Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 août 2025, n° 21/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 août 2025
N° 2025/ 348
N° RG 21/05933 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKEO
[T] [D]
[H] [O] épouse [D]
C/
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01199.
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
né le 04 Février 1934 à , demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [O] épouse [D]
née le 04 Octobre 1944 à , demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [L] [G]
née le 17 Mai 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 puis prorogé au 12 août 2025 les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2015, M. [T] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] ont remis à Mme [L] [G], alors concubine de leur fils, deux chèques pour une somme de 16 630 euros et une somme de 20 000 euros, Mme [G] établissant en retour deux reconnaissances de dette datées du même jour.
Faute de remboursement des sommes versées, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, lequel, par ordonnance du 8 janvier 2019 a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de terme fixé pour le remboursement sur les reconnaissances de dette.
Par assignation du 6 mars 2019, les époux [D] ont fait citer Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir notamment sa condamnation à leur payer les sommes de 16 630 euros et de 20 000 euros outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 15 novembre 2018 établi par huissier de justice.
Pour statuer ainsi, le tribunal, en relevant que les chèques remis par les époux [D] avaient servi à l’acquisition d’un véhicule pour leur fils par l’intermédiaire de Mme [G], cette acquisition étant partiellement destinée à rembourser une dette de Mme [G] à l’égard de M. [U] [D] remboursée depuis lors, a considéré que les deux reconnaissances de dette caractérisaient une obligation reposant sur une fausse cause, le bénéficiaire des fonds prêtés étant le propre fils des demandeurs et ce dernier ayant été intégralement remboursé.
Par déclaration transmise au greffe le 21 avril 2021, les époux [D] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a débouté de l’ensemble de leurs demandes de paiement formées à l’encontre de Mme [G].
Par conclusions transmises le 18 juin 2021 au visa des articles 1103, 1104, 1240, de l’ancien article 1131 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, les appelants, M. [T] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [H] [D] la somme de 16 630 euros,
— condamner Mme [G] à payer à M. [T] [D] la somme de 20 000 euros,
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesquels seront capitalisés,
— condamner Mme [G] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Sur le moyen tiré de l’absence de cause des reconnaissances de dette retenue par le tribunal, les appelants soutiennent que les fonds versés objets de la reconnaissance de dette ont bénéficié à Mme [G] qui ne disposait pas de fonds nécessaires à l’acquisition d’un véhicule.
Ils font par ailleurs valoir que ces versements ne peuvent être qualifiés de donation en l’absence de preuve d’intention libérale et en connaissance de la fraude réalisée par Mme [G] consistant à rédiger un chèque à son profit sur les fonds de la société de M. [U] [D] avant de la réemployer à l’acquisition d’un véhicule au profit de ce dernier en remboursement partiel de ses dettes envers lui. Ils en déduisent qu’il s’agit ainsi d’une dation en paiement.
En outre, ils font valoir que Mme [G] a admis la cause des reconnaissances de dettes par un document dans lequel elle reconnaît toujours devoir l’argent du véhicule acquis à son profit.
Ainsi, ils considèrent que dès lors que l’acquisition du véhicule est antérieure à la reconnaissance de dette de Mme [G] à M. [U] [D], cette acquisition ne doit pas s’imputer sur la créance de ce dernier.
Ils contestent le vice du consentement allégué par Mme [G], arguant de leur âge empêchant toute pression et de la qualité de juriste de cette dernière démontrant qu’elle connaissait la portée de ses engagements.
Quant à l’exigibilité des reconnaissances de dette, ils soutiennent qu’en l’absence de terme, le remboursement devait se faire à première demande et donc à compter de l’assignation en application de l’article 1900 du code civil.
Par conclusions transmises le 17 septembre 2021 au visa des anciens articles 1109 et suivants, 1131 et suivants et 1315 du code civil et de l’article 1240 du code civil, l’intimée, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les époux [D] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens de première instance, y inclus le coût du procès-verbal de constat du 15 novembre 2018 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée soutient que les reconnaissances de dettes litigieuses sont nulles faute de cause, dans la mesure où l’argent qui lui a été versé à ce titre ne lui était pas destiné mais a servi à l’acquisition d’un véhicule pour leur fils, ce qui est démontré par le libellé des chèques et la facture d’achat dudit véhicule, et explique ce procédé par le souhait des appelants que cet achat réalisé au profit de leur fils n’apparaisse pas comme une donation.
Elle soutient également que les reconnaissances de dette sont nulles, son consentement ayant été vicié par la violence au regard de la rédaction des actes sous la contrainte, rien ne démontrant qu’elle les aurait déposé dans la boîte aux lettres des appelants.
Elle considère enfin que les prétendues dettes ne sont pas exigibles dès lors qu’à défaut de terme précisé au sein des actes, la créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
Elle sollicite reconventionnellement l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que cette procédure est abusive et constitue un acharnement qui résulte d’une situation familiale conflictuelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de prêt de somme d’argent
Aux termes de l’article 1326 ancien du code civil applicable au présent litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Les reconnaissances de dette produites aux débats et dont l’authenticité n’est pas discutée, sont ainsi rédigées : 'je soussigné [L] [G] (…) reconnais devoir à madame [K] [D] (…) La somme de 16 630 euros (seize mille six cent trente euros), montant du prêt qu’elle m’a consenti par la remise du chèque n°2325449, tiré sur la banque BNP et daté du 15 décembre 2015.' et 'je soussigné [L] [G] (…) reconnais devoir à monsieur [T] [D] (…) La somme de 20 000 euros (vingt mille euros), montant du prêt qu’il m’a consenti par la remise du chèque n°8936635, tiré sur la banque BNP et daté du 14 décembre 2015.'
Il n’est pas discuté que la formalité requise par l’article susvisé, consistant en la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de ou la quantité ou toutes lettres et en chiffres, a été respectée.
Néanmoins, pour contester la validité de cette reconnaissance de dette, Mme [G] invoque d’une part l’absence de cause de cet engagement, d’autre part le vice du consentement par lequel elle a été contrainte de rédiger cet écrit.
L’article 1131 ancien du code civil applicable aux reconnaissances litigieuses dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il est acquis, par application de l’article 1132 du même code, selon lequel la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, que la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause est mise à la charge de celui qui l’invoque, de sorte que pèse sur le débiteur désirant se délier de son obligation de payer, la charge de la preuve de l’absence ou de la fausseté de la cause.
La cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu’il a été consenti par un particulier, il appartient audit débiteur d’établir que les fonds ne lui ont pas été remis.
Au cas d’espèce, il est établi par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, et au demeurant non contesté, que les deux chèques évoqués dans les reconnaissances de dette ont été établis à l’ordre de la société Roll Automobile et que ces sommes ont servi à l’achat d’un véhicule Infinity FX immatriculé CP449ZG au nom de M. [U] [D].
Néanmoins, les époux [D] invoquent le mécanisme de la dation pour contredire les termes de ces chèques.
Il y a dation en paiement, conformément aux dispositions anciennes de l’article 1243 du code civil, lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette.
Ainsi, la dation en paiement est un mode de paiement en vertu duquel le débiteur d’une obligation préexistante s’acquitte de sa dette en remettant au créancier, avec son accord, une chose autre que celle qui était prévue à la convention.
La dation, pour être constituée, exige une convention entre les parties, et donc la démonstration que la reconnaissance de dette a été consentie en vue d’éteindre une créance antérieure.
Les appelants produisent, pour rapporter la preuve des sommes dues par Mme [G] à leur fils, sur un courrier dont la rédaction est imputée à celle-ci, dans lequel il est écrit 'je t’ai menti pour la voiture… je te devais beaucoup d’argent à toi aussi, je t’ai remboursé une bonne partie en payant la voiture. Et aujourd’hui je t’en dois autant sauf qu’il m’est impossible de te les rendre pour le moment.'
Ce courrier appelle plusieurs observations. D’une part, cet écrit est manuscrit et dépourvu de signature, de sorte qu’il ne peut être imputé avec certitude à Mme [G] ; d’autre part, s’il y est évoqué l’achat d’une voiture, il n’est pas établi qu’il s’agit du véhicule acquis avec les chèques émis par les époux [D], en l’absence de toute précision le concernant.
Enfin, il s’agit de prétendues dettes entre les deux ex-concubins et non dues aux époux [D].
Ainsi, cet écrit est insuffisant à démontrer l’existence d’une dette de 37 360 euros de Mme [G] à l’égard de M. [U] [D].
Quant au mouvement de fonds de cette somme entre un compte appartenant à la société Hôtel Alcyons dont ce dernier est gérant et le compte de sa compagne d’alors, il apparaît au crédit du compte que Mme [G] a restitué cette somme, certes en conservant la somme de 1000 euros.
Il importe peu dès lors qu’une fraude soit évoquée, l’intimée n’exerçant aucune fonction dans cette société, dès lors que la somme a été restituée.
Les époux [D] ne démontrent pas davantage avoir été sollicités par Mme [G] pour lui avancer la somme correspondant au prix de vente et régler l’achat du véhicule de leur fils.
S’agissant de la reconnaissance de dette de la somme de 44 000 euros établie par Mme [G] au profit de M. [U] [D], il est établi que celle-ci a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 juillet 2020 dont le caractère définitif n’est pas discuté, Mme [G] n’indiquant pas en avoir interjeté appel, de sorte que cette somme ne peut faire l’objet d’une dation.
Les époux [D], en indiquant dans le corps de leurs écritures (paragraphe 3 page 4) que c’est en vue du remboursement partiel de cette dette que Mme [G] avait proposé à son ex concubin d’acquérir le véhicule litigieux pour celui-ci, tout en contestant le jugement déféré ayant également retenu cette analyse, ne peuvent davantage obtenir gain de cause en l’état de ce premier jugement constituant un titre exécutoire à l’encontre de Mme [G], outre qu’en tout état de cause, comme indiqué plus avant, cette allégation n’est pas démontrée par le seul écrit manuscrit imputé à Mme [G] et au demeurant insuffisamment précis.
Il n’est donc pas établi qu’une dation a été convenue entre les parties, de sorte que, Mme [G] démontrant n’avoir pas reçu les fonds objets des reconnaissances de dette, celles-ci sont dépourvues de cause et ne peuvent recevoir d’effet.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [G].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, l’issue du litige démontre que le positionnement procédural de Mme [G] n’était pas abusif.
Les époux [D] seront donc déboutés de leur demande.
Quant à la demande fondée sur ces mêmes dispositions par Mme [G] à l’encontre des époux [D] au titre d’une procédure abusive, il n’apparaît pas, en dépit de l’issue du litige, que le positionnement procédural des époux [D] puisse être qualifié d’abusif en l’état des différents litiges financiers opposant l’intimée à la famille [D], ainsi qu’en présence des deux reconnaissances de dette signées par Mme [G].
Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, les époux [D] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à Mme [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2018, celui-ci ayant permis aux juridictions saisies d’avoir connaissance des chèques litigieux et de la facture d’achat du véhicule, qui ne relèvent pas des dépens.
Ils seront nécessairement déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [G] de sa demande indemnitaire ;
Condamne in solidum M. [T] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] à régler à Mme [L] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2018 établi par Me [J] qui ne relève pas des dépens ;
Déboute M. [T] [D] et Mme [H] [O] épouse [D] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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