Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2025, n° 23/13204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13204 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 – Tribunal judiciare hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 20/05116
APPELANTS
Madame [M], [V], [L] [O] [Y] épouse [C] née le 02 mai 1966 à [Localité 10],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [F], [T], [D] [C] né le 15 avril 1965 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Monsieur [A] [P] né le 01 mai 1953 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [K] épouse [P] née le 11 mai 1958 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
M. Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 16 janvier 2020, M. [F] [C] et Mme [M] [O] [Y] épouse [C] ont unilatéralement promis de vendre à M. [A] [P] et Mme [U] [K] épouse [P] les lots 115, 231, 242 et 243, consistant en un appartement de cinq pièces, une cave et deux emplacements de voiture,dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section X n°[Cadastre 4], au prix de 940.000 €, sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt de type « relais », d’un montant maximal de 990.000 €, d’une durée maximale de remboursement de 2 ans, d’un taux nominal d’intérêt maximal de 1,20 % l’an hors assurance, au plus tard le 31 mars 2020.
L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 94.000 € et l’expiration du délai d’option au 15 mai 2020.
Les époux [P] ont versé, conformément à la promesse, en séquestre une somme de 47.000 € au comptable de l’office notarial du promettant, Me [N] [J], [Adresse 2] à [Localité 12].
Les époux [P] n’ont pas obtenu leur prêt et la vente n’a pas été conclue.
Par acte d’huissier du 15 juin 2020, les époux [C] ont assigné les époux [P], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 47.000 € séquestrée et de la somme de 47.000 € au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi:
— rejette la demande de M. et Mme [C] en paiement de l’indemnité d’immobilisation,
— autorise Me [J] [N], notaire, à se libérer au profit de M. et Mme [P] de la somme de 47.000 € consignée entre ses mains,
— rejette la demande en dommages et intérêts,
— condamne in solidum M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [P] les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 47.000 € à compter du 1er avril 2020,
— condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens et accorde à M. et Mme [P] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 26 septembre 2025, par lesquelles M. [F] [C] et Mme [M] [O] [Y] épouse [C], appelants, invitent la cour à :
Vu l’article 1304-3 du Code civil
Vu l’article 514 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats
INFIRMER le jugement du 17 avril 2023 de la 2eme chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS en son intégralité sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommage intérêts des époux [P]
ET statuant à nouveau
JUGER que la promesse de vente en date du 16 janvier 2020 est caduque du fait des époux
[P]
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [U] [B]
[K], épouse [P] au paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de quatre-vingt-quatorze mille euros (94 000 euros) euros augmentés des intérêts légaux à compter de l’assignation
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance conformément à l’article 1154 du Code civil
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à verser à Monsieur et
Madame [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey
SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 19 septembre 2025, par lesquelles M. [A] [P] et Mme [U] [K] épouse [P], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 1304-3 et 1178 du code civil ;
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Monsieur [F] [C] et de Madame [M] [O] [Y] en paiement de l’indemnité d’immobilisation ;
— Autorisé Maître [N], Notaire à se libérer au profit de Monsieur [A] [P] et de Madame [U] [B] [K] épouse [P] la somme de 47.000 euros consignée entre ses mains ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] et Madame [M] [O] [Y]
[Y] à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [U] [B] [P] les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 47.000 euros à compter du 1er Avril 2020.
— Condamné in solidum Monsieur [F] [C] et Madame [M] [O] [Y] aux dépens et accorde à Monsieur [A] [P] et à Madame [U] [B] [K] épouse [P] le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande visant à :
CONDAMNER, solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [U] [P] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [U] [P] la somme de 8.368 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER, solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [U] [P] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi et 5.000,00 € à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [U] [P] la somme de 8.368 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [F] [C] et Madame [M] [C] à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [U] [P] la somme de 5516, 18 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [C] et Madame [M] [O] [Y] aux dépens et accorde à Monsieur [A] [P] et à Madame [U] [B] [K] épouse [P] le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la condition suspensive de prêt
Les époux [C] estiment que les époux [P] ne justifient pas d’un refus d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse, en ce que, concernant les prêts sollicités auprès de la banque CIC et auprès de la banque Tarneaud, d’une première part, ils n’ont pas sollicité de prêt relais, et d’une seconde part, ils ont sollicité simultanément, en plus du crédit contractuel de 940.000 €, un autre crédit de 150.000 €, de sorte que la banque a étudié le taux d’endettement par rapport à ces deux demandes, ce qui a entraîné un refus de prêt ; ils reprochent aux époux [P] de ne pas avoir finalisé leurs démarches auprès du courtier CAPFI et que la condition est réputée réalisée si le contractant manque de diligence, ou agit de manière que l’événement ne puisse pas être réalisé conformément à la clause ;
Les époux [P] opposent qu’ils ont déposé des demandes de prêt correspondant à la promesse de vente et que la banque CIC précise que l’étude des prêts a été bien distincte ;
Le tribunal a considéré que la demande de prêt auprès du CIC était conforme aux stipulations de la promesse unilatérale de vente, que la demande d’un deuxième prêt de 150.000 € pour des travaux dans un bien à Paris ne permettait pas de remettre en cause cette conformité et ne pouvait s’analyser en des man’uvres, et qu’il n’était produit aucun élément permettant d’établir que la défaillance de la condition suspensive de la promesse était imputable aux époux [P] ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt » ;
L’acquéreur peut échapper à l’application des dispositions de l’article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, s’il démontre, que, s’il avait présenté une demande (de prêt) conforme (aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente), celle-ci aurait été rejetée (3eme chambre civile, 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.290) ;
En l’espèce, la clause de la promesse unilatérale de vente du 16 janvier 2020 (pièce 1 [C]) relative à la condition suspensive d’obtention de prêt est ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts, rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
Prêt de type « relais »
' Montant maximal de la somme empruntée : 990.000 € ;
' Durée maximale de remboursement : 2 ans ;
' Taux nominal d’intérêt maximal : 1,20 % l’an (hors assurances) ;
' Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 31 mars 2020 » ;
Il convient au préalable de préciser que, concernant les demandes de prêt auprès des banques CIC et Tarneaud, les époux [C] ne reprochent pas aux époux [P] de ne pas avoir respecté les délais ni le taux du prêt, mentionnés dans la promesse ;
Sur la demande de prêt auprès du courtier CAPFI
Il ressort de la clause de la promesse ci-dessus que les époux [P] se sont engagés à déposer une ou plusieurs demandes de prêts ; ceux-ci ayant justifié avoir déposé des demandes de prêts auprès des établissements bancaires CIC et Tarneaud, il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir finalisé les démarches auprès du courtier CAPFI ;
Sur les demandes de prêt auprès des établissements bancaires CIC et Tarneaud
Les époux [P] produisent les pièces suivantes concernant la demande de prêt auprès de l’établissement bancaire CIC :
— un courriel adressé par M. [P] à la banque CIC le 23 janvier 2020 (pièce 12) précisant notamment « En résumé notre demande en cours porte sur deux points :
1)Financement de l’achat de notre future résidence principale appartement [Adresse 1] à [Localité 6] : il s’agit d’une demande de prêt relais associé à la vente de notre résidence principale appartement [Adresse 3]. Dans la promesse de vente signée le 16-1-20 le montant inscrit est de 990.000 € 'toutefois votre établissement bancaire pourrait vouloir se limiter au financement du prix net vendeur soit 940.000 € '
2) Financement de notre quote-part du coût des travaux collectifs de rénovation de l’immeuble sis à [Localité 11] [Adresse 3] ' 149.000 €, montant du prêt bancaire travaux que nous sollicitons ' »,
— un courrier adressé par la banque CIC aux époux [P] le 20 avril 2020 (pièce 29) précisant « Vous nous avez sollicités le 16 janvier 2020 pour obtenir un crédit immobilier de 940.000 € destiné à financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 1] au taux d’intérêt fixe de 1,20% sur une durée de 24 mois.
Après l’étude de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande » ;
— un courriel adressé par la banque CIC à Mme [P] le 21 décembre 2020 (pièce 30) précisant « Suite à nos échanges, je vous confirme que nous avons reçu deux demandes de financements : d’abord dans le cadre d’une acquisition immobilière à usage de résidence principale sis [Adresse 1], puis dans le cadre d’un financement de travaux sur votre résidence principale actuelle sis au [Adresse 3].
Nous vous confirmons que vos demandes ont retenu toute notre attention, et qu’après étude (bien distincte) nous n’avons donné suite à aucune de ces demandes de financement » ;
Il en ressort que les époux [P] ne justifient pas avoir déposé, auprès de la banque CIC, une demande de prêt de type « relais » tel que précisé dans la promesse, puisque les courriers de la banque du 20 avril 2020 et du 21 décembre 2020 ne mentionnent pas de prêt « relais » et ne visent pas la demande du 23 janvier 2020, et la demande du 16 janvier 2020 visée dans le courrier du 20 avril 2020 n’est pas produite ;
Les époux [P] produisent les pièces suivantes concernant la demande de prêt auprès de l’établissement bancaire Tarneaud :
— un courriel adressé par M. [P] à la banque Tarneaud le 20 janvier 2020 (pièce 11) précisant notamment « ' la condition suspensive actée dans la promesse de vente signée le 16 janvier dernier afférente à un prêt, porte sur un prêt relais de 990.000 €. Nous souhaitons obtenir un prêt de ce montant'
Parallèlement à ce prêt relais, nous souhaitons obtenir un prêt de l’ordre de 150.000 € d’une durée maximum de deux ans pour financer notre quote-part des travaux de rénovation complète des parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] ' »,
— un courrier adressé par la banque Tarneaud aux époux [P] le 24 mars 2020 (pièce 27) précisant : « Je me réfère à votre demande de prêt in fine en date du 17/01/2020 concernant l’opération suivante :
Montant : 990.000 €
Durée : 24 mois
Taux nominal hors assurance : 0,50%
Destination des fonds : acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1].
Je regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande » ;
La demande simultanée d’un second prêt de 150.000 €, sans lien avec la promesse, ne rend pas, à elle seule, la demande du premier prêt non conforme aux caractéristiques de la promesse tel que l’allèguent les époux [C] ;
Toutefois il ressort de ces pièces que les époux [P] ne justifient pas avoir déposé, auprès de la banque Tarneaud, une demande de prêt de type « relais » tel que précisé dans la promesse, puisque le courrier de la banque du 24 mars 2020 ne mentionne pas de prêt relais et ne vise pas la demande du 20 janvier 2020 ; d’autre part, le mail du 17 janvier 2020 produit (pièce 5) ne mentionne pas de prêt et le mail du 20 décembre 2019 auquel il renvoie (pièce 4) mentionne un prêt relais mais sans en préciser le montant ;
Les époux [P], bénéficiaires de la promesse, qui ne justifient pas du respect d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse, peuvent échapper à l’application de l’article 1304-3 s’ils démontrent qu’en tout état de cause, même s’ils avaient présenté une demande conforme à la promesse, celle-ci aurait été rejetée ;
Les courriers précités et les pièces du dossier ne démontrent pas que c’est la demande du second prêt de 150.000 € qui a entraîné le refus de la demande de prêt afférente à la promesse, et que sans cette demande du second prêt, une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse aurait été acceptée, tel que l’allèguent les époux [C] ;
Toutefois les époux [P] ne produisent aucune pièce justifiant que s’ils avaient déposé des demandes de prêt de type « relais », la banque CIC et la banque Tarneaud auraient rejeté leur demande ;
Il convient donc de considérer que les époux [P] ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive en ne déposant pas une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse et qu’en application de l’article 1304-3 du code civil précité, la condition suspensive est réputée accomplie ;
Sur l’indemnité d’immobilisation et la somme séquestrée
La clause de la promesse unilatérale de vente du 16 janvier 2020 relative à l’indemnité d’immobilisation et le séquestre est ainsi rédigée :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 94.000 €.
Sur laquelle somme le bénéficiaire versera au plus tard le 24 janvier 2020 en la comptabilité du rédacteur des présentes, celle de 47.000 €, représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée, et dont quittance d’autant sera donnée.
'
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées:
— Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
— Elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
— Elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé d’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au promettant soit au bénéficiaire selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 47.000 €, le bénéficiaire s’oblige à la verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait’ » ;
Il est constant que les époux [P] n’ont pas réalisé l’acquisition ni levé l’option ; la condition suspensive de prêt étant réputée réalisée et les bénéficiaires ne contestant pas que les conditions suspensives de droit commun étaient réalisées, il y a lieu en application de la clause contractuelle de condamner in solidum les époux [P] à verser aux époux [C] la somme de 94.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, dont la somme de 47.000 € séquestrée ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. et Mme [C] en paiement de l’indemnité d’immobilisation,
— autorisé Me [J] [N], notaire, à se libérer au profit de M. et Mme [P] de la somme de 47.000 € consignée entre ses mains,
— condamné in solidum M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [P] les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 47.000 € à compter du 1er avril 2020 ;
En prenant en compte que postérieurement au jugement, le notaire s’est libéré de la somme séquestrée au profit de M. et Mme [P] en exécution du jugement, il y a lieu de :
— condamner in solidum les époux [P] à payer aux époux [C] la somme de 94.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de l’assignation, au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique des époux [P]
En l’espèce, les époux [P] succombant en l’instance, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande en appel de dommages et intérêts pour préjudice moral des époux [P]
En l’espèce, les époux [P] succombant en l’instance, il y a lieu de les débouter de leur demande en appel de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [P], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux époux [C] la somme unique de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique des époux [P] ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [P] et Mme [U] [K] épouse [P] à payer à M. [F] [C] et Mme [M] [O] [Y] épouse [C] la somme de 94.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 ;
Déboute M. [A] [P] et Mme [U] [K] épouse [P] de leur demande en appel de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [A] [P] et Mme [U] [K] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [F] [C] et Mme [M] [O] [Y] épouse [C] la somme unique de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande des époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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