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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mars 2026, n° 25/19208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 juin 2025, N° 25/80734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19208 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 – Juge de l’exécution de, [Localité 1] – RG n° 25/80734
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S., [K] HOTELS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [R], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Matthieu HUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G746
à
DÉFENDEURS
S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680 et assistée de Me François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat plaidant au barreau de LORIENT
Monsieur, [U], [N]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et assisté de Me François MIRIKELAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0314
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2026 :
La société Contacts internationaux Mirambeau (ci-après la société C.I.M.), qui a pour activité principale le conseil en publicité et l’ exploitation de tous fonds d’ hôtels, centres de loisirs, gestion de tous salons, expositions, rencontres, a été créée par M., [U], [N].
Elle était constituée par M., [U], [N], ses deux fils,, [J] et, [R], [N] et Mme, [X], [O].
A la suite de différends entre les associés, par lettre recommandée du 19 janvier 2022, M., [R], [N], invoquant l’ article 16 des statuts, a fait part de son intention de se retirer de la société C.I.M.
Aux termes d’ un protocole signé 11 janvier 2023, M., [U], [N] et ses deux fils, Mme, [X], [O], les sociétés C.I.M. et, [K] hôtels sont notamment convenus :
d’ autoriser M., [R], [N] à apporter ses titres du capital de la société C.I.M. évalués à la somme de 12 400 000 euros à la société, [K] hôtels ;
d’ agréer la société, [K] hôtels en qualité de nouvelle associée de la société C.I.M. ;
de procéder à une réduction du capital de la société C.I.M. par un rachat des titres de la société NYhôtels, évalués au même montant de 12 400 000 euros ;
de céder à la société, [K] hôtels des titres détenus par la société C.I.M. dans les sociétés Hôtel duMaine, Relais du Lac et Hôtel Kensington, ces titres étant valorisés à la somme globale de 12 400 000 euros ;
de faire payer par la société C.I.M. le prix de rachat des titres de la société, [K] hôtels par compensation avec le prix de vente des titres des trois sociétés précitées.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné solidairement M., [U], [N] et la société C.I.M à exécuter ce protocole d’accord sous une astreinte globale de 10 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Par ordonnance du 18 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M, [U], [N], M., [J], [N], Mme, [A], [X], [O] et la société C.I.M.
L’appel interjeté par ces derniers à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Paris a été radié pour défaut d’exécution par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juillet 2025.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M., [U], [N] à payer à M., [R], [N] et la société, [K] Hôtels la somme de 815 000 euros et la société C.I.M à payer à M., [R], [N] et la société, [K] Hôtels la somme de 805 000 euros, au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration du 7 juillet 2025, M., [U], [N] et la société CIM ont relevé appel de cette décision sous le numéro RG 25/12033.
Par actes de commissaires de justice en date des 27 et 28 novembre 2026, M., [R], [N] et la société, [K] Hôtels ont assigné M., [U], [N] et la société CIM devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro 25/12033.
A l’audience du 12 février 2026, M., [R], [N] et la société, [K] Hôtels représentés par leur conseil, soutenant oralement les termes de leur acte d’introductif d’instance et de leurs conclusions, maintiennent leurs demandes et sollicitent la condamnation solidaire de M., [U], [N] et la société C.I.M au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que M., [U], [N] et la société CIM n’ont pas exécuté la décision malgré sa signification. Ils exposent que la société CIM n’ a versé, nonobstant ses affirmations, qu’un total de 661 200 euros sur un compte Carpa au titre de la liquidation de l’astreinte, et que l’exécution partielle d’une condamnation ne fait pas obstacle à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution, faute pour C.I.M de justifier de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives de celle-ci. Ils ajoutent que M., [U], [N] n’a quant à lui rien versé mais qu’une saisie-attribution sur ses comptes bancaires a permis l’appréhension de la somme de 14 877,48 euros. Ils précisent que les arguments de M., [U], [N] relatifs à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris sont inopérants et qu’il ne justifie pas plus de l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de s’acquitter des sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris, la présentation de son patrimoine étant mensongère. Ils soutiennent encore qu’il ne développe aucun moyen relatif à la réformation de ce jugement de sorte qu’il doit être débouté de sa demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Ils précisent, enfin, qu’ils ont décliné, le 28 juillet 2025, la proposition de la société C.I.M et de M., [U], [N], consistant à faire régler l’intégralité des sommes restant dues exclusivement par la société C.I.M, et que celle-ci a été déboutée, le 16 décembre 2025, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris de sa demande d’échelonnement de la somme de 1 120 0000 euros.
En réponse, la société C.I.M conclut au débouté de la demande de radiation et sollicite la condamnation de M., [R], [N] et la société, [K] Hotels à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a réglé la somme totale de 792.360,47 euros au titre de l’astreinte provisoire par virements des 1er et 28 août 2025, 2 octobre 2025, 3 novembre 2025, et 19 décembre 2025, exclusivement affectés au règlement de l’astreinte, et qu’elle est dans l’impossibilité de régler le solde, ne disposant que d’actifs immobilisés qui ne sont pas immédiatement liquides et disponibles.
M., [U], [N] sollicite également le débouté de la demande de radiation, et, reconventionnellement l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 30 juin 2025 par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il soutient que sa condamnation personnelle solidaire avec la société C.I.M à exécuter le protocole procède, en l’absence de toute faute détachable de ses fonctions, d’une confusion manifeste du tribunal de commerce qui donnera lieu à infirmation de cette décision, comme de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2025. Il indique que la modicité de ses revenus ne lui permet pas de régler la somme à laquelle il a été condamné, n’ayant perçu au titre de l’année 2024 qu’une pension de retraite de 31 350 euros et un salaire de 4773 euros, et percevant, après impôt sur le revenu et prélèvements sociaux la somme de 2000 euros nets mensuels. Il fait valoir que l’exécution provisoire de la décision produira des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il ne disposera pas d’autre option que de vendre le domicile familial qu’il occupe avec son épouse.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation de l’appel est recevable car elle a bien été formée dans le délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Au cas présent, le 24 septembre 2025, un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Il n’est pas contesté que M., [U], [N] n’a pas exécuté la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2025 le condamnant au règlement de la somme de 815 000 euros.
Si ce dernier fait valoir qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes, il ne saurait se borner, pour en justifier, à produire son seul avis d’imposition sur les revenus 2024, lequel ne permet à l’évidence pas de refléter l’état de son patrimoine et de ses capacités contributives, alors qu’il ne conteste pas être propriétaire d’une maison à, [Localité 5] qu’il avait évaluée à la somme de 13 000 000 euros en 2018, d’une maison d’habitation à, [Localité 6] évaluée à la somme de 1 000 000 euros, d’un appartement, dans la même commune, d’une valeur de 300 000 euros, et détenteur d’une assurance vie et d’un PEA dont il avait, en 2018, estimé la valeur à 800 000 euros (pièce 21, 22, 23 du demandeur). Il n’est pas plus contesté qu’il est par ailleurs actionnaire et dirigeant de dix sociétés actives. Dès lors, M., [U], [N] ne justifie aucunement de l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve d’exécuter la décision.
La société C.I.M fait quant à elle valoir qu’elle a réglé la somme totale de 792 360 euros, représentant quasiment l’intégralité de la somme de 805 000 euros mise à sa charge, produisant en ce sens:
— un avis de virement du 1er août 2025 de la somme de 390 000 euros sur un compte carpa (pièce 4)
— un avis de virement du 28 août 2025 de la somme de 97 480 euros sans motif renseigné (pièce 6)
— un avis de virement du 2 octobre 2025 « échéancier CIM » d’un montant de 97 480 euros et un deuxième virement du même montant en date du 3 novembre 2025 sur compte carpa (pièce 13)
— un avis de virement du 19 décembre 2025 sur le compte carpa, [K] de la somme de 97 480 euros (pièce 14).
— un procès-verbal de dénonciation de saisie attribution à hauteur de la somme de 12440,47 euros sur le compte de C.I.M détenu au crédit agricole du Morbihan (pièce 5)
Toutefois, M., [R], [N] fait valoir à juste titre qu’il n’est pas justifié de l’imputation de l’intégralité de ces sommes au règlement de l’astreinte, alors qu’il ressort des termes même du courriel qui lui a été adressé par la société C.I.M le 25 juillet 2025 que l’échéancier mis en place à compter du mois de septembre 2025 à hauteur de 97 480 euros incluait la somme de 67 805 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre une « somme additionnelle mensuelle de 29.674,54 euros (534 141,69 euros : 18) » en règlement d’une somme globale de 534 141,69 euros due par la société C.I.M aux société Hotels Kensington, et Relais du lac (pièce C.I.M n°2). Il convient en outre de relever qu’il ne résulte ni des ordres de virements de la somme de 97 480 euros versés sur le compte Carpa, [K], qui ne comprennent aucun motif, ni d’aucune autre pièce versée que l’intégralité des mensualités ait été affectée, à rebours des termes du courriel adressé le 25 juillet 2025, au règlement de l’astreinte. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié par C.I.M de l’exécution intégrale de la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2025.
La société C.I.M, qui ne dépose pas ses comptes, et ne verse strictement aucune pièce relative à sa situation financière, ou l’état des participations qu’elle détient dans ses filiales, ne saurait sérieusement alléguer qu’elle n’est pas en capacité de régler la somme restante due ou que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il est enfin rappelé, s’agissant de la demande reconventionnelle formée par M., [U], [N], que si le sursis à l’exécution de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution permet de restituer exceptionnellement à l’appel formé contre les décisions du juge de l’exécution un effet suspensif que la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution a banni, cette disposition ne ne s’applique pas à la décision d’un juge de l’exécution liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision (Cass., avis, 27 juin 1994, 09-40.008P:).
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
La société C.I.M et M., [U], [N] sont condamnés in solidum aux dépens et à verser à M., [R], [N] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M., [U], [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée sur le fondement de l’article 514-3 du CPC.
Ordonnons la radiation de l’affaire RG 25/12033 ;
Condamnons la société C.I.M et M., [U], [N] in solidum aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
Condamnons in solidum la société C.I.M et M., [U], [N] à verser à M., [R], [N] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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