Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 juin 2025, n° 23/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/494
N° RG 23/05533 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHYL
Jugement (N° 23/000308) rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [M] [C] pris tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [I] [C] décédé le 27/08/2020
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 février 2024 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 8 octobre 2019, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a consenti à M. [I] [C] un crédit affecté d’un montant de 20.000 euros, destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen Tiguan, au taux nominal annuel de 3,801%, moyennant le paiement de 66 mensualités d’un montant de 346,31 euros hors assurances.
Le 8 octobre 2019, M. [I] [C] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, par acte d’huissier en date du 17 mai 2022, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a fait assigner en justice M. [L] [C], tant a titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [I] [C], décédé le [Date décès 1] 2020, afin notamment d’obtenir sa condamnation a lui payer la somme de 17.777.29 euros augmentée des intérêts au taux de 3,801 % a compter du 8 octobre 2020 ainsi qu’à restituer le véhicule Wolkswagen Tiguan, ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard a compter de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive du même montant passé un délai de jours.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a:
— débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation à hauteur de 17.777,29 euros avec intérêts au taux de 3,801% sur la somme de 17.745,10 euros à compter du 8 octobre 2020 et de sa demande de restitution du véhicule Wolkswagen Tiguan sous astreinte provisoire puis définitive de 150 euros par jour, et de sa demande de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en date du 8 février 2024, et tendant à voir:
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ARRAS le 24 novembre 2023 ;
— Condamner Monsieur [L] [C] pris tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [C] décédé le [Date décès 1] 2020, à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 17 777.29 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3.801 % sur le capital restant dû de 17 745.10 euros à compter du 8 octobre2020,
— Condamner Monsieur [L] [C] pris tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [C] décédé le [Date décès 1] 2020, à restituer le véhicule WOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 150 CARAT n° de châssis WVGZZZ5NZHW413430 immatriculé [Immatriculation 7], aux frais de l’assigné, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de même montant passé un délai de 15 jours en cas de non-restitution,
— Condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [L] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [L] [C] a été assigné devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2024 signifié à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le bien fondé des demandes de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dirigées contre M. [L] [C]:
L’article 9 du code de procédure civile dispose:
'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Dans le cas présent après le décès de M. [I] [C] survenu le [Date décès 1] 2020, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a initié son action afférente au crédit affecté litigieux contre M. [L] [C] arguant de sa qualité d’héritier du défunt.
Or, en l’espèce c’est à l’organisme de crédit susmentionné de fournir la preuve que M. [L] [C] est bien l’héritier du de cujus et que son action tendant au recouvrement des sommes dues au titre du crédit affecté litigieux et en restitution du véhicule financé doit être dirigée contre lui.
La cour à ce sujet doit statuer à partir d’éléments de preuve objectifs étant bien entendu que repose sur l’appelante l’administration de la preuve.
Or, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que M. [L] [C] ait accepté la succession de manière pure et simple ou même sous bénéfice d’inventaire ni de surcroît qu’il serait resté en possession du véhicule en question.
La société appelante se montrant défaillante dans l’administration de la preuve de la qualité d’héritier de M. [L] [C] et de l’acceptation éventuelle de la succession par celui-ci, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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