Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 4 mars 2026, n° 25/02336
CPH Amiens 24 mars 2025
>
CA Amiens
Infirmation partielle 4 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé la réalité des faits reprochés, rendant l'avertissement sans fondement.

  • Accepté
    Absence de justification de la mutation

    La cour a jugé que la mutation disciplinaire n'était pas fondée sur des faits établis et était donc annulée.

  • Accepté
    Inaptitude causée par le comportement de l'employeur

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée était liée à des manquements de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non indemnisés

    La cour a constaté que la salariée avait droit à des congés payés non indemnisés, ordonnant le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Non-respect du maintien de salaire

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de maintien de salaire, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de paie conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer des bulletins de paie conformes, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement pour inaptitude, ainsi que des sanctions disciplinaires antérieures. Elle demandait l'annulation de l'avertissement et de la mutation disciplinaire, ainsi qu'une requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait jugé les sanctions disciplinaires fondées et le licenciement pour inaptitude justifié.

La cour d'appel a partiellement infirmé le jugement de première instance. Elle a confirmé la validité de l'avertissement et de la mutation disciplinaire, estimant que le refus d'installer l'alarme constituait une faute établie. Cependant, elle a jugé que le licenciement pour inaptitude n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, considérant que l'inaptitude était la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur, notamment une surcharge de travail.

En conséquence, la cour d'appel a condamné la société à verser à Madame [Z] un rappel de congés payés, un rappel de maintien de salaire, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également condamné la société aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 mars 2026, n° 25/02336
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/02336
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 24 mars 2025, N° F23/00290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 4 mars 2026, n° 25/02336