Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 20 juin 2024, N° 24/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01750 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOTQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ d’ALENCON du 20 Juin 2024 – RG n° 24/00056
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2025
APPELANTE :
S.C.I. TITILU immatriculée au RCS LE MANS
N° SIRET : 952 336 675
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O] Agissant sous le nom commercial PRO RESINE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 5juin 2023, Mme [G] [S] a confié à M. [H] [O] exerçant sous l’enseigne Pro Résine Atlantique des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (72) moyennant le prix de 13.858 euros.
Une facture de travaux a été établie par M. [O] le 21 septembre 2023 au nom de la SCI Titilu pour un montant total de 15.730 euros.
Se plaignant de diverses malfaçons, la société Titilu a mis en demeure M. [O] d’effectuer les travaux de reprise le 31 octobre 2023 ce, en vain.
Par acte du 17 mai 2024, la société Titilu a assigné en référé M. [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Alençon, pour solliciter principalement une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la communication sous astreinte du contrat d’assurance décennale souscrit par l’entrepreneur.
Par ordonnance du 20 juin 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés a :
— débouté la société Titilu de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Titilu de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— débouté la société Titilu de ses demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Titilu aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Titilu a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2024 et signifiées à M. [O] le 15 octobre 2024, la société Titilu demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger de nouveau,
— ordonner une expertise de l’immeuble de la société Titilu auprès de tout expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission de :
* se rendre sur la propriété de la société Titilu sise [Adresse 3] à [Localité 7] ;
* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (plans, devis, marchés …) établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
* déterminer les dates de réception ou à défaut celle de la prise de possession effective des lieux ;
* visiter l’immeuble, décrire les seuls vices ou défauts de conformité allégués, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement, et en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question, font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* dire s’ils étaient apparents ou non lors des réceptions ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
* dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
* indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* rechercher leur cause, en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu :
¿ vice du matériau
¿ malfaçons dans l’exécution
¿ vice de conception
¿ défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance
¿ défaut d’entretien – ou tout autre cause
* fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; en proposer une répartition ;
* proposer les remèdes propres à pallier les désordres constatés ; chiffrer leur coût, ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
* apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
* préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs, et en proposer une base d’évaluation ;
— ordonner la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et liquidable au bout de 30 jours la communication, des factures, du contrat d’assurance décennale et d’assurance responsabilité civile de M. [O] ;
— condamner M. [O], agissant sous le nom commercial Pro Résine Atlantique, à la somme d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, M. [O] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ces dispositions, le juge des référés a rejeté la demande formée par la société Titilu 'en l’état des pièces fournies', en relevant que la requérante ne justifiait pas être propriétaire du bâtiment où les travaux avaient été exécutés alors que le seul devis produit avait été accepté par 'Mme [G] [S], avocat’ , et qu’aucun extrait Kbis n’avait été versé pour s’assurer que Mme [S] avait agi en qualité de gérante de la SCI Titilu.
La société Titilu reproche au juge des référés de l’avoir ainsi déboutée de sa demande au motif qu’elle ne produisait pas divers documents alors que ces conditions ne sont exigées par aucun 'texte'. En tout état de cause, elle précise communiquer les éléments utiles devant la cour pour voir accueillir sa demande.
Elle ajoute ainsi justifier de la commande des travaux et d’un intérêt légitime à voir ordonner, au visa de l’article 263 du code de procédure civile, une expertise judiciaire eu égard aux désordres qu’elle a subis en particulier sur le sol epoxy de son bien immobilier tel que constaté par commissaire de justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure d’instruction n’est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l’utilité de la mesure au regard d’une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Il est également de principe que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt né et actuel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante en première instance et nouvellement devant la cour que, si le devis établi le 5 juin 2023 par M. [H] [O], exerçant sous l’enseigne Pro Résine, pour la dépose du sol existant et la réalisation d’un sol Epoxy, a été signé par Mme [G] [S], avec le cachet apposé 'Maître [G] [S]', la société Titilu ayant pour gérante Mme [G] [S] a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 2023, et la facture communiquée en date du 21 septembre 2023 d’un montant de 15.730 euros, a été émise au nom de la société Titilu, laquelle, sur le procès-verbal de réception, est désignée en qualité de maître de l’ouvrage de l’opération 'agencement de bureaux’ dans le cadre de laquelle est intervenu M. [O].
Ces éléments tendent à établir que la société Titilu a repris l’engagement contractuel pris par Mme [S] manifestement pour le compte de la dite société en cours de constitution.
Par ailleurs, les échanges de courriels entre les parties révèlent que M. [O] a été destinataire de diverses plaintes concernant l’exécution de ses travaux, telles que l’apparition de tâches sur le nouveau sol (mail du 26 septembre 2023), la présence de trous dans le sol de chaque pièces (mail du 30 septembre 2023) et l’endommagement du fil de la fibre (mail du 3 octobre 2023).
Il résulte du procès-verbal de réception avec réserves des travaux 'agencement de bureaux’ établi le 5 octobre 2023, que M. [O] était le seul entrepreneur à ne pas avoir été présent ou représenté au jour de la réception et à ne pas avoir signé le dit procès-verbal.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2023, M. [O] a été mis en demeure d’effectuer la reprise des désordres sous huitaine, lettre à laquelle celui-ci a répondu en se disant prêt à convenir d’un rendez-vous, précisant être 'désolé des désagréments de cette situation'.
Les mails suivants révèlent que celui-ci ne s’est pas déplacé aux rendez-vous fixés, en raison notamment 'd’un gros souci sur l’autoroute’ ou de l’annulation du train de son collègue (mails de M. [O] des 7 novembre et 11 novembre 2023), mentionnant alors qu’une nouvelle intervention impliquait en tout état de cause de vider les locaux durant 8 à 15 jours.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2023 à la demande de la société Titilu, agissant par son représentant légal, Mme [S], que Me [E], commissaire de justice, a relevé notamment ' la couleur des traînées de pigmentation plus sombre que le reste de la surface', 'la présence de multiples trous de bullage', 'la présence d’un manque de matière laissant apparaître le support inférieur', une importante différence de niveau du sol’ ce, dans les cinq bureaux, outre 'l’absence de résine epoxy sous la goulotte informatique’ dans deux bureaux.
Ces constatations tendent à établir l’existence de désordres portant sur les travaux de revêtement du sol effectués par M. [O] de sorte qu’il doit être retenu que la société Titilu justifie, au jour où la cour statue, d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sus énoncées ce, au contradictoire de l’entrepreneur.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef et la cour ordonnera une expertise judiciaire pour déterminer avec exactitude les désordres relevés, leur origine et les actions propres à y remédier ainsi que leur imputabilité à M. [O], conformément à la mission de l’expert qui sera énoncée au dispositif du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, il conviendra de confier le contrôle de l’expertise ordonnée au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Alençon, juridiction dont émane l’ordonnance infirmée.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
La société Titilu demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard du contrat d’assurance décennale et d’assurance responsabilité civile de M. [O] aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’identité du maître de l’ouvrage, qu’elle n’avait pas officiellement sollicité M. [O] de cette demande et qu’il appartenait à l’architecte de communiquer ces informations au maître de l’ouvrage.
Elle estime au contraire être fondée en sa demande ce, en prévision d’un éventuel appel en garantie de l’assureur sur le fondement des articles 1792 du code civil et suivants dès lors qu’une réception tacite peut faire l’objet d’un débat car les travaux ont été intégralement réglés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, 'toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.'
Selon l’article L. 243-2 du même code, 'les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés.'
Par ailleurs, aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, 'si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.'
En l’espèce, les documents contractuels émis par M. [O] ne comportent aucune mention de son assurance de responsabilité décennale ou civile professionnelle.
Pour autant, dans deux courriels adressés à la représentante de la société Titilu les 7 et 8 novembre 2023, celui-ci fait état de son 'assurance décennale qui prend en charge la réparation du sol'.
De plus, la société Titilu verse aux débats un courrier recommandé en date du 31 octobre 2023 par lequel elle justifie avoir déjà sollicité M. [O] aux fins de lui 'fournir [son] assurance garantie responsabilité civile et décennale’ ce, en vain.
Dès lors, il est justifié d’enjoindre à M. [O] de communiquer à la société Titilu, maître de l’ouvrage des travaux effectués, l’attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile que celle-ci a intérêt à obtenir, en l’absence de toute information donnée par l’entrepreneur sur ce point, en prévision d’une éventuelle action à l’encontre de l’assureur.
La décision sera donc infirmée et M. [O] condamné à adresser une attestation de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle à la société Titilu, dans le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la solution apportée par la cour au litige, il est opportun que le demandeur à la mesure d’instruction supporte la charge des dépens de l’instance.
En revanche, les circonstances de l’affaire et l’équité justifient la condamnation de M. [O] à payer à la société Titilu la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée rendue le 22 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Alençon statuant en référé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et la demande de communication de pièces formées par la SCI Titilu ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs intimés et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [Y] [V] [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 6]) avec mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ;
2°) dire si le bien de la SCI Titilu présente les désordres décrits dans le procès-verbal de constat, établi par commissaire de justice du 16 novembre 2023 ;
3°) dans l’affirmative, les décrire et en préciser l’origine ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement, et en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question, font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
4°) dire s’ils étaient apparents ou non lors des réceptions ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
5°) dire le cas échéant si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
6°) indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7°) décrire les travaux propres à remédier aux, désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
8°) donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la SCI Titilu et en proposer une évaluation chiffrée ;
9°) faire toutes observations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de la SCI Titilu qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de d’Alençon dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Alençon ;
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Alençon en cas de difficultés application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [O] exerçant sous l’enseigne Pro Résine à communiquer à la SCI Titilu une attestation relative à son assurance responsabilité décennale et à sa responsabilité civile professionnelle dans le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne M. [H] [O] exerçant sous l’enseigne Pro Résine à payer à la SCI Titilu la somme de 1. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Titilu aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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