Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13351 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/01989
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 novembre 2020, M. [B] [S] a souscrit par voie électronique auprès de la société Financo un contrat de location avec option d’achat n° 06006036 portant sur un véhicule de marque Dacia de type Duster TCE 100 4X2 d’une valeur de 19 570,76 euros TTC, moyennant le paiement d’un loyer de 1 958,88 euros TTC suivi de 48 loyers mensuels de 246,86 euros TTC et un prix de vente final représentant 52 % de la valeur.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 avril 2023, la société Financo a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement des sommes dues au titre du contrat et en restitution du véhicule lequel, par jugement contradictoire du 28 juin 2023 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, lui a enjoint de procéder sans délai et dans les 10 jours maximum du prononcé du jugement à la mainlevée de l’inscription de M. [S] au FICP et a condamné la société Financo aux dépens.
Le premier juge a relevé que la société Financo ne démontrait pas avoir remis les fonds et que si M. [S] reconnaissait avoir souscrit le contrat et être débiteur d’une dette au titre des mensualités impayées, il n’était pas à même d’attester du paiement de la facture d’achat du véhicule et a fortiori de sa date alors qu’aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation aucun règlement ne pouvait intervenir dans les sept jours de la conclusion du contrat et que les obligations de l’emprunteurs ne prenaient effet qu’à compter du paiement de la facture d’achat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Financo a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Financo demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le rejet de toutes ses demandes, sur sa condamnation aux dépens et sur la mainlevée de l’inscription au FICP,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 16 686,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 25 juin 2022,
— de condamner M. [S] à lui restituer le véhicule loué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’offre de prêt a été conclue le 16 novembre 2020, que M. [S] a attesté sans réserve de la livraison du véhicule et a demandé le déblocage des fonds selon procès-verbal de livraison et demande de financement du 1er décembre 2020, que le cessionnaire a établi la facture le jour même et que le déblocage des fonds est intervenu le 2 décembre 2020 soit 16 jours après la signature du crédit. Elle souligne qu’il n’est pas contesté ni par l’emprunteur ni par le concessionnaire qu’elle s’est bien acquittée de cette facture.
Elle rappelle que le véhicule est sa propriété et qu’elle est donc fondée à le récupérer.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 octobre 2023 remis à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 3 décembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 10 janvier 2025.
Le 23 décembre 2024, la société Financo a fait parvenir une note dans ce délai dans laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu’elle verse aux débats le chemin de preuve de la signature électronique et qu’il en résulte que l’emprunteur a bien été destinataire de la FIPEN à savoir la « fiche information-06006036.pdf ». Elle estime donc n’encourir aucune déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un contrat souscrit le 16 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Financo au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier loyer non régularisé date du 5 décembre 2021. Dès lors la banque qui a assigné le 13 avril 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [S] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
En l’espèce le contrat a été signé par voie électronique et la société Financo produit le fichier de preuve l’offre de crédit établie au nom de M. [S] acceptée électroniquement, la FIPEN, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve de la société DocuSign comprenant une attestation de signature électronique et la chronologie de la transaction. Il en résulte que le 16 novembre 2020, la société Financo a remis à la société DocuSign la convention préalable de signature électronique n° 06006036, la fiche d’information n° 06006036, l’offre de contrat n° 06006036 et le contrat d’assurance n° 06006036, que la personne morale a signé ces documents et que M. [S] connecté depuis une adresse IP [Numéro identifiant 1] a signé les documents qui lui ont été présentés soit l’offre de contrat et le contrat d’assurance après les avoir visualisés.
Contrairement à ce qui est soutenu il ne résulte nullement de ce fichier de preuve que M. [S] a visualisé la FIPEN ou que celle-ci lui a été remise, le seul à l’avoir signé et visualisé étant aux termes de ce document la personne morale (point 2-3-1). Il est seulement précisé ensuite que le document à traiter sur demande de l’application du client Arkea dans la requête est la fiche d’information n° 06006036 (point 2-3-2). Ceci ne permet pas de prouver la remise à M. [S].
La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Financo produit à l’appui de sa demande en sus du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [S] le 16 novembre 2020 et du fichier de preuve, la facture du véhicule du 1er décembre 2020 portant sur le véhicule de marque Dacia de type Duster TCE 100 4X2 immatriculé [Immatriculation 7] n° de châssis VF1HJD20265851053, le procès-verbal de livraison signé par le vendeur et M. [S] le 1er décembre 2020 par lequel ce dernier demande le déblocage des fonds par la banque au profit dudit vendeur et le relevé de compte dont il résulte que les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2020.
Elle justifie de l’envoi à M. [S] le 8 avril 2022 d’une mise en demeure de régler la somme de 1 243,84 euros au titre des impayés à peine de déchéance du terme et le 25 juin 2022 d’une lettre de déchéance du terme portant mise en demeure de payer la somme de 16 686,36 euros
La société Financo justifie donc de l’exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente.
Il n’y a pas de prix de revente puisque le véhicule n’a pas été revendu ; la somme due est donc de 19 570,76 euros à déduire 3 167,16 euros soit 16 403,60 euros et il sera prévu au dispositif de la décision qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant de leur majoration. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Financo est restée la propriétaire du véhicule et il y a donc lieu de condamner M. [S] à lui restituer le véhicule loué sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois. La demande de rappel n’est pas une demande à laquelle la cour d’appel doit répondre.
Sur les autres demandes
Des sommes restant dues, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée du FICP.
Le jugement qui a condamné la société Financo aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [S] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d’appel, alors que la société Financo n’avait pas produit toutes les pièces. Celle-ci conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Financo recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate la validité de la déchéance du terme ;
Condamne M. [B] [S] à payer à la société Financo la somme de 16 403,60 euros et dit qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due ;
Condamne M. [B] [S] à restituer à la société Financo le véhicule de marque Dacia de type Duster TCE 100 4X2 immatriculé [Immatriculation 7] n° de châssis VF1HJD20265851053 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens de première instance et la société Financo aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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