Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
30 Avril 2026
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N° RG 24/00430 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD3H
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vd Pole social du TJ de [Localité 1]
06 Février 2024
21/01164
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [K] [Z], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial substitué par Me DELORD , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 2]
ayant siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 4 août 1960, M. [W] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]), devenues par la suite l’établissement public [3] ([4]), au fond du 18 octobre 1982 au 31 décembre 2007 au sein des unités d’exploitation de [Localité 5].
Par déclaration du 5 juin 2019, M. [W] [O] a déclaré auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 9 avril 2019 par le docteur [P] à la suite d’un scanner du 2 juillet 2018.
Par décision du 12 décembre 2019, la [5] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 13 janvier 2020, la Caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 676,90 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, par courrier expédié le 30 juin 2020, M. [O], par l’intermédiaire de son représentant l'[1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la [5] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l’Assurance Maladie des Mines ;
déclaré M. [W] [O] recevable en sa demande ;
débouté M. [W] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [5]-l’Assurance Maladie des Mines ;
débouté M. [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier expédié le 28 février 2024, M. [O] interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 20 février 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 23 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant ([7]), M. [W] [O] demande à la cour de :
« Débouter l'[6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de M. [W] [O] est due à une faute inexcusable de l'[8] représenté par l'[6];
Juger que M. [O] a droit à une majoration de sa rente en à la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
Dire et juger:
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP;
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%;
Condamner l'[6] à verser à M. [O] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir:
25 000 euros au titre du préjudice moral ;
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamner l'[6] à payer à M. [W] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l'[6] aux entiers frais et dépens ».
Par conclusions datées du 12 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l'[6] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL:
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 6 février 2024 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée;
PAR CONSEQUENT:
Débouter M. [O] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l'[6]:
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les souffrances morales endurées et le préjudice d’agrément
Débouter M. [O] de ses demandes d’indemnisation des souffrances morales et d’agrément endurées;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [O] au titre des souffrances morales endurées;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
Déclarer infondée la demande présentée par M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;
Dire n’y avoir lieu à dépens ».
Par courrier daté du 6 juin 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE
M. [W] [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’employeur dans sa maladie professionnelle n’était pas établie. Il soutient que les conditions légales permettant de présumer l’origine professionnelle de sa maladie sont réunies, au vu de la reconnaissance par la caisse le 12 décembre 2019 de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
Il fait valoir que les attestations produites à hauteur de cour par ses anciens collègues des [2], travaillant dans les mêmes puits, confirment qu’il a été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante lors de ses fonctions au fond. Il ajoute que sa propre description de ses conditions de travail au fond de la mine corrobore ces éléments.
L’assuré précise, enfin, que les pièces générales versées aux débats confirment les conditions de travail décrites par les mineurs de fonds témoins de la victime.
L'[6] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [W] [O] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au fond au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite [3].
Elle fait valoir que M. [W] [O] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante), et critique le caractère stéréotypé, général et lacunaire des attestations produites par la victime que ce soit en première instance ou à hauteur de cour, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d’établir explicitement le lien de collègue de travail direct.
L’intimée précise en outre que les attestations de témoins versées à hauteur de cour sont différentes de celles transmises en première instance laissant planner un doute sur l’authenticité des auteurs de celles-ci.
Elle insiste en outre sur le fait que les [3] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L'[6] ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l’empoussièrement.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
*********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'[6] l’exposition professionnelle de M. [W] [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l'[6] que M. [W] [O] a exercé au fond de la mine pendant 25 ans du 18 octobre 1982 au 31 décembre 2007 dans l’unité d’exploitation de [Localité 5] aux fonctions suivantes : élève technicien, ripeur soutènement marchant, élève porion, élève stagiaire, agent technique, porion de service roulage, porion d’exploitation, chef de quartier roulage.
Les conditions de travail sont décrites par trois de ses anciens collègues de travail, MM. [U], [V] et [L] (pièces n°8 à 10 de l’appelant).
M. [U] atteste à l’appui de son relevé de périodes et d’emplois que « avoir travaillé avec M. [O] [W] dans les années 1993 à 1997. M. [O] [W] était l’un de mes agents de maîtrise lorsque je travaillais en tant que mineur de fond. [Adresse 5] à [Localité 6] au service taille. Mon travail consistait à entretenir et réparer les bandes transporteuses sous les ordres de M. [O] [W]. Notre environnement était entouré de produits à base d’amiante (treuil, frein de bande, machine de perforation, joint de tuyau d’anhydrite ect). Personne ne nous avait mis en garde contre la dangerosité de l’amiante. En guise de protection nous n’avions que des masques en papier qui étaient très vites saturés par la poussière et par l’humidité et on avait du mal à respirer ».
M. [V] atteste à l’appui de son relevé de périodes et d’emplois avoir « travaillé avec M. [O] [W] ; au sein de l’UE de la Houve de [Localité 6] siège minier des Houillères du Bassin de Lorraine sur la période du 11/10/1993 au 1/01/97 et ceci en tant qu’agent d’exploitation fond. Comme l’ensemble de ses collègues et moi-même employé au fond, nous avons été exposés aux différentes nuisances de la mine c’est-à-dire : – poussières d’abattage et du foudroyage (chutes- éboulements) certaines de ces situation nécessitaient l’utilisation de produits chimiques, – poussières liées au transport du charbon (bandes transporteuses), – poussières d’amiante des treuils (transport du personnel et du matériel), – fumées de tir. A savoir que le principe d’aérage d’une mine fait que l’endroit pollué ne restait pas confiné et que toutes les galeries situées en aval l’étaient également. Donc un incident sur un travail ou une locomotive utilisant des organes de friction composés d’amiante provoquait de très fortes fumées. Les protections que nous avions ne pouvaient filtrer ce type de pollution ».
M. [L] atteste à l’appui de son relevé de périodes et d’emplois avoir « travaillé au fond avec M. [W] [O] au puits de la Houve des Houillères du Bassin de Lorraine de 1985 à 1993 et de 1997 à 2004 comme chef de quartier roulage dépendant des services généraux, puis sous-chef et chef porion des services généraux. En tant que porion et chef de quartier du roulage, M. [W] [O] était amené de façon quotidienne à circuler sur les locomotives diesel et électriques. Les freins de ces dernières étaient sollicités en permanence et dégageaient lors des freinages des particules d’amiante. M. [W] [O] dans le cadre de son travail devait surveiller, voire aider les ouvriers lors de la pose des conduites d’eau d’air se trouvant les galeries. L’étanchéité de ces conduites se faisaient avec des joints contenant de l’amiante. A noter que l’amiante était très utilisée. On la retrouvait dans les palans, les joints des locos, les freins ect. Dans cet environnement M. [W] [O] été donc très exposé à ces poussières et fibres d’amiante. Malheureusement, nous n’avions pas toujours connaissance de la présence d’amiante dans les différents outils, matériels, matériaux et machines utilisés. Et les dispositifs de protection mis à notre dispositions à l’époque n’étaient pas adaptés à l’inhalation des poussières et fibres d’amiante. Les masques à poussière mis à notre disposition étaient inefficaces rapidement voire en 1 h. Ils se bouchaient avec l’accumulation des poussières associées à la transpiration ce qui rendait une respiration normale impossible donc difficile à supporter pendant tout un poste ».
Il résulte des attestations que les trois témoins précisent avoir travaillé aux côtés de M. [W] [O] de 1985 à 2004, aux [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8]. M. [U] indique avoir occupé les fonctions suivantes : piqueur, installateur taille, ripeur, boulonneur, contrôleur, préparateur extrémité taille, élargisseur de galerie et déplacements divers, postes occupés à plusieurs reprises au cours de cette période au fond de la mine. M. [V] était aux postes d’agent d’exploitation et M. [L] aux fonctions de chef de quartier roulage et de sous-chef de porion.
Les témoins décrivent de manière précise et circonstanciée le déroulement des tâches effectuées par la victime et attestent que M. [W] [O] exerçait les fonctions d’agent technique, porion et chef de quartier roulage, telles que confirmées par l’ANGDM dans ses écritures reprenant le relevé de période et d’emploi du salarié.
Ils donnent également des précisions sur les travaux au cours desquels l’assuré était en contact avec les poussières d’amiante : transport de personnel sur les locomotives avec un système de freinage amianté, utilisation du marteau-piqueur dont le joint était essentiellement conçu à base d’amiante, et utilisation des machines de transport dont les freins et l’embrayage contenaient de l’amiante.
Si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires à d’autres témoignages dans d’autres affaires, elles contiennent des passages propres à chaque témoin, suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes et aux circonstances de temps et de lieu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter et doivent être considérées comme étant rédigées par des collègues directs de M. [W] [O].
De plus, il n’importe pas que ces attestations soient différentes de celles transmises en première instance et non retenues par les juges de première instance dès lors que celles transmises à hauteur de cour sont considérés comme probantes au regard des conditions de recevabilité de celles-ci.
Aussi le caractère probant de ces attestations sera retenu par la cour, étant relevé que l'[6] n’apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition habituelle de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l'[6] n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [W] [O] est établi à l’égard de l’établissement public [3] auquel l'[6] est substituée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [W] [O] fait valoir que les [2] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'[6] expose que les Houillères [9], devenues [3], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur la description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond.
Elle soulève également le fait que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de M. [O].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [2] puis par les [3]
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [S] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'[6] que les [3] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [3] d’un centre d’études et de recherche (le [10]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [W] [O] des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 18 octobre 1982.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [W] [O] dans les chantiers du fond, les [2] puis les [3] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé et avaient ou auraient dû avoir conscience du danger des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [O].
Sur les mesures prises par l’employeur
M. [W] [O] indique n’avoir bénéficié d’aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, et n’avoir bénéficié, pour l’exécution des travaux, d’aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d’amiante.
Il précise qu’aucune consigne n’avait été donnée par l’employeur à cette époque, que les mesures de protection respiratoire n’avaient pas été prises, que le port du masque n’était que facultatif et que les masques fournis étaient difficiles à supporter, non entretenus et surtout pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif. Il ajoute qu’il n’y avait pas de dépoussiérage au niveau des machines de havage ou de creusement avant la fin des années 80, les dispositifs d’arrosage étant souvent hors service et le havage n’étant pas pour autant interrompu.
Ces déclarations sont confirmées par les attestations rédigées de manière suffisamment explicite par les collègues directs de travail, MM. [U], [V] et [L]. Ils indiquent que M. [W] [O] a travaillé toutes ces années au fond de la mine sans protection individuelle ni collective efficace et a été exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante. Ces poussières et fibres étaient en suspension permanente dans l’atmosphère, en raison du dégagement lors de l’utilisation des freins ou embrayages des machines qui en contenaient, ainsi que dans les outils utilisés (joints, treuil), inhalées quotidiennement par l’assuré.
En effet, les témoins collègues de travail direct de M. [W] [O] attestent tous trois que les masques étaient en papier et ne permettaient pas de les protéger contre les poussières d’amiante vite inefficaces et obstrués des poussières d’amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'[6] sur le souci affiché par les [3] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [W] [O] et par les témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L'[6] ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public [3] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] [O] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l'[6] établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'[6] fait valoir que les médecins du travail de [3] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et si elle produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, elle ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [O].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°72 de l'[6]).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'[6], il apparaît nécessaire de rappeler que s’ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [W] [O] a bénéficié personnellement de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'[6] indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [2] puis les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [W] [O] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [W] [O] doit être déclarée due à la faute inexcusable des [2] devenues [3], et que le jugement du 6 février 2024 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [O].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (2%), M. [W] [O] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 676,90 euros, et qui lui sera directement versée par la caisse.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [R] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle.
L’appelant demande la condamnation de la caisse au versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de décès imputable à la maladie professionnelle ou d’aggravation du taux d’IPP à 100 %. Toutefois, rien ne justifie la mise en 'uvre de cette mesure en l’espèce, l’assuré ne bénéficiant que d’un taux d’IPP de 2% de sorte qu’il n’est pas bénéficiaire en l’état d’une telle indemnité. La demande sera donc rejetée.
Sur les préjudices personnels de M. [O]
M. [W] [O] souligne que sa maladie professionnelle a un impact d’ordre moral en raison de la crainte de voir apparaitre une pathologie lourde liée à son exposition à l’amiante. Il estime son préjudice d’agrément et son préjudice lié aux souffrances morales justifiés par les témoignages de ses proches qu’il verse aux débats.
L'[6] considère qu’il n’existe pas de préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pour le compte de la [5] s’en remet à la cour.
sur les souffrances morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; Cass Civ 2ème 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une rente annuelle, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 2 %.
Dès lors, M. [W] [O] est recevable en sa demande d’indemnisation de ses souffrances morales, sous réserve que soit caractérisé le préjudice invoqué.
M. [W] [O] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante, ainsi que les craintes liées à son évolution à plus ou moins brève échéance, sont rapportées par les témoignages de ses proches, M. [B], son beau-frère, et Mme [F], une amie (pièces n°11 et 12 de l’appelant). Compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment du diagnostic, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle ne peut plus pratiquer désormais, ou seulement de façon limitée.
En l’espèce, l’appelant produit l’attestation de M. [B], qui indique que M. [O] est dans l’impossibilité d’effectuer des marches de 20 kilomètres, qu’il avait l’habitude de réaliser chaque dimanche avant la survenance de sa maladie professionnelle, et qu’il manque de souffle pour accomplir cet effort.
Dès lors, M. [O] rapporte la preuve d’une pratique régulière, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir qu’il n’est plus en mesure d’effectuer depuis la survenance de sa maladie, justifiant la réparation de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Par conséquent, il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
******
C’est donc en définitive la somme de 11 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [O].
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que l'[6] soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer à M. [W] [O] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L'[6] ne formule aucune observation sur l’action récursoire de la caisse.
*******
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[6], et à demander à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer M. [W] [O] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément indemnisés par la présente décision.
Il convient d’y faire droit et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l'[6] à verser la somme de 3 500 euros M. [O].
Enfin, l'[6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris prononcé le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [W] [O],
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la maladie déclarée par M. [W] [O] au titre du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [3] venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, représentés par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([6]),
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [W] [O] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 676,90 euros,
ORDONNE le versement de la majoration de l’indemnité en capital par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM directement à M. [W] [O],
DIT que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [O],
DIT qu’en cas de décès de M. [W] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
REJETTE la demande formée par M. [W] [O] au titre de l’indemnité forfaitaire en cas d’IPP de 100%,
FIXE à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) l’indemnisation des souffrances morales subies par M. [W] [O] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
FIXE à la somme de 1 000 euros (mille euros) l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M. [W] [O] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à M. [W] [O],
CONDAMNE l'[6] à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des souffrances morales et du préjudice d’agrément subis par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[6] à verser la somme de 3 500 euros à M. [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ANGDM aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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