Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/07540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 28 novembre 2022, N° 22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07540 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMK5
SAS [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 22/00127
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2020, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 13 novembre 2019 par M. [K] [S], salarié en tant que boucher désosseur au sein de la SAS [8] (la société), au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation au 28 juin 2021.
Par décision du 28 octobre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] évalué à 12 % à compter du 29 juin 2021.
Le 8 décembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 11 mai 2022, lequel par jugement du 28 novembre 2022, a:
— déclaré recevable le recours de la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule droite déclarée par M. [S] le 13 novembre 2019 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 décembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 30 novembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— à titre principal, de réévaluer à 8 % dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP alloué à M. [S] à la suite de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2019 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif ;
— en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement avisée par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 12 mai 2025, la caisse ne s’est pas présentée à l’audience du 30 septembre 2025 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée. La décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'.
La caisse n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, la caisse n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever.
Dès lors, la cour, s’étant assurée qu’aucun moyen d’ordre public qu’elle serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la société appelante.
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
S’agissant de l’épaule dominante, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, et de 20 % concernant une limitation moyenne de tous les mouvements. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 12 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'MALADIE PROFESSIONNELLE du 22/10/2019 rupture coiffe rotateur droite TT chirurgical chez un droitier séquelle algique et fonctionnelle épaule droite prédominant en antépulsion rétropulsion et abduction limitation de la force état interférant'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 24 février 2022, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur trois mémoires de ses médecins de recours, l’un du docteur [B] du 3 février 2022 (sa pièce n°7) et les autres du docteur [J] en date du 24 décembre 2022 et 2 avril 2024 (ses pièces n°8 et n°9), lesquels proposent un taux d’IPP de 8 %. Ils considèrent que l’existence d’un état antérieur interférant doit être pris en compte afin de déterminer ce taux et que tous les mouvements de l’épaule de M. [S] ne sont pas limités.
Il convient de rappeler que le barème n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
L’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
L’examen des rapports du docteur [B] et du docteur [J] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin conseil :
'Doléances :
Douleur épaule droite avec sensation d’avoir unc boule et allègue difficultés à s’essuyer aux toilettes et pour mettre bras en arrière dans le dos.
Examen clinique :
Droitier.
Inspection :
Hauteur des épaules sans particularité.
Présence d’une déformation : oui extrémité distale clavicule droite.
Présence d’une amyotrophie :
Attitude antalgique: Non.
Palpation :
Testing mains – apex de la tête : Difficile à droite sans particularité à gauche.
Testing main – nuque : Difficile à droite est sans particularité à gauche. Testing mains – lombes : Droit pouce atteint L3, à gauche pouce atteint L1. Présence d’une capsulite : Non.
Présence d’une luxation glénohumérale : Non.
Présence d’une luxation acromioclaviculaire : Non.
Présence de cicatrices pathologiques : Non points cicatriciels.
Déficit sensitivomoteur des membres supérieurs : Non.
Forces mesurée au handrripp : D 24kg et 40 kg à gauche.
Pince pollicidigitales :
Diminution pince pollicidigitale en forme 1-5 D et en force pour 1-3,4,5 D – G sans particularité.
Rotations + symétriques et bilatéraux membre supérieur.
Tine l- des 2 côtés.
Mensurations épaule : Droite Gauche
Emmenchure verticale axillaire 57 cm 57 cm
Emmenchure horizontale axillaire 45 45
À 15 cm du bord supérieur de l’olécrâne 38 38
A 15 cm du bord inférieur de l’olécrâne 28 28
Poignet 21 21
Gantier 26 26
En mobilité active et (passive)
Abduction 120 (130°) 150 (170°)
Antépulsion 130 (140) 160 (170)
Rétropulsion 30 (35) 50 (50)
Rotation interne L3 L1
Rotation externe 50 50
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
maladie professionnelle du 22/10/2019 rupture coiffe rotateurs droite. Traitement chirurgical chez un droitier.
Pas de recueil fission professionnelle nécessaire car retraité.'
Il ne peut qu’être relevé que lors de l’examen, le médecin conseil, opérant par comparaison entre le côté droit blessé et le côté gauche sain, a constaté des douleurs, une force musculaire réduite à droite (handgrip 24kg à droite et 40 kg à gauche) ainsi que des limitations légères de l’épaule droite s’agissant des mouvements suivants : l’abduction, l’antépulsion, la rétropulsion et la rotation interne.
L’absence d’amyotrophie n’a pas été retenue comme un élément discordant par le médecin conseil.
Les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Dès lors, les mesures effectuées par le médecin conseil lors de son examen clinique correspondent à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, étant rappelé que le barème indicatif d’invalidité prévoit pour ce type de séquelles un taux d’IPP compris entre 10 et 15 %.
Plus généralement, les observations des médecins de recours, lequels n’ont pas effectué d’examen clinique de M. [S], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil ayant réalisé un examen physique et fixé le taux d’IPP médical à 12 % conforme au barème et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, s’agissant de l’existence d’un état antérieur interférant mentionné sur la notification attributive de rente, force est de constater que la maladie professionnelle du 27 novembre 2017 évoquée par les médecins de recours ne concerne pas l’épaule de M. [S] mais son coude et que cette pathologie a fait l’objet d’une guérison. En outre, aucun élément produit ne permet de retenir que cette pathologie était douloureuse ou invalidante avant l’accident du travail et en tout état de cause, le barème prévoit que la révélation ou l’aggravation d’un état antérieur par l’accident du travail doit être totalement indemnisée.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 12 %.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consultation ·
- Rattachement ·
- Suppression ·
- Ville ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Comités ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Asile
- Liberté ·
- Menaces ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Élève ·
- Détention ·
- Apologie du terrorisme ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Caractère ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Manche ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Signification ·
- Permis de construire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Véhicule ·
- Chèque ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dation en paiement ·
- In solidum ·
- Achat ·
- Argent ·
- Cause ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Transport ·
- Chargement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Facture ·
- Demande ·
- Faute ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Caractérisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Ordre
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.