Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 octobre 2022, N° 2021019497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/399
N° RG 23/00657 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6N
Jugement (N° 2021019497) rendu le 05 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Lille
APPELANTE
SARL Amaritex
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SARL Galardi France prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Gérard Vanchet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société Galardi SRL, société de droit italier, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 3] – Italie
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olga Jefremova, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Galatée Pacault, avocat au barreau de Paris
Société Transgesta UAB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 2] Lituanie
Représentée par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assistée de Me Mazvydas Michalauskas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Amaritex a une activité d’import-export de tissus.
Le 19 septembre 2019, elle a sollicité la société Galardi SRL, société de droit italien (la société Galardi Italie) pour l’établissement d’un devis pour un transport routier entre l’Italie et la France sur la commune de [Localité 7], précisant qu’elle avait son équipe de trois personnes pour charger les camions.
Le 15 octobre 2019, la société Galardi Italie a transmis une offre de prix pour deux transports à destination de la France, à [Localité 7] et [Localité 8], au départ de l’Italie.
Le 17 octobre 2019, la société Transgesta UAB (la société Transgesta), société de droit lituanien, a pris en charge les marchandises au départ d’Italie.
Le 21 octobre 2019, la SARL Galardi France a réceptionné les marchandises dans son entrepôt de [Localité 8], émettant des réserves sur la lettre de voiture internationale (CMR).
Le 9 décembre 2019, l’assureur de la société Amaritex a chiffré le préjudice de cette dernière à 23 300 euros.
Par actes des 6 et 7 octobre 2020, la société Amaritex a fait citer les sociétés Galardi France, Galardi Italie et Transgesta devant le tribunal de commerce de Lille afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
— 29 055 euros en principal,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— mis hors de cause la société Galardi France,
— débouté la société Amaritex de l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés Galardi France, Galardi Italie et Transgesta,
— condamné la société Amaritex à verser à chacune des sociétés Galardi France, Galardi Italie et Transgesta la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2023, la société Amaritex a relevé appel de ce jugement déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Amaritex demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Galardi France, Galardi Italie et Transgesta à lui verser les sommes de :
— 29 055 euros en principal,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société Galardi France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— débouter la société Amaritex de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la société Amaritex ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, ni du préjudice qu’elle invoque, tant dans son principe que dans son quantum,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la société Amaritex à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Clotilde Hawel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Galardi Italie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement et débouter la société Amaritex de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Transgesta à la garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner la société Amaritex ou toute partie succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Transgesta demande à la cour de :
— confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de la société Amaritex formées à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, si la société Galardi Italie soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Amaritex, le dispositif de ses conclusions ne reprend pas cette demande, dont la cour n’est donc pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation de la société Amaritex
Sur le fondement des articles 17§2 et 17 §4 b et c de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (convention CMR), le tribunal a retenu que le chargement de l’ensemble routier avait été réalisé avec la participation de la société Amaritex et que les marchandises étaient déjà sales et mal emballées lors du chargement. Il a ajouté que la société Amaritex ne justifiait pas de son préjudice alors que la facture produite était pro forma, qu’aucun paiement n’était démontré et que l’expertise n’était pas contradictoire.
Sur le fondement de la convention CMR, la société Amaritex expose qu’aucune réserve n’a été inscrite lors du chargement de la marchandise sur la lettre de voiture et qu’à l’inverse, des réserves ont été notées à la réception. Elle conclut ainsi à la responsabilité du transporteur alors que les marchandises ont été dégradées pendant le transport. Elle soutient que si des marchandises avaient été mal emballées, la société Transgesta aurait dû le signaler. Elle affirme qu’en qualité de commissionnaire de transport la société Galardi Italie est responsable de plein droit des fautes commises par le transporteur qu’elle a mandaté. Elle affirme que le tribunal a mal interprété les pièces produites et que la participation de ses salariés pour procéder au transport n’était valable que pour le chargement à destination de Gérardmer et uniquement en septembre. Elle fait valoir que la société Galardi Italie ne justifie pas que la marchandise ait été déjà dégradée au moment du chargement.
Visant l’article 17 de la convention CMR, la société Transgesta soutient que la société Amaritex ne justifie pas que la marchandise a été dégradée pendant le transport, alors qu’elle était entreposée depuis de très nombreuses années. Sur le fondement de l’article 10 de la convention CMR, elle affirme qu’il appartenait à la société Amaritex d’assurer l’emballage des tissus. Elle fait valoir que le rapport d’expertise n’a pas été réalisé de manière contradictoire et s’est déroulé après le déchargement des marchandises et sur les uniques déclarations de la société Amaritex. Enfin, elle indique que la société Amaritex ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
La société Galardi Italie expose être intervenue en qualité de 'spedizionere', statut soumis au droit italien, qui prévoit que le commissionnaire n’est tenu que de ses fautes personnelles et ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de ses substitués. Elle indique que la société Amaritex n’invoque aucune faute personnelle à son encontre. Elle indique que les marchandises étaient entreposées depuis au moins 2005 dans des locaux insalubres sans être protégées et qu’elles ont été chargées de manière très précaire. Elle affirme que la présence d’auréoles d’humidité et de salissures démontre que les dégradations n’ont pas pu se produire pendant le transport alors que le sol de la remorque est sec et sa bâche intacte. Elle soutient enfin que la société Amaritex ne justifie pas du quantum de son préjudice en présence d’une facture établie pro forma et sans aucun détail.
La société Galardi France conteste toute responsabilité n’ayant pas participé au transport des marchandises ni commis aucune faute. Elle indique que le chargement des marchandises a été réalisé par les salariés de la société Amaritex, que les dégradations sont antérieures au transport et sans lien avec ce dernier et que les marchandises ont été chargées en vrac et sans protection. Elle fait valoir que la facture pro forma ne précise pas la nature et la quantité des tissus qui auraient été vendus et qu’à supposer que cette facture se rapporte aux marchandises ayant fait l’objet du transport, seule une partie a été expédiée à [Localité 8].
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, pour justifier de son préjudice, tiré de la dégradation des marchandises pendant le transport, la société Amaritex produit uniquement une facture pro forma du 25 juillet 2019 (sa pièce 1).
Or, une facture pro forma ne justifie pas de la vente des biens et du transfert de la propriété à la société Amaritex, étant observé au surplus que le document produit ne contient pas de mention sur la quantité et le prix unitaire des articles ou ni sur les montants et taux de TVA applicables avec prix HT et TTC, les biens vendus étant identifiés sous l’appellation 'vente tissus stock’ au prix global de 65 000 euros avec un paiement d’avance par virement bancaire.
En outre, la société Amaritex ne justifie pas avoir réglé le prix des marchandises dont elle invoque la dégradation, permettant de retenir qu’elle en serait propriétaire et de déterminer la valeur réelle des biens.
Dès lors, faute pour la société Amaritex de justifier d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En n’invoquant aucune faute ni aucun fondement au soutien de sa demande de condamnation de la société Galardi France, ni en première instance ni en appel, et en l’intimant sans préciser le fondement de sa demande, la société Amaritex a commis une faute, qui a causé à la société Galardi France un préjudice moral tiré de la nécessité de se défendre dans une procédure abusive, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Amaritex sera condamnée à verser la somme de 6 000 euros, en cause d’appel, à chacune des sociétés Galardi et 3 500 euros à la société Transgesta.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Amaritex sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Clotilde Hawel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Amaritex à verser à la société Galardi France la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Amaritex à verser à la société Galardi France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société Amaritex à verser à la société Galardi Italie la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société Amaritex à verser à la société Transgesta la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Amaritex aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Clotilde Hawel, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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