2021pour la modification des installations ne permettaient pas d’affirmer qu’il était acquis que l’exploitant y parviendrait.
Depuis, il est constant que ce permis de construire ou d’aménager n’a pas été accordé, étant rappelé que le certificat d’urbanisme mentionnait que 'la future demande de permis de construire devrait obtenir un accord ministériel après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites'.
Il sera noté que le projet d’aménager portait alors sur une réduction de la surface de la bergerie de 980 m² à 760 m², et que la direction départementale des territoires de la mer (DDTM), consultée pour avis, relevait, dans sa note établie le 5 octobre 2021, que 'la surface de l’édifice n’en demeurait pas moins importante', sans changement significatif d’échelle, de sorte que 'la superficie réduite restant de 760 m² n’était pas en mesure de lever le caractère illégal de la bergerie', concluant que 'le projet d’aménagement de la bergerie n’était pas conforme à la loi littoral'.
De même, la DREAL avait émis un avis défavorable le 5 octobre 2021 en formulant au surplus plusieurs préconisations au vu de l’état de la parcelle concernée (talus imposant ne respectant pas les structures du bocage, 'accès aux bâtiments largement minéralisés’ à remettre à l’état naturel, diversification de l’activité menée par M. [G] avec présence de quarante bovins en pâturage sans rapport avec l’élevage de moutons sur les près salés, présence d’un parc à contention non autorisé 'peu qualitatif avec des structures métalliques’ entre le bâtiment et le domaine public maritime, abords des bâtiments 'très dégradés').
La seule photographie de la dernière page d’un document relatif à un 'projet ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire’ déposé par M. [G] le 21 novembre 2023 revêtu du cachet de la mairie de [Localité 10] et dont la cour ignore si celui-ci se rattache à la construction objet du présent litige, et tient compte des remarques passées faites par la DREAL tel que prétendu, ne saurait suffire à établir que M. [G] a régularisé sa situation administrative ce, alors qu’en tout état de cause, celle-ci ne serait pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de démolir.
Ainsi, la cour ne peut que constater que les difficultés alléguées par M. [G] ne constituent pas une cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte mise à sa charge, mais relèvent davantage d’une volonté assumée, pour des raisons qu’il n’appartient pas à la cour de juger, de chercher par tous moyens à conserver la bergerie nonobstant la décision de justice en ordonnant sa démolition et l’astreinte prononcée pour assurer l’exécution de celle-ci.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que ni le comportement de M. [G] ni les difficultés rencontrées à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction ne justifient une minoration de l’astreinte mise provisoirement à sa charge.
Il reste à apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, et par suite, à estimer de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel le juge liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée au montant de 6.100 euros sollicité par l’association Manche Nature correspondant à la période de quatre mois comprise entre le 24 septembre 2023 et le 23 janvier 2024, soit 122 jours à 50 euros.
Le but poursuivi par l’astreinte est d’assurer la démolition d’une bergerie en exécution d’une décision prise le 1er juin 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances.
Il sera rappelé que dans sa motivation, ce tribunal avait constaté que les conditions cumulatives prévues par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme pour prononcer la démolition d’un tel ouvrage étaient remplies en l’espèce. Il a relevé que la cour administrative de Nantes avait confirmé le 11 octobre 2013 le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2012 ayant annulé l’arrêté du 29 août 2011 délivrant permis de construire une bergerie pour ovins de prés salés à M. [G] au lieu-dit 'les Porteaux’ sur la commune de Genets, et en a rappelé la motivation au regard des dispositions du code précité applicables en la matière.
Il a retenu que 'l’annulation du permis confirmée par la cour administrative d’appel, devenue définitive par rejet du pourvoi interjeté, reposait notamment sur l’atteinte portée à l’environnement et aux paysages marins du littoral, et ainsi sur des critères que reprend l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, justifiant en conséquence la démolition de la construction édifiée.'
Dans ces conditions, il apparaît que le rapport de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et le but poursuivi par celle-ci, à savoir assurer l’exécution d’une décision prononcée avec exécution provisoire le 1er juin 2017 et assortie d’une astreinte fixée initialement par le juge de l’exécution de [Localité 9] par jugement du 12 janvier 2021 à 150 euros par jour de retard et ramenée par la présente cour à un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de 12 mois à compter de la signification de l’arrêt pendant quatre mois, est raisonnable.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par arrêt du 13 septembre 2022 et condamné M. [G] à payer à l’association Manche Nature la somme de 6.100 euros.
— Sur l’astreinte définitive :
Le tribunal a fait droit à la demande de fixation d’une astreinte définitive ce, en modérant le montant de 150 euros par jour de retard (pendant quatre mois) sollicité par l’association Manche Nature à 50 euros par mois de retard (pendant un an), prenant en considération les enjeux du litige quant à la remise en cause d’une tradition de pâturage sur les prés salés remontant au moyen-âge, mais aussi les démarches entreprises par M. [G] pour trouver une solution à sa situation, l’évolution de la législation et l’absence d’atteinte avérée à l’environnement.
Prenant en compte la période d’agnelage en cours, le premier juge a en outre précisé que cette nouvelle astreinte devrait courir après un délai de six mois suivant la signification du jugement.
L’association critique ces dispositions en ce que le faible montant de l’astreinte est manifestement insusceptible de garantir l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en 2017 alors que M. [G] a clairement manifesté qu’il n’exécuterait pas la décision de justice le contraignant à la démolition.
L’appelante expose que l’utilité de l’activité de l’exploitant et l’absence d’atteinte à l’environnement ne pouvaient être retenues pour diminuer le montant de l’astreinte définitive sollicité alors que le principe de la démolition a déjà été jugé depuis 2017, qu’il est établi que les installations de M. [G] sur un espace naturel d’une exceptionnelle qualité portent atteinte à l’environnement et qu’en statuant ainsi, le juge de l’exécution a méconnu l’autorité de la chose jugée.
Elle rappelle que le bâtiment a été construit sur un site classé protégé par la loi littoral et que l’atteinte à l’environnement et aux paysages a déjà été démontrée.
Elle ajoute que la DDTM comme la DREAL, dans leurs avis émis en 2021 sur les projets de permis de construire de M. [G], ont relevé la permanence voire l’aggravation des effets de ses installations sur l’environnement, alors que le nouveau projet de moindre surface demeurerait non conforme à la loi littoral, et qu’une production de quarante bovins s’est ajoutée en pâturage.
Enfin, l’association observe que M. [G] ne démontre pas plus remplir les conditions posées par l’article L. 480-13 1° b) du code de l’urbanisme tel que modifié par l’article 94 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour déroger à l’interdiction de construire dans les espaces remarquables du littoral.
M. [G] demande aussi la réformation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la fixation d’une astreinte définitive alors qu’il a démontré que cette décision de démolition n’est pas fondée, qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour l’exécuter ou transférer son activité sur un autre terrain et qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour régulariser la situation de sa bergerie auprès des autorités administratives.
A titre subsidiaire, M. [G] demande la confirmation du jugement intervenu en ce qui concerne le point de départ et le montant de cette astreinte aux motifs que la demande de relèvement de l’astreinte formée par l’association Manche et Nature est disproportionnée alors qu’il se trouve dans l’attente de conclure un accord avec le Conservatoire du littoral, qu’il a déjà démontré que sa construction ne cause aucun préjudice à l’environnement dans lequel sa bergerie s’insère parfaitement, que la preuve n’est pas rapportée que son nouveau projet tendant à réduire la surface du bâtiment ne serait pas conforme aux dispositions du code de l’urbanisme et qu’enfin, il n’est pas opposé aux principes dégagés par la loi littoral mais seulement à l’interprétation qui en est faite lui interdisant de perpétrer, dans le respect des préoccupations environnementales, une activité pastorale et ancestrale.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
Il a été constaté que M. [G] ne justifiait pas de l’exécution de la décision prononcée par le tribunal de grande instance le 1er juin 2017 en dépit de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution au montant modéré par la présente cour par arrêt du 13 septembre 2022.
En outre, il n’a pas rapporté la preuve que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable, sauf à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances devant lequel il n’avait pas constitué avocat.
Enfin, les constatations faites par la DREAL dans son rapport du 5 octobre 2021 précédemment rappelées révèlent que la présence du bâtiment litigieux ne répond pas au seul intérêt de l’élevage des moutons des prés salés ni au respect de l’environnement et des paysages marins du littoral.
Dès lors, l’association Manche Nature est fondée à demander la fixation d’une astreinte définitive pour assurer l’exécution du jugement rendu le 1er juin 2017.
Il sera toutefois relevé que l’exécution de cette décision dans le respect du but légitime qu’elle poursuit propre à remédier à 'l’atteinte portée à l’environnement et aux paysages marins du littoral’ ne dépend pas, à l’évidence, du seul montant d’une astreinte dont l’obligation litigieuse serait assortie et les conséquences susceptibles d’en résulter tant pour l’activité de l’exploitant que pour la préservation, sous d’autres aspects, du même environnement, doivent être prises en compte, nonobstant l’ancienneté du litige.
Les circonstances particulières de l’affaire justifient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une astreinte définitive mais de l’infirmer en ses modalités ce, en proportion avec le but qu’elle poursuit.
Le montant de l’astreinte sera raisonnablement fixé à 60 euros par jour de retard passé le délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pour une durée de six mois.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [G], partie qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, les circonstances de l’affaire et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’obligation de démolir ordonnée par le jugement du 1er juin 2017 est assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par mois de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce pour une période d’un an à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution compétent ;
L’infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 du tribunal de grande instance de Coutances à l’encontre de M. [I] [G] est assortie d’une astreinte définitive de 60 euros par jour de retard passé un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de six mois ;
Rejette toutes autres demandes en ce compris celles formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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