Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 6 juin 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[B] [X]
Expédition délivrées par télécopie le 06 Juin 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
N°
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVSK
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIME :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence.
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO,
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 05 Juin 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [X] a été admise en soins psychiatrique sans consentement à l’EPSM de [Localité 6] le 17 novembre 2024 suite à un arrêté municipal du 17 novembre 2024 du maire de la commune de [Localité 4] au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, et à un certificat médical du docteur [D]. Au vu de ces éléments, le Préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté le 18 novembre 2024 au visa des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique.
Il a fait l’objet d’une période d’observation conformément à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, durant laquelle ont été établis les certificats médicaux dits de 24 h et de 72 h concluant à la nécessité de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète du patient, et à l’issue de laquelle le préfet a pris un arrêté décidant du maintien de la mesure.
Saisi par le Préfet aux fins de contrôle à l’issue du délai de douze jours, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement de [Localité 5] a par ordonnance du 28 novembre 2024, constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et a autorité le maintien du patient en hospitalisation complète.
Un nouvel arrêté préfectoral portant maintient de la mesure de soins a été pris par le Préfet le 17 décembre 2024 et le 17 mars 2025.
Le 6 mai 2025, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône-et-Loire, a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin qu’il statue à l’issue du délai de six mois depuis sa dernière ordonnance.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le magistrat a ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [X].
Le Préfet de Saône et Loire a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 28 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [B] [X] n’a pas comparu.
Son conseil est intervenue pour solliciter la confirmation de l’ordonnance. Elle a insisté sur le sevrage et les soins dont M. [X] a pu bénéficier en six mois d’hospitalisation, pour avoir aujourd’hui une situation familiale et un projet stable et tenir des propos clairs et posés. Elle a comme le premier juge relevé que les risques pour l’ordre public et autrui ne sont pas caractérisés dans les certificats médicaux mensuels qui sont rédigés avec des termes parfaitement identiques.
La représentante du Ministère Public a tout d’abord fait valoir que le fait que les certificats médicaux soient des «copier-coller» n’est pas un motif de mainlevée de l’hospitalisation car ce sont des certificats de situation qui ne doivent rendre compte que de l’évolution de la situation, et peuvent reprendre les mêmes éléments si la situation n’a pas évolué. Elle a néanmoins requis la confirmation de l’ordonnance sur l’absence de caractérisation dans les certificats médicaux de l’actualité du risque de trouble à l’ordre public et à autrui. Elle a indiqué que ce risque sur lequel le médecin n’a pas à se prononcer est soumis à l’appréciation du préfet sous le contrôle du juge et que des éléments de caractérisation des troubles dans les certificats permettent difficilement de caractériser les risques, la seule certitude tenant à la nécessité de soins, et à des séquelles d’un alcoolisme ; que l’hospitalisation date de 6 mois, le risque à l’ordre public au moment de l’hospitalisation était clair, mais qu’il n’est pas caractérisé aussi précisément aujourd’hui ; que l’hospitalisation aurait sans doute du se poursuivre sous un autre fondement.
Le préfet de Saône-et-Loire a adressé un mémoire à la cour préalablement à l’audience pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d’infirmer l’ordonnance et par voie de conséquence d’autoriser le maintien des soins sous contrainte de M. [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.».
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 26 mai 2025, l’appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure […].
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.».
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 6 mai 2025 est intervenue conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai de quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ouvert par sa précédente décision du 28 novembre 2024, et le magistrat s’est prononcé avant l’expiration de ce délai de six mois.
Il n’est pas contesté que la saisine du juge était accompagnée de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé public, et notamment, les certificats mensuels et les décisions administratives prises par le préfet depuis sa dernière décision.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète :
L’article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : «Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition… ».
En l’espèce, depuis la dernière ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 28 novembre 2024, le suivi médical de M. [X] s’est poursuivi et l’ensemble des certificats médicaux établis durant cette période sont produits, à savoir des certificats établis par le docteur [T] les 11 décembre 2024, 13 janvier 2025, 14 février 2025, 14 mars 2025, 11 avril 2025, 13 mai 2025.
Le premier juge a relevé l’absence dans ces certificats médicaux d’éléments permettant de caractériser un risque de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des personnes, et qu’ils comportaient tous la même motivation et étaient rédigés en les mêmes termes.
Or, une rédaction similaire, voire identique, de tout ou partie de certificats médicaux n’est pas de nature à préjudicier aux droits du patient lorsque son état de santé est stationnaire et ne présente aucun élément pertinent caractérisant une quelconque évolution de son état. La critique faite aux certificats médicaux de l’espèce n’est donc pas de nature à justifier une mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
De plus, les articles L3213-1, L3213-3 et R3213-3 du code de la santé publique n’exige pas la mention, dans le certificat médical circonstance qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant les soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet.
La juridiction du fond a pu fonder sa décision sur l’ensemble des certificats médicaux mensuels établis depuis son dernier contrôle qui concluaient tous à la nécessité de maintenir la mesure du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
De surcroit, l’avis motivé du 5 mai 2025 établi par le docteur [T] en vue de l’audience du 26 mai rappelait que le patient avait été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d’alcoolisation massive à répétition et qu’il s’agissait d’un patient souffrant d’une addiction grave à l’alcool avec des complications neurologiques graves. Il constatait à l’entretien un patient calme sans idées délirantes ou hallucinations, dont l’humeur est stable sans idées suicidaires, mais qui présente un déclin cognitif en lien avec son éthylisme chronique, et n’en est pas conscient, qui est dans l’incapacité de consentir aux soins, et dont l’état clinique et la situation sociale nécessitent une prise en charge en milieu hospitalier afin de mettre en place un nouveau projet de vie.
Cependant, le juge a à bon droit estimé que les troubles décrits dans les certificats médicaux produits démontraient la fragilité de M. [X] et la nécessité de soins assortis d’aides au quotidien en raison d’un déclin cognitif, mais n’apparaissaient pas de nature à compromettre effectivement la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public et qu’aucun élément ne permettait de conclure que M. [X] pouvait être dangereux pour autrui, aucune notion d’hétéro-agressivité ou de possibilité de trouble à l’ordre public n’étant relevée ; qu’il ne résultait d’aucun document récent que M. [X] présentait un danger pour autrui.
En particulier, rien n’établit que les complications
Il en a justement déduit qu’à défaut de caractérisation de troubles mentaux compromettant effectivement la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave l’ordre public, les complications neurologiques graves (encéphalopathie de Gayet Wernicke) liées à son addiction à l’alcool évoquées dont il souffre n’étant pas suffisantes à cette caractérisation en l’absence de plus d’informations supplémentaires, la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] devait être levée immédiatement.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel du Préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 26 mai 2025,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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