Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 avr. 2022, n° 21/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02279 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 25 janvier 2021, N° 2018003201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED c/ S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES VITANI-BRU |
Texte intégral
13/04/2022
ARRÊT N°
301/2022
N° RG 21/02279 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFR3
EV/MB
Décision déférée du 25 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2018003201
X-D E
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
C/
A B
S.LP. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES B-F
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Maître A B ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE FOURNIL DE SOUAL située […]
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sophie ESTANG-GALY, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. M-N, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. K
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. M-N, président, et par M. K, greffier de chambre.
La SARL Le Fournil de Soual, inscrite au RCS de Castres sous Ie numéro 495 364 002, exerçait une activité de boulangerie pâtisserie.
Pour les besoins de son activité, elle a :
- pris à bail le 30 avril 2007 un local commercial sis à Soual (81580) 23 Grande Rue, propriété de M.et Mme Y,
- contracté une police d’assurance Multirisque Professionnel Multi Pro auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company suivant contrat n°2600901449.
Par jugement du 27 mai 2016, le Tribunal de Commerce de Castres a placé Ia SARL Le Fournil de Soual en redressement judiciaire.
Suivant decision du 24 février 2017, le Tribunal de Commerce de Castres a désigné Me Savenier comme administrateur judiciaire de la SARL Le Fournil de Soual afin d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l’entreprise et le cas échéant, de préparer l’éventuelle cession.
Le 29 avril 2017, un important incendie s’est déclaré dans le local causant des dégâts extrêmement importants et contraignant la SARL Le Fournil de Soual à arrêter son activité et mettant fin au projet de cession.
Une expertise amiable réalisée par la SAS Elex est intervenue au contradictoire des parties et de leurs assureurs.
Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer le point de départ, les causes de l’incendie et de décrire sa chronologie.
En cours d’expertise, la SARL Le Fournil de Soual a été placée en liquidation judiciaire et Maître A B de la SCP B-F a été désignée en qualité de mandataire Iiquidateur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport concluant à l’absence d’identification de I’origine et des causes de I’incendie.
Par acte du 23 juillet 2018, Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Le Fournil de Soual, a fait assigner la société Zurich Insurance Public Limited Company devant le Tribunal de Commerce de Castres pour obtenir sa condamnation à indemniser le sinistre survenu le 29 avril 2017.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Castres a:
' condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual les sommes de :
- 99'700 € au titre des dommages au matériel,
- 1238,40 € au titre des frais d’enlèvement du matériel,
- 169'000 € au titre de la perte vénale du fonds de commerce,
- 20'000 € au titre de dommages-intérêts,
' condamné la société Zurich Insurance Public Limited Compagny à verser à Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual de ses plus amples demandes,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 €.
Par déclaration du 02 avril 2021, la société Zurich Insurance Public Limited Company a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
«' condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual les sommes de :
- 99'700 € au titre des dommages au matériel,
- 1238,40 € au titre des frais d’enlèvement du matériel, - 169'000 € au titre de la perte vénale du fonds de commerce,
- 20'000 € au titre de dommages-intérêts,
' condamné la société Zurich insurance Public Limited Compagny à verser à Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 €.».
Par dernières conclusions du 12 août 2021, la société Zurich Insurance Public Limited Company, demande à la cour, de :
' réformer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la SCP B-F ès qualités de liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual, d’une somme de :
- 99 700 € au titre des dommages au matériel,
-1 23 8,40 € au titre des frais d’enlèvement du matériel,
-169 000 € au titre de la perte vénale du fonds de commerce,
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
' fixer les sommes auxquelles la SCP B-F és qualités de liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual peut prétendre au préjudice de la société Zurich Insurance Public Limited Company:
- 53 432 € «au titre le contenu professionnel» des locaux évalué à la somme de 56 532,00 € après déduction de la franchise de 300 € et de la vente de matériel à concurrence de 2 800 €,
-1 032,00 € au titre des frais de démolition et déblais non contestés,
- 89 847,00 €, au titre de la valeur vénale du fonds de commerce.
' débouter, en tant que de besoin, le liquidateur du surplus de ses demandes au-delà de la somme de 144 331 €,
- débouter le liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual de sa demande de dommages-et-intérêts à concurrence de 20 000,00 €,
En toutes hypothèses :
' faire application des termes de la police d’assurance et fixer la valeur vénale à la valeur du fonds de commerce, déduction faite des éléments corporels selon la valeur retenue par la juridiction de Céans,
' juger qu’il résulte de l’équité que chaque partie conserve ses propres dépens et qu’il n’y a lieu à aucun article 700 du Code de Procédure Civile,
' confirmer la décision de première instance quant aux frais et pertes indirectes sollicitées par la SCP B-F ès qualités de liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual la SCP B-F ès qualités de liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual.
Par dernières écritures du 20 juillet 2021, la SCP B-F ès qualités de liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual demande à la cour au visa des articles 1134 ancien et 1147 ancien du Code Civil, de :
' confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Castres en ce qu’il a condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company au paiement :
-de la somme de 99.700€ au titre des dommages au matériel,
-de la somme de 1238,40€ au titre des frais d’enlèvement du matériel,
-de la somme de 169.000€ au titre de la perte vénale du fonds de commerce,
-de la somme de 20.000€ à titre de dommages-et-intérêts,
-de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
' réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP B-F du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company au paiement :
-de la somme de 30.963,70€ au titre des indemnités de licenciement,
-de la somme de 13.922,59€ au titre des loyers commerciaux (principal + accessoire),
-de la somme de 487,71€ au titre des primes d’assurance,
Y rajoutant,
' condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 janvier 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la garantie de l’assureur :
Les parties sont d’accord sur le principe du jeu de la garantie par l’assureur mais s’opposent quant au montant de l’indemnisation due par lui.
' sur les dommages aux biens de l’assuré :
L’assurance affirme que ses garanties sont limitées à un plafond de 100'000€ avec une franchise de 300 € soit 99'700 € sous réserve de la démonstration de la perte subie pour ce montant par le liquidateur dont elle considère qu’il ne justifie de son préjudice que pour un maximum de 56'532€.
Le liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual conteste avoir surévalué sa réclamation alors qu’en pratique, une garantie de 100'000 € pour 100 m² est retenue et qu’en l’espèce, le local dans lequel a eu lieu le sinistre avait une superficie de 300 m² ; qu’ainsi c’est un plafond de garantie de 300'000 € qui aurait dû être proposé. Il estime donc fondée la demande à hauteur de 99'700 €.
La cour rappelle qu’il résulte du contrat d’assurance que l’assureur doit sa garantie au titre du matériel et des marchandises détruits par incendie jusqu’à un montant de 100'000 € avec une franchise de 300 €.
Il appartient cependant à l’assuré de démontrer la valeur des biens détruits.
En l’espèce, le liquidateur produit un document établi par la société Cadima le 9 octobre 2017 et adressé à la SARL Le Fournil de Soual intitulé «estimation de votre matériel au 9 octobre 2017» et chiffrant ce matériel à 34'600 €.
De plus, au titre du petit matériel et des fournitures, un document a été établi par le gérant et remis à la SAS Elex commise par l’assureur qui a chiffré la perte subie pour ce poste à 21'932 €.
Enfin, le liquidateur a vendu une partie du matériel pour un montant de 2800€ qu’il convient de déduire de l’indemnisation.
Au regard de ces éléments établis, l’argumentaire du liquidateur qui se base sur un calcul en fonction de la surface des locaux commerciaux qui serait le résultat d’une « pratique » dont il ne justifie pas ne peut être retenu.
En conséquence, il convient de réformer la décision déférée et d’évaluer le préjudice subi par la SARL Le Fournil de Soual au titre des biens professionnels se trouvant dans le local commercial lors de l’incendie à (34'600+ 21'932) – (2800+ 300) soit 53'432 €.
' sur les frais de démolition et déblais :
L’assureur ne conteste pas sa garantie au titre de ce poste, les parties s’opposant seulement sur le point de savoir si l’indemnisation doit être faite HT ou TTC.
Il est constant que la SARL Le Fournil de Soual a fait procéder à l’enlèvement et au stockage du matériel facturés 1238,40 € TTC par la société Cadima.
Il n’est pas avancé par le liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual que la société serait clôturée pour insuffisance d’actif. En conséquence, elle est toujours assujettie à la TVA et il convient de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 1032 €, conformément à la proposition de l’assureur et par infirmation du jugement déféré.
' sur la valeur du fonds :
L’assureur explique qu’il ne peut être tenu à garantie que pour la perte de valeur vénale du fonds dont il convient de déduire les éléments corporels déjà indemnisés, avec un plafond de garantie de 150 % du chiffre d’affaires hors taxes.
Le liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual explique que l’incendie qui a détruit totalement les locaux a empêché la société de se réinstaller ou de transférer le fonds dans d’autres locaux. Il considère devoir être indemnisé au titre de la perte vénale du fonds évaluée par son expert-comptable entre 169'000 et 187 000 € et relève que l’évaluation faite par l’expert de l’assureur se base sur un chiffre d’affaires qui n’apparaît pas aux bilans produits.
Il résulte du contrat que l’indemnisation à ce titre était assurée à hauteur de la perte de la valeur vénale du fonds c’est-à-dire de la « valeur incorporelle du fonds : droit de bail, pas de porte, clientèle, achalandage, enseigne commerciale ».
L a S A S E l e x c o m m i s e p a r l ' a s s u r e u r a r e t e n u u n e v a l e u r d e 1 4 6 ' 3 6 0 , 1 9 € a l o r s q u e l’expert-comptable de la SARL Le Fournil de Soual a retenu une valeur entre 169'000 et 187 000 €.
Le chiffre d’affaires net de la SARL Le Fournil de Soual était de 386'624 € en 2015 et 350'336 € en 2016.
Pour son calcul, la SAS Elex a retenu un chiffre d’affaires qu’il qualifie d'«attendu» de 292'758 € en effectuant une projection au regard des chiffres des années passées et de ceux des premiers mois de l’année 2017. Puis il a appliqué le barème de l’administration fiscale résultant des usages spéciaux de chaque profession. Il précise que lorsqu’il est constaté des variations profondes sur les recettes, il convient de rechercher si cette évolution n’est pas artificielle ou passagère.
Or, l’évaluation établie par l’expert-comptable de la société relève que le chiffre d’affaires était en baisse en raison de la maladie du gérant elle-même non contestée, le fonds ayant donc été sous-exploité et le gérant ayant au surplus dû embaucher du personnel. Il s’agissait donc d’un événement ponctuel qui n’a pas été pris en considération par l’expert de l’assureur.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra au titre de l’évaluation du fonds une valeur de 169'000 € du fonds de commerce calculée en fonction du chiffre d’affaires moyen, la valeur retenue étant calculée en capitalisant le bénéfice net moyen à un taux distinct d’un taux de placement sans risque.
Enfin, il convient de déduire de ce montant celui correspondant au mobilier professionnel c’est-à-dire 56'532 €.
En conséquence, l’indemnisation pour ce poste s’élève à : 169'000 – 56'532 soit 112'468 €, par infirmation de la décision déférée.
' sur les pertes indirectes :
L’assureur explique que les frais et pertes indirectes ne sont pas mentionnés au titre de la garantie.
Le liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual oppose qu’en raison de l’ampleur du sinistre, la société n’a pu poursuivre son activité et a procédé au licenciement de son personnel pour un coût de 33'963,67 €. De plus, le bail commercial a été maintenu jusqu’au 15 janvier 2018, ce qui a entraîné le règlement d’un loyer jusqu’à cette date outre celui d’un local accessoire pour un loyer de 310 € par mois dont elle a dû assumer le paiement depuis le sinistre jusqu’à sa résiliation. Elle réclame enfin le remboursement des assurances de ces locaux.
La cour constate que le liquidateur ne précise pas à quel titre ces sommes devraient être prises en charge par l’assureur alors qu’il lui appartient d’établir que la garantie de la Société Zurich Insurance Public Limited Company s’étendait à ces postes.
Il résulte des dispositions générales du contrat que les « frais et pertes- pertes indirectes » sont indiqués comme garantis si mention en est faite aux dispositions particulières et s’ils sont la conséquence de dommages matériels assurés.
Or, les dispositions particulières ne mentionnent pas au titre des frais annexes ni les indemnités de licenciement, ni les loyers commerciaux, ni les primes d’assurance.
En conséquence, ces différents postes ne peuvent être indemnisés par confirmation du jugement déféré.
Sur la faute de l’assureur :
La Société Zurich Insurance Public Limited Company considère que le premier juge l’a condamnée à verser 20'000 € de dommages-intérêts au liquidateur sans caractériser la faute qu’elle aurait commise et alors que le gérant de la SARL Le Fournil de Soual a toujours refusé d’être entendu par les experts judiciaires et qu’une enquête pénale a été diligentée, ce qui selon elle démontre qu’il était suspecté d’un incendie volontaire. Ces éléments l’ont conduite à prendre des précautions, l’incendie pouvant être volontaire. De plus, ce n’est que le 9 octobre 2017 que le gérant de la SARL Le Fournil de Soual a fourni les éléments permettant de déterminer les préjudices indemnisables, la totalité des pièces ayant été communiquée seulement le 20 octobre 2017. Enfin, le 24 novembre 2017 la liquidation judiciaire de la SARL Le Fournil de Soual a été prononcée mais son conseil n’a pas précisé qu’il était aussi celui du liquidateur qui seul pouvait être destinataire des fonds résultant de l’indemnisation, ce qui en a retardé le versement.
Elle considère en tout état de cause que la situation de la SARL Le Fournil de Soual était déjà obérée puisque dès juillet 2017, le personnel était licencié, que le fonds devait être vendu et qu’aucune provision n’aurait évité la liquidation.
Le liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual oppose que depuis le sinistre, la compagnie d’assurances n’a versé aucune indemnité provisionnelle malgré ses demandes répétées alors que si l’assureur avait assumé ses garanties et versé des provisions, un plan d’apurement aurait pu être proposé par l’administrateur. Ainsi, la mauvaise gestion de l’assureur lui a causé un préjudice important. Il conteste que la possibilité d’un acte intentionnel ait été évoquée puisque dès le départ, l’hypothèse d’une origine électrique était retenue. D’ailleurs, l’assureur n’a jamais informé le gérant de ses doutes. Enfin, de nombreux échanges sont intervenus entre les parties à compter du sinistre et dès juillet 2017, l’expert de la compagnie était en possession des éléments lui permettant de débloquer une provision. En tout état de cause, la période de renouvellement du redressement judiciaire expirant le 27 novembre 2017, la compagnie pouvait adresser une offre avant cette date. Il conteste enfin qu’à la date du sinistre, la situation de la SARL Le Fournil de Soual était obérée puisqu’elle s’était vue proposer une offre de rachat qui aurait permis d’apurer les dettes.
La cour rappelle que le sinistre est intervenu le 30 avril 2017.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 mars 2018 que l’enquête pénale n’était pas clôturée et que les époux Z, c’est-à-dire le gérant de la société et son épouse, n’avaient toujours pas été entendus. Il est indiqué au titre de l’origine de l’incendie « accidentel ou volontaire (enquête toujours en cours) » et que sa cause est inconnue en l’absence d’indices, les scellés de l’enquête pénale n’ayant pas été conservés. Il précise enfin que M. Z n’a pas été entendu dans le cadre de l’expertise, malgré les relances qui lui ont été adressées.
Les incertitudes quant à la cause du sinistre ajoutées aux réticences du gérant de la SARL Le Fournil de Soual à répondre aux convocations de l’expert ont légitimement fondé les réticences de l’assureur à verser une provision. De plus, par courrier du 11 juillet 2017, l’expert de l’assureur sollicitait un certain nombre de pièces aux fins d’évaluer l’indemnisation de la société. Or, il résulte du courrier de la SAS Elex du 17 octobre 2017 qu’elle n’a été informée du montant du chiffre d’affaires de la société que le 9 octobre 2017 alors qu’au surplus, la SARL Le Fournil de Soual avait été placée en redressement judiciaire depuis le 27 mai 2016 et que le 24 mai 2017, la période d’observation avait été exceptionnellement prorogée jusqu’au 27 novembre 2017.
Au regard de ces éléments, la réticence de l’assureur à verser une indemnisation ne peut être considérée comme fautive. De plus, il n’est pas démontré que le caractère tardif de l’indemnisation a eu des conséquences sur la situation de la société déjà largement obérée, aucun élément n’étant produit par le liquidateur sur la proposition d’achat du fonds qui aurait été faite.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts du liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par la SCP B-F ès qualités de liquidateur de la SARL Le Fournil de Soual au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation du jugement déféré et en appel.
Enfin, chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual de ses demandes de condamnation de la Société Zurich Insurance Public Limited Company au versement de 30'963,67 € au titre du licenciement du personnel, 13'131,60 € au titre des loyers du bail commercial principal, 789,99 € au titre des loyers du bail commercial accessoire, 487,71 € au titre des assurances et a condamné la Société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual :
99'700 € au titre des dommages matériels, 1238,40 € au titre des frais d’enlèvement du matériel, 169'000 € au titre de la perte vénale du fonds de commerce, 20'000 € à titre de dommages-intérêts, 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual :
' 53'432 €au titre des dommages matériels,
' 1032 € au titre des frais de démolition et déblais,
' 112'468 € au titre de la valeur vénale du fonds de commerce,
Déboute Maître A B de la SCP B-F, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL le Fournil de Soual de sa demande de dommages-intérêts,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. K C. M-N 1. G H I J
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