Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 avr. 2026, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 2020J583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DECOR ISOLATION c/ S.A.S. GA ENTREPRISE |
Texte intégral
22/04/2026
ARRÊT N° 26/162
N° RG 24/00598
N° Portalis DBVI-V-B7I-QA4M
MD – SC
Décision déférée du 30 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2020J583
A. LOZE
INFIRMATION
Grosse délivrée le 22/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. DECOR ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
INTIMEE
S.A.S. GA ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et
par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de promotion immobilière du 31 mai 2018, la société par actions simplifiée (Sas) Madeleine Opéra a confié à la société par actions simplifiée (Sas) Ga Promotion, promoteur, la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].
La Sas Ga Promotion a, à son tour, confié les travaux à la société par actions simplifiée (Sas) Ga Entreprise en qualité d’entreprise générale.
Par contrat de sous-traitance du 7 septembre 2018, la Sas Ga Entreprise a sous-traité à la société à responsabilité limitée (Sarl) Décor Isolation les travaux du macro-lot n° 3 relatifs aux cloisons, doublages et menuiseries intérieures.
Les travaux, dont l’achèvement était prévu pour le mois de juin 2019, ont été retardés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2019, du 1er mars 2019 et du 8 avril 2019, la Sas Ga Entreprise a alerté la Sarl Décor Isolation sur le retard pris dans la réalisation de ses travaux.
La Sarl Décor Isolation a déclaré ne pas avoir pu intervenir à temps en raison de désordres laissés par les travaux réalisés préalablement par la Sas Ga Entreprise.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [P] [K] en qualité d’expert judiciaire, à la demande de la Sarl Décor Isolation, afin d’établir la cause du retard des travaux.
Le 31 octobre 2019, l’ouvrage a été livré avec de nombreuses réserves qui devaient être levées au plus tard le 30 novembre 2019.
Au 21 novembre 2019, l’ensemble des réserves n’avait pas été levé.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020, la Sas Ga Entreprise a assigné la Sarl Décor Isolation devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir prononcer la condamnation de la société Décor Isolation à lui payer la somme de 83 420,41 euros hors taxes à la suite de l’exécution du contrat de sous-traitance portant sur les travaux de l’ensemble immobilier.
Le 4 novembre 2020, le juge du tribunal de commerce de Paris, chargé du contrôle des expertises a ordonné l’extension de la mission de l’expert à l’analyse des réserves.
Le 30 septembre 2021, l’expert a déposé son rapport.
— :-:-:-
Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sas Ga Entreprise de ses demandes,
— condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 83 898,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
— condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Ga Entreprise aux dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 21 février 2024, la Sarl Décor Isolation, a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 83.898,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
— condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la SarL Décor Isolation la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et déouté la Sarl Décor Isolation de ses plus amples demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, la Sarl Décor Isolation, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1101 et 1213-1 du code civil et de l’article 409 du code de procédure civile :
— déclarer la société Ga Entreprise irrecevable en ses demandes reconventionnelles et également irrecevable à critiquer le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse pour y avoir acquiescé le 11 décembre 2023,
— recevoir la société Décor Isolation en son appel et l’y déclarer bienfondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' imputé au débit des droits à paiement de la société Décor Isolation la somme de 110.612,50 euros au titre des travaux de levée de réserves dite Givenchy, déterminée à partir d’une tierce expertise,
' imputé au débit des droits à paiement de la société Décor Isolation, la somme de 422.858,08 euros au titre de pénalités de retard pour la levée des réserves,
' imputé au débit des droits à paiement de la société Décor Isolation, la somme de 23.150 euros au titre d’un séquestre libérable au vu d’un quitus,
' écarté la demande de paiement de la somme de 316.600 euros de la société Décor Isolation au titre des préjudices distincts subis du fait du report du délai,
' écarté la demande de paiement de la somme de 136.222,73 euros au titre des travaux modificatifs réalisés à la demande de la société Ga Entreprise,
' écarté le point de départ des intérêts au 30 octobre 2019 en retenant la date du 13 octobre 2020,
' écarté l’application du taux d’intérêt moratoire en retenant le taux d’intérêt légal,
' écarté partiellement la demande de paiement de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la limitant à 3.000 euros.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ga Entreprise à payer à la société Décor Isolation :
' une indemnité de 316.600 euros hors taxes au titre des préjudices distincts subis du fait du report apporté à l’exécution du marché de travaux puisque la cause ne lui est pas imputable, majorée des intérêts au taux moratoire depuis la date à laquelle l’ouvrage est considéré avoir été livré, soit le 30 octobre 2019,
' une indemnité de 433.920 euros hors taxes, au titre des préjudices subis du fait du report du calendrier, majorée des intérêts au taux moratoire depuis la date à laquelle l’ouvrage est considéré avoir été livré, soit le 30 octobre 2019,
' la somme de 217.661,22 euros majorée des intérêts au taux moratoire depuis le 30 octobre 2019 au titre du solde des travaux exécutés,
' la somme de 136.222,73 euros hors taxes au titre des travaux modificatifs réalisés, majorée des intérêts au taux moratoire depuis le 30 octobre 2019,
' une indemnité de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2024, la Sas Ga Entreprise, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 48 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants, 1353 et 1792-6 du code civil, de :
Sur l’appel de la société Décor Isolation :
— débouter la société Décor Isolation de son appel mal fondé tant en droit qu’en fait,
Sur l’appel incident de la société Ga Entreprise :
— confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Décor Isolation à l’égard de son donneur d’ordre, la société Ga Entreprise,
— infirmer le jugement RG 2020J583 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
'débouté la Sas Ga Entreprise de ses demandes,
'condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 83.898,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
'condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la SarL Décor Isolation la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— juger que l’expert judiciaire a conclu de manière erronée sur la question des préjudices allégués par Décor Isolation en retenant des pénalités de retard d’un montant de 422.859,08 euros hors taxes à l’encontre de Ga Entreprise alors que le contrat de sous-traitance exclut toute pénalité de retard à l’encontre de l’entreprise principale,
— juger que l’expert judiciaire a conclu de manière erronée sur la question des pénalités de retard au bénéfice de Ga Entreprise dont le quantum devait être arrêté à la somme de 433.919,33 euros hors taxes correspondant au plafond de 10% du montant hors taxes du marché en ce compris les travaux supplémentaires (soit 4.339.193,27 euros hors taxes) au lieu de la somme de 422.858,08 euros hors taxes,
— juger que la société Ga Entreprise ne peut être débitrice que d’une somme ne pouvant excéder 316.600,00 euros hors taxes au titre d’un droit à compensation devant indemniser le sous-traitant Décor Isolation des préjudices constatés et prouvés du fait des retard de l’entreprise principale conformément à l’article 7-6 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
Par conséquent, il est demandé à la Cour de :
à titre principal :
— condamner la société Décor Isolation à verser à la société Ga Entreprise la somme de 16.579,59 euros hors taxes comprenant :
'la correction des erreurs contenues dans le tableau synthétique du décompte général définitif (Soit la somme de 316.600,00 euros au lieu de 422.858,08 euros hors taxes au titre du droit à compensation de Décor Isolation et la somme de 433.919,33 euros hors taxes au lieu de 422.858,08 euros hors taxes au titre des pénalités de retard dues par Décor Isolation au bénéfice de Ga Entreprise),
'la somme de 50.000,00 euros hors taxes au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Madeleine Opéra ayant permis la livraison de l’ouvrage malgré les 1.832 réserves imputables à Décor Isolation.
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Ga Entreprise à verser à la société Décor Isolation 33.420,41 euros hors taxes correspondant au décompte général définitif de l’expert judiciaire après correction des erreurs (Soit la somme de 316.600,00 euros au lieu de 422.858,08 euros hors taxes au titre du droit à compensation de Décor Isolation et la somme de 433.919,33 euros hors taxes au lieu de 422.858,08 euros hors taxes au titre des pénalités de retard dues par Décor Isolation au bénéfice de Ga Entreprise).
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation de la Société Ga Entreprise à verser à la société Décor Isolation 83.898,92 euros hors taxes correspondant au décompte général définitif de l’expert judiciaire tel que déposé comprenant les erreurs mentionnées dans les présentes écritures,
En toute hypothèses,
— condamner la société Décor Isolation à verser à la société Ga Entreprise la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Décor Isolation en ce compris :
'le remboursement des dépens de première instance de Décor Isolation déjà réglés par Ga Entreprise,
'les dépens de première instance réglés par Ga Entreprise,
'les dépens de la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la Sas Ga Entreprise, la Sarl Deco Isolation fait valoir que, ayant acquiescé au jugement par courrier du 11 décembre 2023 en renonçant explicitement à l’appel et en exécutant la décision, la Sas Ga Entreprise est, en application de de l’article 409 du code de procédure civile, irrecevable en ses appels incidents.
La cour entend rappeler qu’aux termes de ce texte, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il ressort clairement de ces dispositions que, dès lors qu’une autre partie forme un recours, la renonciation ne produit plus d’effet. En faisant ainsi appel de la décision par déclaration du 21 février 2024, la Sarl Decor Isolation a perdu le bénéfice de la renonciation et doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Sas Ga Entreprise irrecevable en ses demandes reconventionnelles et également irrecevable à critiquer le jugement.
I. Sur les demandes de la Sarl Décor Isolation
1. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 433 920 euros au titre du préjudice du fait du report du calendrier, la Sarl Décor Isolation fait valoir que l’article 7.5 des conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoit à son bénéfice le versement de pénalités de retard à l’entreprise en cas de retard causé par un entrepreneur. La Sas GA Entreprise soutient que cette clause n’a pas pour objet de bénéficier au sous-traitant mais au contraire à lui être appliquée et que la Sarl Décor Isolation ne peut pas s’en prévaloir.
1.1 En l’espèce le contrat de sous-traitance stipule page 10 en son article 7-5 'Retard du sous-traitant – Pénalités et retenues. En cas de retard du SOUS-TRAITANT, les pénalités définies ci-après sont appliquées : […] Un retard ou une gêne causée par un autre entrepreneur intervenant sur le chantier donne lieu à application à l’Entrepreneur des pénalités calculées comme suit : P = (M*1%)*n'. Il ressort de ces stipulations, et notamment de l’intitulé de son article qui ne laisse subsister aucune ambiguïté quant à son domaine d’application, que les pénalités précitées n’ont pas vocation à bénéficier au sous-traitant mais à l’inverse fixent les limites de sa responsabilité contractuelle en cas de retard. Aussi la demande de la Sarl Décor Isolation fondée sur ces stipulations sera rejetée.
2. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 316 600 euros au titre des 'préjudices distincts non couverts par l’indemnité contractuelle', la Sarl Décor Isolation se prévaut des stipulations de l’article 7.6 du marché et fait valoir que du fait de la Sas Ga Entreprise le chantier a pris du retard et l’a contrainte à engager des ressources humaines aux opérations constituant ainsi un préjudice de perte de cadence et de perte d’industrie, ajoutant que l’expert judiciaire a admis le montant de ce préjudice. La Sas Ga Entreprise fait valoir que dès lors que la Sarl Décor Isolation s’est fondée sur l’article 7-5 du marché et a estimé que les indemnités qui en découleraient seraient cumulables avec l’article 7-6 du contrat son analyse juridique est inopérante et dépourvue de toute pertinence juridique, il convient de rejeter purement et simplement sa demande.
2.1 En l’espèce, le contrat stipule page 13 '7-6 Retards de l’entrepreneur principal : cf 7-6 des CG-BTP'. L’article 7-6 des conditions générales stipule page 9 que 'Un retard d’exécution des travaux de l’entrepreneur principal donne au sous-traitant droit à la modification de son calendrier d’exécution détaillé, s’il est affecté par ce retard. Si un retard de l’entrepreneur principal dans les travaux qu’il exécute entraîne un préjudice constaté et prouvé pour le sous-traitant, celui-ci peut en exiger réparation auprès de l’entrepreneur principal'. Au vu de ces stipulations l’expert judiciaire a notamment considéré que le retard de quatre mois de début de travaux était imputable à la Sas Ga Entreprise, que sur un marché initial s’élevant à 4 100 000 euros prévus pour neuf mois, le chiffre d’affaires manquant pour couvrir l’extension de délai correspondait à 1 583 000 euros et que 'seule la ressource humaine affectée à l’encadrement et direction de l’exécution ainsi que la marge de l’entreprise, ensemble pouvant être évalué à 20% et constitue les préjudices à la sous-traitante de la perte de cadence et de perte en industrie'.
2.2 À titre liminaire, la cour entend rappeler que la Sas Ga Entreprise ne conteste pas être à l’origine d’un retard de quatre mois dans le début des travaux et reprend à son compte l’analyse de l’expert judiciaire, sans contester dans son principe l’existence du préjudice subi par la Sarl à hauteur de 316 600 euros. Il ressort de cette analyse que la Sarl Décor Isolation, du fait du retard pris dans le chantier de quatre mois, que cette dernière a été contrainte d’engager des ressources humaines, notamment celles affectées à l’encadrement et à l’exécution du marché que l’expert a chiffrées, en considération de la nature des travaux, de la durée et du montant du marché à la somme de 316 600 euros. La circonstance que la Sarl Décoration ait cru se trouver bien fondée à solliciter une indemnité au titre de l’article 7.5 est sans incidence sur son droit à être indemnisée au titre de l’article 7-6 et cela d’autant plus qu’elle a distingué ces deux demandes.
2.3 Aussi la Sas Ga Entreprise sera condamnée à verser à la Sarl Décor Isolation la somme de 316 600 euros correspondant au préjudice subi du fait de la mobilisation de ressources humaines.
3. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 136 222,73 euros hors taxes au titre 'des travaux modificatifs', la Sarl Décor Isolation fait valoir qu’elle a réalisé des travaux modificatifs qui ne rentrent pas dans le régime des travaux supplémentaires du marché et ne nécessitent donc aucun ordre de service. Elle soutient ainsi que les travaux modificatifs se distinguent des travaux supplémentaires en ce qu’il s’agit, pour les premiers, de changer la nature des travaux, de telle sorte qu’ils portent nécessairement sur des prestations non initialement convenues et qu’elle n’était en conséquence pas tenue de se soumettre au dispositif formel de la commande et de l’ordre de service. La Sas Ga Entreprise soutient que l’article 3-4 impose que les travaux supplémentaires fassent l’objet d’un ordre de service préalable, que la Sarl Décor Isolation ne justifie pas d’une telle réclamation pour les 'travaux modificatifs’ dont elle sollicite le paiement et qu’elle se contente de procéder par voie déclarative.
3.1 En l’espèce le contrat de sous-traitance stipule page 5 que 'Le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d’un changement de la masse des travaux ou de la nature des ouvrages prévus, imposées par le Maître d’ouvrage au GAE. Les travaux supplémentaires ou en diminution seront chiffrés par application des prix unitaires mentionnés dans la décomposition forfaitaire du prix global, rabais éventuel déduit, et feront l’objet d’un devis. Aucun supplément ne sera accepté et appuyé s’il n’a pas fait l’objet d’un ordre de service préalable écrit par l’ingénieur de travaux GAE, modifiant en conséquence le contrat initial'.
3.2 Il ressort de ces stipulations que sont des travaux supplémentaires ceux qui consistent en un changement de nature des ouvrages et portent donc nécessairement sur des prestations non initialement convenues. Aussi, en arguant de ce que les travaux modificatifs seraient des prestations dont la nature est distincte de celle du marché initial, la Sarl Décor Isolation n’a fait que reprendre la définition contractuelle de travaux supplémentaires. Ne justifiant pas avoir fait valider ses prestations par ordre de service, sa demande tendant à les voir indemniser ne peut qu’être rejetée.
4. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 217 661,22 euros au titre du solde du marché, la Sarl Decor Isolation fait valoir que les comptes exposés par l’expert judiciaire font apparaître un montant de travaux de 4 339 193,07 euros ainsi qu’un état des paiements de 412 531,85 soit un solde de 217 661,22 euros qui correspond à la créance contractuelle du marché qui n’a pas été soldée depuis de 30 octobre 2019. La Sas Ga Entreprise soutient que cette demande ne se fonde sur aucune analyse de l’expert judiciaire.
4.1 En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire et notamment de sa proposition de décompte général figurant page 150 que le marché initial a été conclu pour un montant de 4 100 000 euros et que les travaux supplémentaires commandés et ayant fait l’objet d’une acceptation par le maître d’ouvrage s’élèvent à 239 193,27 euros soit un montant total de 4 339 193,27. Il ressort également du décompte général de l’expert que seul le montant de 4 121 531,85 euros a été réglé. Ce dernier montant figure par ailleurs au projet des deux DGD sollicités par l’expert judiciaire tant de la Sarl Decor Isolation que de la Sas Ga Entreprise.
4.2 Aussi dès lors que seul le montant de 4 121 531,85 euros a été réglé et que le montant total du marché, travaux supplémentaires compris, s’élève à 4 339 193,27 euros, la Sas Ga Entreprise reste débitrice de la somme de 217 661,42 euros (4 339 193,27 – 4 121 531,85) au titre du solde du marché.
II. Sur les demandes la Sas Ga Entreprise
5. Sur les pénalités de retard au bénéfice de la Sas Ga Entreprise, cette dernière soutient que la Sarl Décor Isolation a tardé à lever ses réserves dans le délai contractuel, que les pénalités de retard imputables au sous-traitant sont plafonnées à 10 % du marché total, lequel comprend non seulement le prix initial mais encore le montant hors taxes du marché en ce compris les travaux modificatifs ou supplémentaires, lequel équivaut à 4 339 193,27 €. La Sarl Décor Isolation fait valoir que les pénalités de retard du chef de la non-levée des réserves ne sont pas fondées dès lors que le processus de réception n’a pas été respecté. Elle soutient notamment qu’était prévue une réception des travaux entre elle et la Sas Ga Entreprise, que les réserves dont cette dernière se prévaut sont celles annexées au procès-verbal de livraison signé entre Ga Promotion et Madeleine Opera et qu’elle n’a jamais participé à ces opérations. Elle expose par ailleurs que la Sas Ga Entreprise lui a imposé de scinder les interventions de levée, qu’en dépit de ces contraintes les réserves ont été levées le 8 novembre 2019 et que celles qui subsistent sont le fait de la société Ga Entreprise, notamment en raison de l’absence de communication d’éléments d’expertise et de ce que la maître d’ouvrage refusait toute intervention en levée de réserve. Enfin elle fait valoir être bien-fondée à opposer à la Sas Ga Entreprise une exception d’inexécution du fait des non paiements.
5.1 La cour constate qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat de sous-traitance prévoient à l’article 8-1 que 'La réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal. Dès qu’il obtient le procès-verbal de réception, l’entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant’ et à l’article 8-2 que 'Le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières'. L’article 7-32 pour sa part, figurant page 9 des conditions particulières, stipule que 'Les réserves éventuelles devront être levées dans un délai de 30 jours après la réception du bâtiment, sous peine d’application des pénalités de retard prévues à l’article 7-5".
5.2 Il ressort de ces stipulations que, contrairement aux allégations de la Sarl Décor Isolation, il n’est pas prévu au marché de réception entre l’entrepreneur et le sous-traitant et que seul est déterminé l’acte de réception entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, peu important que le sous-traitant ne participe pas aux opérations. Est produit le procès-verbal de livraison signé entre le maître d’ouvrage et la Sas Ga Entreprise le 31 octobre 2019 avec ses annexes et listant les réserves, dont certaines ont été identifiées comme 'prioritaires'. Cette réception a fait naître, au titre des stipulations précitées, l’obligation pour la Sarl Décor Isolation de reprendre les réserves y figurant au jour de la transmission du procès-verbal.
5.3 Sur la communication effective du procès-verbal de réception, l’expert judiciaire, après analyse des pièces communiquées a estimé que : 'Selon les dernières pièces communiquées par GA (Dire 20 et pièce 308 notamment), il convient de retenir la notification de la réception à DECOR ISOLATION en date du 05/11/2019 et la réception effective du document par cette dernière au 19/11/2019". Si la Sarl Décor Isolation soutient que l’expert ne distingue pas entre les réserves prioritaires et les autres réserves, et qu’elle n’a pas été destinataire de ces dernières, il ressort du procès-verbal de livraison signé par la Sas Madeleine Opera et la Sas Ga Entreprise – dont l’expert indique qu’il a été reçu par la Sarl Décor Isolation – que : 'La liste des réserves, formulées par le Maître d’ouvrage à l’occasion de cette livraison est constituée : – des réserves manquements ou malfaçons constatés lors des Opérations préalables à la Livraison et non levées à ce jour, dont la liste figure en Annexe 3. […] – des réserves prioritaires ont été déterminées et font l’objet d’un traitement particulier comme détaillé en Annexe 4". Il ressort donc de ce document ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire que l’ensemble des réserves, tant celles figurant en Annexe quatre qu’en Annexe trois ont été communiquées à la Sarl Décor Isolation le 19 novembre 2019 et qu’elle devait donc les lever dans le délai convenu entre les parties.
5.4 Sur le délai dont disposait la Sarl Décor Isolation pour lever ces réserves, bien que la durée contractuelle était initialement de trente jours, il est constant entre les parties et ainsi que le relève l’expert judiciaire que 'Les échanges des parties permettent de considérer le délai pour la levée des réserves prorogé au 30/12/2019". L’expert précise que, en tenant compte des quarante jours de retard imputables à la SasGa Entreprise, le délai limite pour lever les réserves était le 28 février 2020. Or, le rapport relève que fin mai 2021, avec 458 jours calendaires de retard, il demeurait au moins trois réserves non contestées et non levées. La cour entend préciser que la circonstance que certaines réserves aient été identifiéee comme 'prioritaires’ est sans incidence sur l’obligation de la Sarl Décor Isolation de les lever dans le délai ci-avant exposé.
5.5 Aussi, dès lors qu’il est établi que la Sarl Décor Isolation n’a pas, fin mai 2021, levé l’ensemble des réserves, cette dernière s’expose aux pénalités de retard prévues au contrat. En l’espèce ce dernier stipule en son article 7-5 que 'le retard de la date de réception des travaux prévue sur le planning contractuel sera sanctionné par des pénalités égales par jour calendaire de retard à 1% du montant total hors taxes du marché y compris éventuels travaux supplémentaires, calculés comme suit : P = (M*1%)*n.
Le retard de levée de réserves de réception sera sanctionné par des pénalités, dont les montants sont calculés comme suit : P =(M*0,5%)*n'. Page 11, le contrat précise que 'Le montant total des pénalités de retard est plafonné à 10 % (Dix pour cent du montant hors taxes du Marché, en ce compris les travaux modificatifs ou supplémentaires)' étant précisé que P = montant des pénalités appliquées au sous-traitant, M = le montant HT du marché augmenté des éventuels travaux modificatifs et/ou supplémentaires et n = le nombre de jours calendaires de retard.
5.6 Ainsi, le montant des pénalités de retard dues par la Sarl Décor Isolation doit être calculé sur la base du montant 4 339 193,27 euros, cette somme comprenant tant le montant des travaux initiaux que ceux des travaux supplémentaires pour un total de 433 919,32 euros (4 339 193,27 x 10%).
5.7 Sur l’exception d’inexécution, la Sarl Décor Isolation soutient qu’elle était fondée à suspendre l’exécution de sa prestation durant '396 jours'. Elle reconnait toutefois dans le même temps que, même en tenant compte de ce délai, le retard s’établirait à 32 jours et que le plafond de la pénalité fixé, comme le rappelle l’expert en page 24 de son rapport, à 20 jours reste donc atteint. Aussi, le moyen tiré de ce que la Sarl Décor Isolation aurait été bien-fondée à suspendre l’exécution des travaux durant une période de 396 jours n’est pas susceptible de faire obstacle à l’application des pénalités de retard et est donc inopérant.
6. Sur la diminution du montant des pénalités de retard, la Sarl Decor Isolation fait valoir que les pénalités de retard doivent être réduites. Elle soutient notamment que, la pénalité de '422.858" euros qui vient sanctionner un défaut ' contesté ' d’exécution du contrat pour 110.612,50 € apparaît manifestement disproportionnée et excessive. La Sas Ga Promotion soutient que le plafond de 10% a justement pour objet de limiter le caractère excessif des pénalités de retard et qu’en dépit de l’application de cette retenue, le marché de travaux Décor Isolation restait lucratif et que modérer le quantum des pénalités reviendrait à vider de son sens la clause pénale.
6.1 Au titre de l’article 1231-5 du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
6.2 En l’espèce, les parties ont conclu un contrat précisant que le sous-traitant est tenu de réaliser les travaux dans un délai donné et à l’effet de garantir l’exécution de cette obligation ont prévu une clause pénale sanctionnant le retard des parties. La clause n’a pas pour objet de sanctionner les éventuelles malfaçons dans l’exécution des travaux mais bien d’indemniser l’entrepreneur des retards dans la levée des réserves. Aussi, la circonstance que le montant des travaux de reprise ait été fixé à la somme de 110 612,50 euros n’a pas d’incidence sur le montant des pénalités de retard. Par ailleurs, la clause plafonne ces pénalités à 10% du marché, ce qui n’apparaît pas manifestement excessif. La demande tendant à voir diminuer le montant des pénalités de retard sera donc rejetée.
7. Sur l’étendue des levées de réserves, la Sas Ga Entreprise soutient que, la Sarl Décor Isolation n’ayant pas levée les réserves, elle est bien-fondé à mettre à la charge de cette dernière les travaux de reprise nécessaires, que le tiers expert a décidé de retenir un chiffrage établi par la société Givenchy à hauteur 133 572,50 euros HT en y apportant quelques moins-values pour fixer la somme définitive de levée de ces réserves à 110 612,50 euros HT et que ce chiffrage correspond à la reprise du lot 'peinture'. La Sarl Décor Isolation fait valoir que le montant de 110 612,50 euros n’a pas été débattu contradictoirement, que celui-ci est valorisé sur la base d’un taux journalier incluant d’autres lots non confiés à la Sarl Décor Isolation et que la Sa Ga Entreprise avait elle-même produit un devis fixant à 37 000 euros le montant des travaux de reprise de sorte qu’ils doivent ramené à ce dernier montant.
7.1 En l’espèce, le contrat de sous-traitance stipule page 9 que « À défaut d’intervention dans le délai imposé, L’ENTREPRENEUR pourra, sans mise en demeure préalable, faire exécuter de plein droit par un tiers les travaux nécessaires à la levée des réserves aux frais de SOUS-TRAITANT qui sera en outre tenu d’indemniser L’ENTREPRENEUR de l’ensemble des préjudices subis, en ce compris les honoraires supplémentaires des autres intervenants, les réclamations des éventuels acquéreurs ou preneurs ». Aussi, suite à la défaillance de la Sarl Décor Isolation à reprendre dans les délais les réserves, une tierce expertise a été réalisée et a chiffré le montant des travaux de reprises à la somme de 110 612,50 euros .L’expert amiable a estimé que la proposition de 37 000 euros de la Sas Ga Entreprise 'est sous-dimensionnée'. Sur ce point l’expert judiciaire expose que, 'Les précisions des parties, les constats effectués, et l’examen tant de la situation du différend et de la suite donnée au traitement du chantier et des réserves en ce en particulier le traitement par compensation financière des réserves Givenchy dans le cadre de la tierce expertise, permettent d’observer […] que la négociation économique opérée pour la compensation des réserves Givenchy non levées par Décor Isolation et encadrées par la tierce expertise se trouve pertinente eu égard tant à la configuration des locaux et à la qualité des exploitants qu’encore au risque d’amplification des préjudices résultants des défauts de finition et de levée des réserves tant au niveau de Ga Entreprise que de sa sous-traitante Décor Isolation'.
7.2 Ainsi, l’expert après lecture du rapport de tierce expertise et en considération des circonstances du chantier estime que le montant de 110 612,50 euros correspond aux sommes nécessaires pour reprendre les travaux et n’a pas retenu le devis de 37 000 euros initialement proposé par Ga Entreprise lors des opérations de tierce expertise. Il y a donc lieu de retenir ce montant et de condamner la Sarl Décor Isolation à payer à la Sas la somme de 110 612,50 euros au titre des travaux de reprise.
8. Sur la demande tendant à se voir rembourser la somme de 50 000 euros, la Sas Ga Entreprise fait valoir que du fait de la présence de réserves lors de la livraison, le maître d’ouvrage lui a appliqué une pénalité de 50 000 euros et qu’il existe bien un lien de causalité direct entre la défaillance de la société Décor Isolation à lever ses réserves dans les temps impartis et l’obligation de versement de la somme de 50.000 euros. La Sarl Décor Isolation soutient que les conditions du paiement de cette indemnité ne sont pas établies clairement et ne permettent pas d’y apporter une contradiction et à tout le moins de considérer qu’elle serait due par la société Décor Isolation.
8.1 En l’espèce, le procès-verbal de livraison signé entre la Sas Ga Entreprise mentionne que la 'Ga Promotion consent à verser à titre indemnitaire la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à la Sas Madeleine Opera en dédommagement de la constatation des réserves a, b, c et d'. Toutefois, ce document a été établi au jour de la livraison de l’immeuble à savoir le 31 octobre 2019 et donc que la pénalité de 50 000 euros n’est pas la conséquence du retard dans le délai de levée des réserves, fixée dans le même procès-verbal à soixante jours. Aussi, contrairement à ce que soutient la Sas Ga Entreprise, il n’existe pas de lien de causalité direct entre la défaillance de la société Décor Isolation à lever ses réserves dans les temps impartis et l’obligation de versement de la somme de 50 000 euros puisque cette pénalité a été appliquée au jour même de livraison et aurait donc dû être versée quand bien même la Sarl Décor Isolation aurait respecté les délais. En l’absence de lien causal entre le retard à lever les réserves et la pénalité de 50 000 euros, la demande de la Sas Ga Entreprise sera donc rejetée.
9. Sur les frais accessoires, en considération des créances respectives de chacune des parties il y’a lieu de partager les dépens à part égale entre ces dernières tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Déboute la Sarl Décor Isolation de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles de la Sas Ga Promotion.
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
I. Sur les demandes de la Sarl Décor Isolation
Déboute la Sarl Décor Isolation tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 433 920 euros au titre du préjudice du fait du report du calendrier.
Condamne la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 316 600 euros du fait la mobilisation de ressources humaines.
Déboute la Sarl Décor Isolation de sa demande tendant à se voir payer les 'travaux modificatifs’ non validés par le maître d’ouvrage.
Condamne la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 217 661,42 euros au titre du solde du marché.
II. Sur les demandes de la Sas Ga Entreprise
Condamne la Sarl Décor Isolation à payer à la Sas Ga Entreprise la somme de 433 919,32 au titre des pénalités de retard à lever les réserves.
Condamne la Sarl Décor Isolation à payer à la Sas Ga Entreprise la somme de 110 612,50 euros au titre des travaux de reprises des réserves.
Déboute la Sas Ga Entreprise de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Décor Isolation à lui verser la somme de 50 000 euros.
Ordonne la compensation entre les créances réciproque des parties.
Partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
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