Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 sept. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/374
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— Me Julie HOHMATTER
— greffe du JCP TJ [Localité 11]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00369 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [K] [M] [R]
[Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
Non représenté, assigné à personne le 22 mars 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [T] [F] a, par contrat signé le 17 janvier 2022 au nom de M. [I] [U] et Mme [D] [R], donné à bail à ces derniers un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 640 euros par mois, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [F] a, par acte du 16 août 2022, fait signifier aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire portant réclamation de la somme en principal de 2'220 euros au titre des loyers des mois de juin, juillet et août 2022.
Par actes délivrés les 2 et 7 décembre 2022, il a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse afin de voir obtenir la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 16 juin 2023, M. [F] a précisé que Mme [R] avait quitté les lieux le 28 octobre 2022 et M. [U] le 31 janvier 2023, qu’il maintenait sa demande en condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 2'950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 sur la somme de 2 220 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dus (mois de novembre 2022 inclus), et au paiement d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 1'110 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 29 janvier 2023, date de désolidarisation du bail de Mme [R], outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il sollicitait par ailleurs la condamnation de M. [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 1'100 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complet déménagement et remise des clés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 octobre 2022 minuit';
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] et Mme [R] à la somme de 740 euros';
vu la libération des lieux par Mme [R] le 28 octobre 2022 et par M. [U] le 31 janvier 2023,
— condamné solidairement les preneurs à payer à M. [F] cette indemnité d’occupation du 16 octobre 2022 au 29 janvier 2023 inclus';
— condamné M. [U] à payer seul cette indemnité d’occupation des 30 et 31 janvier 2023';
— condamné en conséquence solidairement M. [U] et Mme [R] à payer à M. [F] la somme de 3'700 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance d’octobre 2022 intégralement incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 sur la somme de 2'220 euros et à compter de l’assignation pour le surplus';
— condamné solidairement M. [U] et Mme [R] à verser à M. [F] la somme de 2'172,25 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er novembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
— condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme de 47,74 euros au titre des deux journées d’indemnité d’occupation des 30 et 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
— condamné solidairement M. [U] et Mme [R] aux dépens’ et à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu qu’aucun versement n’était intervenu postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’impayé ayant ainsi augmenté pour s’établir à la somme de 3'700 euros au 16 octobre 2022'; que l’indemnité d’occupation avait un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire sans toutefois que les modalités de sa fixation ne créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l’indemnité d’occupation devant donc être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 740 euros, avec solidarité jusqu’au 29 janvier 2023 inclus, date à laquelle la désolidarisation avait été acceptée par le bailleur.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 janvier 2024.
A l’appui de son appel, elle a essentiellement fait valoir qu’elle n’était pas signataire du bail conclu le 17 janvier 2022 entre M. [F] et M. [U], la signature y figurant constituant un faux, de sorte que le bail litigieux ne lui était pas opposable.
En réplique, M. [F] a essentiellement soutenu que le bail, s’il n’avait pas été signé par Mme [R] en sa présence, valait engagement de sa part au vu de la signature figurant sur le bail et de l’accord de volonté intervenu entre les parties.
Par arrêt avant dire droit rendu le 24 février 2025, la cour a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente des suites données à la plainte déposée par Mme [R], a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la comparution personnelle des parties, en présence de leur conseil, respectif en vue d’une vérification d’écriture et enjoint à Mme [R] de produire l’original des pièces figurant dans ses annexes et des pièces contemporaines à la signature litigieuse et à M. [F] de produire l’original du contrat de bail du 17 janvier 2022.
Les parties ont comparu à l’audience du 31 mars 2025, au cours de laquelle il a été procédé à une vérification de l’écriture de Mme [R].
L’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025, pour être plaidée au fond.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, Mme [R] demande à la cour’de':
— déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé’et le recevoir';
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées’et faire droit à l’ensemble de celles-ci';
— déclarer les demandes des intimés irrecevables, en tous cas mal fondées';
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, y compris s’agissant d’un appel incident';
— corrélativement, infirmer partiellement le jugement entrepris (sauf en ses dispositions portant condamnation de M. [U] seul)';
corrélativement,
avant dire droit,
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une réponse du procureur de la République du tribunal judiciaire de Mulhouse soit donnée à la plainte de Mme [R] à l’encontre de M. [F] et M. [U]';
au fond,
à titre principal,
— dire et juger que la signature attribuée à Mme [R] sur le bail du 17 janvier 2022 est fausse, et ne correspond pas à sa véritable signature ;
— dire et juger que le bail du 17 janvier 2022 est un faux ;
— dire et juger que les conditions de formation de ce bail entre Mme [R] et M. [F] ne sont pas réunies ;
— déclarer que le bail du 17 janvier 2022 est inopposable à Mme [R], en vertu de l’effet relatif des contrats ;
— dire et juger que la clause résolutoire figurant au bail du 17 janvier 2022 n’a pris effet en date du 16 octobre 2022 qu’entre M. [F] et M. [U], seules parties tenues au contrat ;
— dire et juger que Mme [R] n’est redevable envers M. [F] d’aucune somme relative aux loyers et aux charges du bail du 17 janvier 2022 ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement des indus de loyers et de provisions sur charges échus du 1er juin 2022 au 16 octobre 2022, ainsi que, en tout état de cause, des indemnités d’occupation échus du 16 octobre 2022 au 29 janvier 2023 ;
à titre supplétif, en présence d’une obligation divise':
— dire et juger, en tout état de cause, que Mme [R] n’a jamais accepté la clause de solidarité du bail du 17 janvier 2022 ;
— dire et juger, en tout état de cause, que la clause de solidarité du bail du 17 janvier 2022 n’est pas opposable à Mme [R] ;
— dire et juger que le rapport d’obligation entre M. [F] et Mme [R] et M. [U] est divis, et non solidaire ;
— dire et juger que Mme [R] n’est redevable que de la moitié des impayés de loyers et de charges issus du bail du 17 janvier 2022 ;
— dire et juger que M. [U] a joui seul du contrat de bail du 17 janvier 2022 et des locaux situés au [Adresse 6], à [Localité 7] ;
— dire et juger, en conséquence, qu’il est seul responsable de tous les éventuels impayés de loyers et de charges ;
— condamner, en conséquence, M. [U] à verser à Mme [R] toutes les sommes qu’elle sera, le cas échéant, condamnée à verser à M. [F] dans l’arrêt à intervenir ;
à titre infiniment supplétif, en présence d’une obligation solidaire':
— juger que M. [U] a joui seul du contrat de bail du 17 janvier 2022 et des locaux situés au [Adresse 6], à [Localité 7] ;
— juger, en conséquence, qu’il est seul responsable de tous les éventuels impayés de loyers et de charges ;
— juger, en conséquence, que la part contributive à la dette de M. [U] dans ses rapports avec Mme [R] est de 100 % ;
— condamner, en conséquence, M. [U] à verser à Mme [R] toutes les sommes qu’elle sera, le cas échéant, condamnée à verser à M. [F] dans l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause':
— condamner M. [U] et M. [F], solidairement, à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Mme [R] résultant du stress, de l’anxiété et de l’atteinte à sa réputation ;
— condamner, à défaut, M. [U] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Mme [R] résultant du stress, de l’anxiété et de l’atteinte à sa réputation ;
— condamner M. [U] à verser à Mme [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Mme [R] résultant de l’altération définitive de ses liens affectifs avec ce dernier et du chagrin personnel qu’il lui a fait subir';
— dire et juger que ces dommages et intérêts porteront intérêt, au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que les intérêts échus sur le montant des dommages et intérêts porteront eux-mêmes intérêt pour chaque année révolue ;
— constater que M. [F] n’a jamais restitué à Mme [R] ou à M. [U] le dépôt de garantie de 640 euros, en dépit de la remise des clefs en date du 31 janvier 2023 ;
— condamner, en conséquence, M. [F] à reverser à Mme [R] la somme de 640 euros, majorée de l’indemnité légale de retard de 10 % pour chaque mois entier écoulé depuis le 31 mars 2023 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que ce montant viendra en compensation de toutes les sommes que la concluante pourra, le cas échéant, être condamnée à verser à M. [F] aux titres des indus de loyers ou de charges ;
— condamner, à défaut, M. [F] à verser ce montant à Mme [R] à la date de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard ;
— dire et juger que Mme [R] n’est redevable envers M. [F] d’aucune indemnité d’occupation échue du 16 octobre 2022 au 29 janvier 2023 ;
— débouter, en conséquence, M. [F] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [R] au paiement des indemnités d’occupations échues du 16 octobre 2022 au 29 janvier 2023 ;
— juger qu’aucune charge n’est stipulée dans le contrat de bail du 17 janvier 2022 ;
— juger, en conséquence, que le décompte de M. [F] est inexact ;
— débouter, en conséquence, M. [F] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement des indus de loyers et de provisions de charges échus du 1er juin 2022 au 16 octobre 2022, ainsi que, en tout état de cause, des indemnités d’occupation échues du 16 octobre 2022 au 29 janvier 2023 ;
subsidiairement, s’il est considéré que des charges étaient bien exigibles':
— juger que M. [F] n’apporte aucune justification des charges qu’il réclame ;
très subsidiairement, s’il est considéré que des provisions de charges étaient bien exigibles':
— juger que M. [F] n’a procédé à aucune régularisation de charges pour l’année 2022 ;
en conséquence et en tout état de cause':
— juger que le décompte de M. [F] n’est pas exact ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement des indus de loyers et de charges échus du 1er juin 2022 au 16 octobre 2022, ainsi que, en tout état de cause, des indemnités d’occupation échues du 16 octobre 2022 au 29 janvier 2023 ;
— dire et juger que toutes les sommes qui seraient allouées à M. [F] et imputées à la concluante dans l’arrêt à intervenir seront échelonnées en 24 mensualités ;
— déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée la demande additionnelle formée par M. [F], la rejeter,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner les intimés, solidairement, à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés, solidairement, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel';
à titre subsidiaire, sur ce point':
— condamner M. [U] à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, elle fait valoir qu’elle a effectivement vécu avec M. [U] dans un appartement sis [Adresse 2] selon bail signé ensemble le 30 novembre 2019 et que, s’agissant du bail litigieux, il a été signé par M. [U] seul sans qu’elle y ait consenti’ni n’ait vécu dans les lieux ; qu’elle a formalisé un congé le 28 avril 2022 dès que M. [U] l’a informée de ce qu’il l’avait engagé sur ledit contrat.
Elle soulève ainsi l’inopposabilité du bail à son égard, soutenant que la signature figurant sur le bail est un faux comme établi par la comparaison avec sa signature sur d’autres documents et comme reconnu dans des échanges courriels du 20 décembre 2022 entre M. [F] et M. [U] contre lesquels elle a d’ailleurs déposé plainte. Elle sollicite en conséquence qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte et, en tout état de cause, constaté qu’aucun contrat n’a pu se former entre elle et M. [F].
Elle conteste les allégations adverses quant à sa présence lors des visites de l’appartement ou de l’état des lieux, éléments qui, en tout état de cause, ne suffiraient pas à en faire une partie au contrat de bail. Elle précise qu’elle n’a jamais vécu dans les lieux ni supporté aucune charge afférente audit logement et constate que M. [F] ne démontre pas que le bail aurait été signé en deux temps ni ne produit l’état des lieux d’entrée dont il soutient qu’elle aurait été signataire. Elle conteste l’interprétation et l’usage fait par la partie adverse du courriel du 8 avril 2022, qui ne porte pas reconnaissance de signature du bail mais seulement de la mention de son nom sur ce dernier, et souligne que M. [F] savait, au moins depuis le 20 décembre 2022, que sa signature sur le bail était un faux.
Elle se prévaut des constatations de la vérification d’écriture qui établit qu’elle n’est pas la signataire du bail litigieux et conteste tout bail verbal alors que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose qu’un contrat de bail soit écrit et qu’en tout état de cause, la formation d’un contrat implique la preuve d’un accord sur la chose louée, le montant du loyer et la durée du contrat. Elle estime que M. [F] échoue à apporter une telle preuve puisqu’elle ne lui a jamais versé aucun loyer et qu’il reconnaît n’avoir pas été en contact avec elle pour la signature du bail, l’appelante contestant toute présence lors de la visite des lieux ou de l’état des lieux. Elle considère comme de mauvaise foi de prétendre qu’elle aurait formulé un aveu lors de sa comparution devant la cour, en exprimant s’être sentie piégée ce qui était bien le cas s’agissant d’un contrat signé frauduleusement en son nom.
Si le bail était considéré comme lui étant opposable, elle s’oppose à toute solidarité, laquelle ne se présume pas et ne peut lui être appliquée alors qu’elle n’y a jamais consenti et n’a même pas eu connaissance des termes du contrat.
Sur les sommes demandées, elle fait essentiellement valoir que':
sur les indemnités d’occupation':
seul M. [U] peut être tenu des indemnités d’occupation dues entre la résiliation du bail le 16 octobre 2022 et le 31 janvier 2023 puisque c’est lui seul qui s’est maintenu dans les lieux pendant cette période'; qu’en outre, les dispositions contradictoires du bail sur l’étendue de la solidarité en excluent l’application aux indemnités d’occupation ;
sur les charges':
M. [F] n’est pas fondé à réclamer le paiement de charges, faute pour le contrat d’en prévoir ni d’organiser le versement de provisions sur charges'; même à retenir l’existence de provisions sur charges, il appartenait au bailleur de faire une régularisation de charges à la fin de l’année 2022 sur la base de justificatifs'; par suite, le montant de l’éventuelle indemnité d’occupation due ne saurait excéder la somme mensuelle de 640 euros';
La demande additionnelle de M. [F] au titre du rappel de charges ne peut prospérer alors que, comme indiqué supra, le bail ne prévoit aucun paiement de charges en son article B et que la seule mention afférente est celle relative à la première échéance, le bail devant toutefois s’interpréter en faveur des locataires';
Si des charges devaient s’appliquer, elles ne pourraient concerner que la période du 1er février 2022 au 16 octobre 2022, date à partir de laquelle ont couru les indemnités d’occupation'; elles ne pourraient en outre se fonder sur le décompte établi par le bailleur lui-même ni sur les rares justificatifs produits par M. [F] qui ne suffisent pas à les rattacher au lot loué ni à exclure qu’ils ne visent pas un autre bien'; la taxe foncière n’entre pas dans les charges récupérables et les justificatifs n’éclairent pas les montants mis en compte';
Le jugement comporte une contradiction en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 16 octobre 2022 mais a évalué la dette locative à 3'700 euros en ce compris l’intégralité du mois d’octobre au lieu de proratiser le mois entre dette locative et indemnité d’occupation';
sur le dépôt de garantie':
M. [F] n’a pas déduit de ses décomptes le dépôt de garantie de 640 euros ni restitué ce montant à Mme [R] ou M. [U]'et est donc redevable de son remboursement avec majoration telle que prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989'et compensation avec les sommes éventuellement dues à son profit'; il ne peut imputer sur ce dépôt de garantie aucun montant au titre d’une prétendue occupation postérieure à la résiliation du bail’et par ailleurs non justifiée, que ce soit au titre du garage ou des meubles'; le bailleur ne prouve pas la réalité d’une quelconque dégradation et ne produit aucun état des lieux, ni d’entrée ni de sortie, ni ne justifie de la procédure qui serait pendante sur ce point';
sur la responsabilité de M. [F]':
M. [F] n’ignorait pas la fausseté du bail, à laquelle il a participé activement en le signant et ce en l’absence de Mme [R]'; il a commis une faute en en faisant usage dans une procédure judiciaire, entraînant ainsi un préjudice moral pour Mme [R], caractérisé par le stress, l’anxiété liés à la procédure ainsi que l’atteinte à sa réputation auprès de proches par M. [U] ; cette faute est caractérisée même en considérant qu’il n’a découvert la fausseté de la signature que le 20 décembre 2022';
sur la responsabilité de M. [U]':
M. [U] a reconnu l’existence d’un faux et savait, en arrêtant de payer ses loyers, que Mme [R] devrait assumer ces impayés'; outre le stress et l’atteinte à sa réputation précitée, elle a également subi un préjudice résultant de l’atteinte aux sentiments et à la confiance qu’elle accordait à M. [U]'; eu égard au caractère divis de l’obligation et sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [U] devrait la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son
encontre et qui constituerait pour elle un préjudice économique résultant d’un bail qu’elle n’a pas souscrit et dont seul ce dernier a profité, et l’indemniser de son préjudice moral'; il serait également amené à la garantir à 100 % si la solidarité était retenue'; le tout avec intérêts moratoires au taux légal et avec capitalisation';
sur les délais de paiements':
en cas de condamnation, elle sollicite l’octroi de larges délais de paiement, n’étant pas en capacité de payer l’intégralité de la dette, quel qu’en soit le montant'; M. [F] est mal-fondé à s’y opposer au motif de charges dont il ne justifie pas et de travaux dont il n’établit ni la réalité ni le lien avec une faute de M. [U].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [F] demande à voir':
sur l’appel principal':
— déclarer l’appel formé par Mme [R] irrecevable, en tout cas mal fondé,
par conséquent,
— le rejeter,
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
y ajoutant,
— dire et juger que le montant de 295,04 euros dû au titre des rappels des charges par M. [F] viendra en déduction de la condamnation solidaire de M. [U] et Mme [R],
à titre subsidiaire, si la cour devait juger que les charges ne seraient dues que jusqu’au 16 octobre 2022,
— dire et juger que le montant de 194,87 euros dû au titre des rappels des charges par M. [F] viendra en déduction de la condamnation solidaire de M. [U] et Mme [R],
en tout état de cause,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens.
En réplique, M. [F] soutient que le contrat résulte de la rencontre de la volonté de deux parties'; que si le bail n’a pas été signé par Mme [R] en sa présence, M. [U] lui a renvoyé ledit contrat portant deux signatures dont il ne pouvait savoir que l’une pouvait être fausse'; qu’en tout état de cause, il est acquis que les visites du logement ont été faites par le couple [V], qui a convenu de louer le bien solidairement, a justifié de la situation respective des deux parties et s’est présenté ensemble pour l’état des lieux d’entrée et la remise des clés. Il conteste avoir signé le bail aux lieu et place de Mme [R] et rappelle que le dépôt de plainte est purement déclaratif et qu’il ne peut être tenu responsable d’un éventuel faux émanant de M. [U] seul.
Il se prévaut de l’opposabilité à Mme [R] tant du bail que de la clause de solidarité découlant de la signature de l’intéressée sur le contrat, réputé valable jusqu’à une décision pénale éventuelle et comprenant expressément une clause en ce sens.
S’il convient que, suite à la vérification d’écriture, la signature contenue dans le contrat de bail initial ne semble probablement pas être celle de Mme [R], un bail verbal a toutefois été conclu entre les parties et emporte les mêmes obligations légales que s’il avait été écrit. Il s’appuie à cet égard sur un faisceau d’indices tendant à démontrer cette intention de contracter un bail verbal portant sur le bien litigieux, à savoir les éléments précités, particulièrement la présence commune de M. [U] et Mme [R] tant lors de la visite initiale que lors de l’état des lieux d’entrée et la remise des clés, la transmission par Mme [R] de ses documents personnels, ainsi que sa reconnaissance de la signature du bail par sms du 8 avril 2022, dans le courrier de résiliation ainsi que lors de sa comparution devant la cour.
Il soutient en outre que':
— sur les sommes mises à la charge de Mme [R]':
La clause de solidarité vise tant les loyers et charges que les indemnités d’occupation, peu important leur nature'; Mme [R] s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 28 octobre 2022'; la solidarité persiste, selon l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, pendant six mois après la date d’effet du congé';
— sur la régularité du décompte établi par ses soins':
Le contrat de bail prévoit bien le versement d’une provision sur charges de 100 euros par mois en sus du loyer, cette stipulation étant limpide sans nécessiter d’interprétation'; il justifie d’un décompte annuel pour l’année 2022 et des factures afférentes, faisant ressortir un solde en faveur des preneurs de 295,04 euros’jusqu’en décembre 2022 ou de 194,87 euros en arrêtant les comptes au 16 octobre 2022'; la taxe d’ordures ménagères, qui apparaît sur la taxe foncière, est une charge récupérable comprise dans la liste prévue au décret du 26 août 1987';
— sur la prétendue erreur de calcul du juge de première instance':
Le premier juge n’a pas commis d’erreur de calcul puisque l’indemnité d’occupation est strictement similaire au montant du loyer et des charges et que, même en tenant compte de la résiliation du bail au 16 octobre 2022, les montants seraient identiques';
— sur le dépôt de garantie':
Le dépôt de garantie n’a effectivement pas été restitué aux preneurs’étant observé que les clés ont été remises le 2 février 2023 mais le reste des meubles vidé seulement le 13 février 2023 et la voiture de M. [U] sortie du garage seulement le 1er juin 2023 malgré de multiples relances'; à la reprise des lieux, le bailleur a constaté de nombreux dégâts dont la réparation a représenté plus de 12'332 euros en tout et qui sont en cours de jugement';
— sur sa prétendue responsabilité':
Aucune faute ne saurait lui être imputée alors qu’il ignorait qu’un faux ait pu être commis par M. [U], sa responsabilité civile ne pouvant donc être engagée';
— sur les délais de paiement':
Il doit lui-même supporter ses charges mensuelles et le coût des réparations effectuées dans le logement de sorte qu’il serait inéquitable de ne pas aussi tenir compte de ce que lui-même, et pas seulement Mme [R], se trouve en situation délicate.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [R] et de M. [F] ont été signifiées à M. [U] par actes respectifs des 22 mars 2024 et 29 mai 2024. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Au préalable, la cour rappelle que, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» ou «'constater'», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur la demande de sursis à statuer
Comme indiqué dans l’arrêt avant dire droit, la demande de sursis à statuer présentée par Mme [R] sera rejetée étant rappelé qu’une telle demande n’est pas de droit en l’espèce et que la simple copie d’une plainte déposée auprès du parquet de [Localité 11] en janvier 2024 (vraisemblablement datée par erreur de janvier 2023) ne suffit pas à démontrer qu’une procédure pénale est en cours ni que son issue serait déterminante alors que la cour peut statuer sur la base de la vérification d’écriture à laquelle elle a procédé.
Sur l’opposabilité du contrat de bail à Mme [R]
Il résulte de la comparaison de la signature figurant sur le bail au nom de Mme [R] et de celles figurant sur diverses pièces produites aux débats et réalisées lors de la vérification d’écritures opérée à l’audience du 31 mars 2025 que la signature litigieuse présente un graphisme reproduisant des boucles, ce qui ne se retrouve pas dans la signature de Mme [R], laquelle s’inscrit dans un mouvement de ponts puis un trait qui part de la droite vers la gauche avant de retraverser vers la droite.
Ces observations permettent à la cour de se convaincre que Mme [R] n’est pas signataire du bail daté du 17 janvier 2022 aux noms de M. [F], M. [U] et elle-même.
En vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil et il est de jurisprudence constante qu’un bail verbal est valable et emporte des effets entre les parties. La preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution. Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le commencement d’exécution peut lui-même être prouvé par tout moyen mais implique de prouver, de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail.
Le bail se définissant, selon l’article 1719 du code civil, comme la jouissance d’une chose accordée par son propriétaire à un tiers pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’occupant s’oblige à payer, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal d’établir non seulement l’occupation des lieux mais aussi l’accord sur le prix afférent.
En l’espèce, M. [F] argue de la présence de Mme [R] tant lors de la visite initiale des lieux que de la remise des clés sans toutefois produire aucune pièce étayant cette allégation, alors pourtant qu’il soutient qu’elle aurait été signataire de l’état des lieux d’entrée, non produit.
Il ne démontre pas davantage que celle-ci a occupé les lieux ou réglé les loyers alors que Mme [R] produit pour sa part ses quittances de loyer du logement qu’elle occupe à [Localité 10] depuis 2019, qui correspondait à l’ancien domicile commun du couple, ses relevés de compte attestant qu’elle règle seule les loyers dudit logement ainsi qu’une facture d’électricité et son avis d’imposition portant l’adresse de [Localité 10]. A contrario, elle produit une quittance de loyer établie par M. [F] pour le mois d’avril 2022 portant le seul nom de M. [U] comme locataire.
Il est constant que Mme [R] a, selon sms du 8 avril 2022, adressé à M. [F], déclaré «'je n’aurais pas du le mettre à mon nom cette appartement. Je vais vous envoyer une lettre en recommander de résiliation du bail en tant que colocataire'» puis a adressé un courrier daté du 28 avril 2022 par lequel elle «'confirme (son) intention de mettre un terme à (son) contrat de location de l’appartement'» pour une «'résiliation (') effective le 28 octobre 2022'». Pour autant, ces propos sont empreints d’équivoque et ne peuvent valoir reconnaissance de la qualité de preneuse alors qu’elle y écrit aussi «'j’y habite pas, j’ai mon appartement à moi comme je vous l’avais déjà dit plusieurs fois. (') j’ai mon appartement à côté ('). Il faut regarder avec [I], moi je n’habite pas là-bas'».
Le fait qu’elle ait, lors de sa comparution aux fins de vérification d’écriture, reconnu avoir signé la lettre de résiliation de bail ne vaut pas davantage aveu alors qu’elle le met en relation avec le sentiment d’avoir été piégée par la présence de son nom sur le bail et la volonté de sortir de cette situation.
M. [U] indique lui-même dans un courriel du 20 décembre 2022 qu’il souhaite voir le bailleur laisser Mme [R] tranquille, celle-ci n’ayant jamais habité avec lui.
M. [F] échoue ainsi à démontrer l’existence d’un bail verbal, de sorte que Mme [R], conformément à l’effet relatif des contrats, ne peut être tenue d’aucun engagement résultant du bail en date du 17 janvier 2022 qui ne lui est pas opposable. Le jugement sera en conséquence infirmé de tout chef portant condamnation de l’intéressée sur le fondement du bail et M. [F] débouté de l’intégralité des demandes formées contre Mme [R] en qualité de locataire.
Par suite, les demandes supplétives tendant à la condamnation de M. [U] à garantir Mme [R] des éventuelles condamnations solidaires ou divises prononcées contre eux ou à l’octroi de délais de paiement sont sans objet.
Il n’y a pas davantage lieu d’examiner les critiques formulées par Mme [R] quant au montant des charges locatives mises en compte par le bailleur, en l’absence d’intérêt à agir en sa qualité de tiers au contrat, pas plus qu’elle n’a qualité à réclamer restitution du dépôt de garantie afférent audit bail, étant souligné que M. [U] n’a pour sa part pas formé appel des condamnations prononcées à son encontre au titre du bail du 17 janvier 2022 dont il était seul preneur.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [R]
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— à l’encontre de M. [F]
S’il est acquis que la signature du bail n’émane pas de Mme [R], la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour affirmer que la signature litigieuse a été apposée par M. [F]. Le seul échange de courriels dans lequel M. [U] reproche à M. [F] d’avoir signé le bail à la place de Mme [R] (d’ailleurs postérieur à l’assignation délivrée à Mme [R]) est contredit par la réponse de M. [F] qui indique que le bail a été signé par M. [U] ou «'je ne sais qui'». Mme [R] ne justifie pas d’une condamnation pénale à l’encontre de M. [F] ou M. [U] pour faux, usage de faux ou recel de faux.
Elle ne démontre pas non plus la réalité du préjudice moral qu’elle impute à M. [F], qui correspond essentiellement au fait d’avoir été «'moqué(e) et rabaissé(e)'» par des amis communs avec M. [U] auprès duquel ce dernier aurait revendiqué l’avoir flouée, ce qui est donc sans lien avec le comportement de M. [F].
Le stress et l’anxiété générés par la procédure sont en lien, non avec l’erreur qu’a pu commettre M. [F] dans l’appréciation de ses droits, mais avec le faux, dont comme indiqué supra, il n’est pas démontré qu’il soit imputable à M. [F].
La demande de dommages et intérêts formée contre M. [F] sera donc rejetée.
— à l’encontre de M. [U]
Mme [R] se prévaut à son égard de la même faute et des mêmes chefs de préjudice moral qu’envers M. [F] et y ajoute un préjudice affectif.
Or, là encore, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’affirmer que le faux émane de M. [U], quand bien même ce dernier y avait intérêt.
Mme [R] n’apporte aucun élément probant étayant le fait que M. [U] l’aurait dénigrée auprès d’amis et aurait porté atteinte à sa réputation.
Cette demande sera en conséquence également rejetée.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure et de rejeter toute demande en ce sensformée à son encontre, M. [U] restant ainsi seul tenu des condamnations prononcées à ce titre.
L’appel faisant droit à la demande essentielle de l’appelante, il convient de condamner M. [F] et M. [U] in solidum aux dépens d’appel. Ils seront également condamnés à verser à Mme [R] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité de procédure présentée par M. [F] sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer’présentée par Mme [D] [R]';
INFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse de toutes dispositions portant mention de Mme [D] [R] comme signataire du bail du 17 janvier 2022 et condamnation de celle-ci, à savoir': en ce qu’il a constaté l’acquisition de la résiliation du bail conclu entre M. [T] [F] et Mme [D] [R] et a constaté la libération des lieux sis [Adresse 4]A2 en réalité) [Adresse 12] le 28 octobre 2022, en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par elle à la somme de 740 euros et l’a condamnée solidairement avec M. [I] [U] au paiement de cette indemnité d’occupation du 16 octobre 2022 au 29 janvier 2023 inclus, au paiement de la somme de 3 700 euros au titre de l’arriéré locatif, au paiement de la somme de 2 172,25 euros au titre des indemnités d’occupation, au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros et aux dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
DEBOUTE M. [T] [F] de toute demande envers Mme [D] [R] relativement au contrat de bail passé le 17 janvier 2022 portant location du logement sis [Adresse 8]';
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande de condamnation de Mme [D] [R] aux dépens de première instance et de paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant':
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par les parties, notamment les demandes en délais de paiement, restitution de dépôt de garantie, rectification des charges locatives, demandes devenues sans objet';
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [D] [R] à l’encontre de M. [T] [F] et de M. [I] [U]';
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [T] [F] et M. [I] [U] in solidum à payer à Mme [D] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [T] [F] et M. [I] [U] in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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