Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 8 février 2024, N° F23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1531/25
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL52
MLB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
08 Février 2024
(RG F23/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE:
S.A.S. JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST (ANCIENNEMENT DENOMMEE CMI MAINTENANCE EST)
[Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/06/2025
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [B], né le 23 septembre 1976, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de chef d’équipe nucléaire par la société CMI Maintenance Est, nouvellement dénommée John Cockerill Services France Est.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la métallurgie de la région Dunkerquoise.
L’entreprise emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février 2022 et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entreprise a, par lettre recommandée du 14 février 2022, avancé l’entretien préalable au 24 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 8 février 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. [B] fondé pour faute grave, débouté M. [B] de toutes ses demandes, débouté la société CMI Maintenance Est de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens éventuels à la charge de M. [B].
Le 23 février 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, de dire et requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner la société CMI Maintenance Est à lui payer les sommes suivantes :
8 401,7 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
875,2 euros au titre de l’indemnité de licenciement
1 732,5 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 11 février au 3 mars
173,25 au titre des congés payés y afférents
8 401,7 euros au titre du préavis
840,17 euros au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il demande la condamnation de la société CMI Maintenance Est aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société John Cockerill Services France Est demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé pour faute grave, débouté M. [B] de toutes ses demandes et laissé les dépens éventuels à la charge de M. [B], de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige rappelle à titre liminaire l’importance pour la sureté nucléaire et la protection des travailleurs, des populations et de l’environnement du strict respect des dispositions techniques et des mesures organisationnelles prévues, les enjeux économiques liés aux contrats de maintenance en chaudronnerie/tuyauterie/soudage liant la société à EDF, les missions du chargé de travaux et les actions de sensibilisation et de formation dont M. [B] a bénéficié en matière de sûreté nucléaire.
Elle motive le licenciement du salarié par une série d’écarts documentaires, techniques et comportementaux commis sur le centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 5] à l’occasion de l’intervention ESR 6RRI 058/208 TY ayant pour objet le remplacement de coudes par coupe/soude qui s’est déroulée du 7 au 11 février 2022.
M. [B] conteste la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
S’agissant de la soudure SC11 sur la ligne RRI 058, la société explique que M. [B] est intervenu le 8 février 2022 vers 8 heures avec Mme [U] [V], qui était sous sa responsabilité, suite à l’exercice du droit de retrait de l’équipe de la société STIN. La lettre de licenciement lui reproche d’avoir mal préparé la manchette, ce qui a été constaté l’après-midi par l’équipe de la société MBF. Pour en justifier, la société John Cockerill Services France Est produit le recueil des faits élaboré par ses soins avec les informations de son client EDF, le document de suivi de l’intervention ainsi qu’un courrier du 8 avril 2022 de la société EDF. Il ressort du document de suivi de l’intervention sur la ligne 6 RRI 058 TY que le salarié est bien intervenu le 8 février 2022 et qu’il a procédé au contrôle technique de la propreté interne, de l’absence de corps étrangers et au contrôle technique de l’accostage des coudes neufs. Or, selon le recueil des faits et le courrier du 8 avril 2022 d’EDF, la soudure SC11 ne pouvait être accostée dans l’état comme étant non conforme (manque de 20 mm à l’axe du tuyau pour le raccordement). Par conséquent, et en dépit des allégations de M. [B] selon lesquelles le tuyau pouvait rentrer à l’intérieur de l’ensemble de la tuyauterie et être soudé sans modification, le grief relatif à la qualité de la préparation de l’intervention est matériellement établi et imputable à M. [B], même s’il ne peut lui être reproché les initiatives hasardeuses prises ensuite par l’équipe de la société MBF et décrites dans le courrier du 8 avril 2022 D’EDF.
S’agissant de la soudure SC18 sur la ligne RRI 208, il est reproché à M. [B] d’être intervenu sans avoir retiré le nouveau régime alors qu’il est formellement interdit d’intervenir sur une installation sans avoir les documents nécessaires ( dossier technique, permis feu'), d’être intervenu sur l’installation pour déposer les manchettes sans être en possession de la fiche de non-conformité validée par le client, de ne pas avoir pris de photos en amont de l’intervention comme cela lui avait été demandé, d’avoir procédé à un bossage au lieu d’un desockettage, rendant impossible le raccord de la tuyauterie sur le brossage, d’avoir précisé « S/0 pas découpé, réparation » sans avoir arrêté l’intervention, prévenu les clients et obtenu une signature de ceux-ci, enfin d’avoir validé le document de suivi de l’intervention, ce qui laissait penser que l’intervention avait été réalisée conformément au CCTP.
M. [B] conteste le fait d’être intervenu sans le nouveau régime en soutenant dans un premier temps que celui-ci a été attribué par M. [X], chargé d’affaires EDF et dans un second temps qu’il n’y avait qu’un régime disponible à la borne EDF. Il ressort du courrier de la société EDF du 8 avril 2022 qu’elle avait mis en place le 5 février 2022 « un régime de consignation par ligne permettant de changer le créneau de maintenance et de donner plus de souplesse au planning ». Cet élément résulte également du recueil des faits qui mentionne, à la date du 5 février 2022, la création de deux régimes distincts pour chacune des lignes (tuyauteries 6RRI058TY + 6RRI208TY). Or, le recueil des faits mentionne que le chargé de travaux n’a pas retiré le régime de la ligne 6 RRI 208 TY pour intervenir sur cette ligne et que les activités ont été réalisées sous le régime 7RC54740. Le grief est par conséquent établi.
M. [B] conteste de même être intervenu sur l’installation sans la fiche de non-conformité validée par le client et sans prise préalable de photographies. Il soutient qu’il a obtenu l’accord oral pour continuer son intervention. Il ressort toutefois du recueil des faits que lors de la préparation de l’intervention, M. [B] a constaté l’impossibilité du délardage intérieur de la tuyauterie, que le chef de chantier a appelé le client pour l’ouverture d’une FCE en vue de déposer la manchette et de démonter la bride inférieure de la tuyauterie, que le chef de chantier a demandé à M. [B] un croquis suite à la demande du client et lui a fait apporter un appareil photo pour prise de vue avant toute activité, comme demandé par le client, mais que M. [B] a envoyé les photographies sans informer le chef de chantier que l’action était déjà réalisée et qu’en outre il a procédé à la dépose de la manchette par démontage de la bride inférieure de la tuyauterie et à la découpe droite du bossage avant même l’accord oral d’EDF.
S’agissant en outre de l’action réalisée, et même sans tenir compte du témoignage de M. [T], expert environnement nucléaire, qui n’a procédé à l’analyse des faits que sur dossier, il résulte du recueil des faits, du mail de M. [S], chef de chantier, et de la fiche d’actions de surveillance remplie par M. [H], surveillant EDF, que M. [B] a bien, en dépit de ce qu’il affirme et de la signature qu’il a apposée le 10 février 2022 sur le document de suivi de l’intervention en regard de la mention « désocketage de la tuyauterie DN », procédé à une coupe en bord brossage au lieu d’éliminer la soudure par désocketage, ce qui a conduit à une perte de matière et à l’impossibilité de raccorder la tuyauterie sur le brossage, même en jouant sur la flexibilité de la ligne.
Ce geste a eu pour effet immédiat le retrait par EDF du chantier à la société John Cockerill Services France Est et la réclamation ultérieure par EDF de lourdes indemnités pour le remplacement de différents assemblages, tuyauteries et coudes et la mise en conformité de l’installation.
La matérialité de l’ensemble des griefs relatifs à la ligne RRI 208 est donc établie.
Il est également démontré que le salarié est intervenu sans avoir validé la levée des préalables avec le client. S’il a signé le document de suivi d’intervention pour la phase 0 dénommée « vérification de la LDA, levée des préalables », la colonne relative à la « surveillance client » ne comporte pas en effet la signature du client EDF et le cadre réservé aux observations mentionne : « non signé client ».
S’agissant enfin du comportement de M. [B], il lui est fait grief d’une part d’avoir le 9 février 2022 quitté l’enceinte d’EDF sans autorisation et d’autre part d’avoir pris un accent africain lors des échanges avec son supérieur hiérarchique, M. [S]. M. [B] affirme qu’il a obtenu l’autorisation du chef de chantier, sans préciser son nom, afin de quitter les lieux pour se restaurer, car le chantier était à l’arrêt. La société produit cependant trois courriels de deux chefs de chantier dont il ressort que M. [B] a effectivement quitté l’enceinte de la société EDF sans autorisation d’un chef de chantier. Par ailleurs, l’employeur produit deux courriels de M. [O] qui font état de moquerie et du manque de considération de M. [B] à l’égard de M. [S]. Elle verse, en outre, un courriel de M. [S] du 8 mai 2023 qui soutient que M. [B] ne répondait pas à ses appels et, quand il répondait, le faisait avec un accent africain. Ces deux griefs sont également matériellement établis.
Il résulte de ce qui précède que M. [B], qui était pourtant qualifié et formé, a multiplié les négligences sur le chantier du centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 5]. Son manque de rigueur et sa désinvolture ont eu des conséquences importantes pour son employeur. Le salarié a fait preuve dans le même temps d’indiscipline et d’une attitude inappropriée à l’égard de son responsable.
Par leur nature et leurs conséquences, ses agissements fautifs rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] était justifié.
Sur les autres demandes
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, M. [B] supporte les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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