Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 23/09588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 083
N° RG 23/09588
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUX5
[K] [C] épouse [P]
[U] [P]
C/
[X] [R]
[H] [D] épouse [R]
[L] [J] [P]
[Q] [V] [P] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du uge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 04 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00317.
APPELANTS
Madame [K] [C] épouse [P], décédée le 29/01/2024
Monsieur [U] [P]
né le 23 Août 1943, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [X] [R]
né le 29 Septembre 1971 à [Localité 1] (13),
Madame [H] [D] épouse [R]
née le 15 Février 1984 à [Localité 2],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005343 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Maëva GAUTELIER, membre de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L] [J] [P]
né le 15 Mai 1965 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 1], en qualité d’ayants-droits de Mme [K] [P] née [C]
Madame [Q] [V] [P] épouse [T]
née le 04 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], en qualité d’ayants-droits de Mme [K] [P] née [C]
représentés par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2015M. [U] [P] et Mme [K] [C] épouse [P] ont donné à bail à M. [X] [R] et Mme [H] [D] épouse [R] une maison d’habitation, dite villa [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de l 780 euros, en ce compris une provision de 30 euros au titre des charges locatives. Les locataires ont versé un dépôt de garantie d’un montant de l 750 euros.
Par une lettre remise en main propre le 15 octobre 2019, ces derniers ont donné congé à leurs bailleurs avec un préavis d’un mois et ont libéré le logement le 15 novembre suivant, après établissement d’un état des lieux de sortie en s’accordant avec ces derniers pour enlever du bois resté stocké sur le terrain le lendemain.
Par la suite, les mails et courriers adressés par les anciens locataires pour récupérer le dépôt de garantie sont demeurés infructueux.
Par courrier du 23 avril 2020, les époux [P] leur ont adressé un décompte de fin de bail faisant apparaitre un solde négatif de 2 045 euros, leur demandant de régler une somme complémentaire de 295 euros.
Les époux [R] ont alors saisi la Commission départementale de conciliation qui n’a pu parvenir à un accord entre les parties.
Par actes d’huissier du 15 février 2022, les époux [R] ont fait assigné les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir :
— constater que les sommes demandées par les époux [P] sont injustifiées,
— ordonner la restitution de la totalité du dépôt de garantie, à savoir la somme de 1 750 euros,
— condamner les époux [P] à leur payer la somme de 4 200 euros au titre des majorations dues en raison du retard de restitution dudit dépôt,
— les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les
préjudices subis,
— les condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par un jugement rendu le 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
— REÇOIT M. [X] [R] et Mme [H] [R] partiellement en leurs demandes,
— CONDAMNE solidairement M. [U] [P] et Mme [K] [P] à payer à M. [X] [R] et Mme [H] [R] la somme de 826 euros en restitution du dépôt résiduel de garantie, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,
— Les CONDAMNE solidairement à payer à M. [X] [R] et Mme [H] [R] la
somme de 7 175 euros en paiement de la majoration pour non restitution du solde du dépôt de
garantie dans les délais requis, somme arrêtée au 4 mai 2023 et assortie d’intéréts au taux légal a compter de cette même date,
— DIT que cette majoration sera augmentée de 175 euros par mois complet ou partiel écoulé jusqu’au jour de son paiement, ce à compter du 1er juin 2023,
— DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [K] [P] du surplus de leurs dentandes
reconventionnelles,
— DEBOUTE M. [X] [R] et Mme [H] [R] d’une part. M. [U] [P] et Mme [K] [P] d’autre part, de leur demande indemnitaire pour préjudices subis,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code cle procédure civile dans cette affaire,
— CONDAMNE solidairement M. [U] [P] et Mme [K] [P] aux dépens de l’instance,
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a statué sur les réfections induites par les constatations faites lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie ainsi que sur les désordres allégués par les époux [P] et non mentionnés dans celui-ci et fait application des dispositions d’ordre public de la loi ALUR du 24 mars 2014 dont il a rappelé qu’elles s’appliquaient au bail conclu entre les parties dont les stipulations contraires ne pouvaient s’appliquer en cas de divergence.
Par une déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Mme [P] est décédée le 29 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [P] demandent à la cour de :
— Donner acte à Monsieur [L] [J] [P] et Madame [Q] [V] [P]
épouse [T] de ce qu’ils interviennent volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants-droit de Madame [K] [P] née [C] le 17 avril 1943, décédée à [Localité 4] le 29 janvier 2024.
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— JUGER que les sommes dues par Madame [R] née [D] et Monsieur [R] au titre de leurs obligations locatives et des dégradations commises sont d’un montant de 2.045 €,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie,
— Les CONDAMNER à payer la somme de 295 € à Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [Q] [P] épouse [T],
A titre infiniment subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu’il a retenu que les montants des dégradations s’élèvent à la somme de 924 €,
— JUGER que ces sommes ne pourront être assorties de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 16 décembre 2020, date à laquelle l’arrêté des comptes a pu être fait entre les parties,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [Q] [P] épouse [T] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la déduction d’une somme de 990 euros du dépôt de garantie versé par les époux [R] est justifiée au regard des mentions de l’état des lieux de sortie, de la vidange incomplète de la fosse septique, du nettoyage du jardin et des factures produites et qu’il convient d’ajouter à celle-ci la somme de 725 euros correspondant au coût de la réparation de la piscine consécutive à une fuite causée par l’usure d’un raccord de jonction en laiton sur la tuyauterie des skimmers complètement rongé par l’acide alors qu’il incombait aux époux [R] d’assurer l’entretien courant de la piscine et de leur signaler que celle-ci fuyait.
Ils ajoutent qu’en raison de l’inertie des époux [R] à faire diligences auprès de leur compagnie d’assurance à la suite de la détérioration de deux fenêtres en 2017 lors d’un cambriolage, l’indemnisation due par l’assureur de ces derniers ne leur a été versée que le 16 janvier 2020, déduction faite d’une franchise de 135 euros qui reste à leur charge et font valoir que c’est seulement à compter de ce versement qu’ils ont été en situation de pouvoir faire les comptes entre les parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions, numérotées 2 et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les époux [R] demandent à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [Q] [P] de toutes leurs demandes,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection en date du 04 mai 2023 en ce qu’il a :
* Condamné solidairement les époux [P] à payer aux époux [R] la somme de 826 euros, en restitution du dépôt de garantie, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,
* Condamné solidairement les époux [P] à payer aux époux [R] la somme de 7 175 euros, en paiement de la majoration pour non-restitution du solde du dépôt de garantie dans les délais requis, somme arrêtée au 04 mai 2023 et assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette même date,
* Dit que cette majoration sera augmentée de 175 euros par mois complet ou partiel écoulé jusqu’au jour de son paiement, ce à compter du 1er juin 2023,
* Débouté les époux [P] du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
— REFORMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 04 mai 2023 en ce qu’il a :
* Débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes de condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 2 000 € euros au titre de dommages et intérêts,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire,
Et, statuant à nouveau, de :
— CONDAMNER Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [Q] [P] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000 euros à de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [Q] [P] au règlement de la somme de 5 000 euros aux époux [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [Q] [P] aux entiers dépens tant de la première instance que de l’instance d’appel.
Ils font valoir, au soutien de leurs prétentions, que le décompte adressé par les époux [P] le 23 avril 2020 n’était assorti d’aucune pièce justificative ; que les factures dorénavant produites concernant le nettoyage de la pelouse, l’intervention sur la piscine et la réparation de la serrure sont sujettes à caution pour avoir été établies par la Sarl 'SOLEIL DES ALPILLES’ dont l’activité ne correspond pas à ce type d’interventions puisque déclarée comme étant celle de 'culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules’ ; qu’il en de même des factures établies par les sociétés H MARQUES, UNIPESSOAL, LDA et 3L TP ET TRANSPORT.
Ils ajoutent avoir fait toutes diligences utiles auprès de leur assureur à la suite du cambriolage survenu en 2017, lequel leur a indiqué par un courrier du 23 mars 2017 qu’il incombait aux consorts [P] de procéder aux travaux nécessaires ; que de la même façon, la vétusté avancée de la chaudière ne permettait plus son entretien ainsi que cela a été indiqué par l’entreprise chargé de celui-ci, de sorte que les réparations locatives y afférentes incombent aussi aux époux [P].
Ils contestent les sommes imputées concernant le nettoyage de l’espace extérieur et précisent que c’est à la demande de M. [P] qu’ils ont laissé la machine à laver et le lave-vaisselle pour les locataires suivants.
Ils font par valoir, au visa du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que la majoration édictée par ces dispositions trouve application en l’espèce et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Concernant l’allocation de dommages et intérêts qu’ils sollicitent au visa de l’article 1217 du code civil, ils exposent que la non restitution du dépôt de garantie, les frais induits par la présente procédure, et la mauvaise foi des consorts [P] leur a causé des préjudices financier et moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
DISCUSSION :
Sur la détermination du montant du dépôt de garantie résiduel devant être restitué aux époux [R] et des majorations applicables :
Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige et modifiée par la loi ALUR, dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Son septième alinéa dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties le 15 novembre 2019 que :
— la serrure du portail est à changer,
— il n’y a pas eu d’entretien de la chaudière depuis 2018,
— un mur de la chambre 3 est à reprendre,
— il manque la bonde de la douche,
— le mécanisme des toilettes est à changer.
Il s’agit de réparations locatives incombant aux époux [R] à l’exception de l’entretien de la chaudière dont l’état de vétusté avancé a entrainé le refus de l’entreprise AJC Maintenance de poursuivre son entretien annuel ainsi qu’elle l’a indiqué dans son compte rendu d’intervention du 23 novembre 2018, état de vétusté corroboré par le mail adressé par Mme [B] et produit en pièce n°15 par les époux [R], mentionnant le changement de la chaudière après qu’elle leur a succédé dans les lieux.
Il s’ensuit que la somme de 136,36 € HT, soit de 149,99 € TTC mentionnée sur la facture produite en pièce n°9 par les consorts [P] ne peut être mise à la charge des époux [R], seule celle de 45,46 € HT, soit de 50,00 € TTC pouvant l’être concernant l’entretien du chauffe-eau électrique.
En revanche, le montant de la facture établie par la Sarl 'SOLEIL DES ALPILLES’ le 18 novembre 2019 apparaît cohérent par rapport aux prestations qui y sont mentionnées et sera donc retenu pour son montant de 270 € TTC, à déduire du dépôt de garantie versé par les locataires.
Par ailleurs, il est démontré que la vidange de la fosse septique qui leur incombait a été réalisée incomplètement par l’entreprise qu’il avaient mandatée. Le montant de la facture établie par la société 3L TP & Transports le 10 décembre 2029, soit la somme de 250 € TTC sera donc mise à la charge des époux [R].
Il en sera de même du montant la facture établie le 23 novembre 2019 par la Sarl 'SOLEIL DES ALPILLES', soit la somme de 300 € TTC, concernant l’enlèvement des déchets laissés dans le jardin et l’évacuation de l’électroménager laissé dans la maison, les époux [R] ne justifiant pas d’un accord passé avec les bailleurs pour laisser les éléments d’électroménager dans les lieux et l’état du jardin n’ayant pu être constaté contradictoirement après l’enlèvement du bois stocké le lendemain de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Concernant la piscine, il n’est pas démontré par les seules mentions de la facture établie par la l’entreprise H MARQUES,UNIPESSOAL LDA le 31 mars 2020, indiquant que la fuite sur la canalisation des skimeurs à un mètre de profondeur provenait d’un raccord de laiton complètement rongé par l’acide et dont la réparation n’était pas de nature locative, a été imputable à un défaut d’entretien des époux [R] ou à un défaut de remplissage de la piscine qui leur incombait. Il n’est pas démontré que le fait qu’ils n’aient éventuellement pas prévenu les époux [P] de l’existence d’une fuite de la piscine a pu aggraver les désordres. La somme de 725 € TTC correspond au montant de cette facture sera laissée à la charge des consorts [P].
Concernant les suites du cambriolage survenu en 2017, il résulte du courrier adressé par la Filia-Maif, assureur des époux [R], le 23 mars 2017, produit par ceux-ci en pièce n°14, que la prise en charge des dommages immobiliers incombait à l’assureur du propriétaire de la maison et qu’il incombait donc aux époux [P] de faire diligences en ce sens auprès de leur propre assureur. Ils ne peuvent donc opposer à leurs anciens locataires que le versement tardif de l’indemnité correspondante, le 16 janvier 2020, n’aurait pas permis d’effectuer plus tôt les comptes entre les parties.
Il résulte des développements susvisés que le jugement dont appel sera confirmé, ainsi que le sollicitent les époux [R], en ce qu’il a condamné les époux [P] à leur payer la somme 826 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022.
Les époux [R] ayant indiqué leur nouvelle adresse lors d’un échange de mails du 13 janvier 2020, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le cours des majorations à compter du 16 janvier 2020.
Le jugement entrepris sera aussi confirmé du chef des majorations retenues pour un montant de 7 175 euros au 4 mai 2023 et du cours de celles-ci à raison de 175 €/mois à compter du 1er juin 2023.
Sur l’appel incident des époux [R] concernant leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Les préjudices dont ils se prévalent sont insuffisamment caractérisés eu égard notamment au montant des majorations qui leur est alloué. Le préjudice financier dont ils font état n’est pas non plus démontré en l’absence de pièces justificatives.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il sera aussi confirmé s’agissant des dépens et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procéduree civile.
Les consorts [P], qui succombent dans leurs prétentions en appel, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance d’appel et déboutés de leur demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] qui bénéficient de l’aide juridictionnelle au taux de 100% seront déboutés de leur demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Donne acte à Monsieur [L] [J] [P] et Madame [Q] [V] [P] épouse [T] de leur intervention volontaire en qualité d’ayants-droit de Madame [K] [P] née [C] ;
— Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— Déboute Monsieur [L] [J] [P], Madame [Q] [V] [P] épouse [T] et Monsieur [U] [P] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Monsieur [X] [R] et Mme [H] [D] épouse [R] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [L] [J] [P], Madame [Q] [V] [P] épouse [T] et Monsieur [U] [P] aux paiement des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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