Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/19659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2022, N° 2021044798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19659 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021044798
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMEE
S.A.R.L. FIT’NFIT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 389 360
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2022 qui a :
— dit recevable mais mal fondée, l’opposition à l’injonction de payer, formée par l’EURL Fit’n Fit ('l’entreprise Fit’n Fit'),
— débouté l’entreprise Fit’n Fit de sa demande de nullité,
— condamné l’entreprise Fit’n Fit, à payer à la société Locam – location automobiles matériels ('société Locam') la somme de 596,92 euros TTC au titre des loyers échus, augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne en son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2020 avec anatocisme,
— condamné l’entreprise Fit’n Fit, à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location,
— condamné l’entreprise Fit’n Fit, à restituer le matériel à la société Locam, déboutant cette dernière pour sa demande d’astreinte,
— condamné l’entreprise Fit’n Fit, à verser la somme de 500 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné l’entreprise Fit’n Fit aux dépens,
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 17 mai 2022 par la société Locam ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023 pour la société Locam – location automobiles matériels afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil,
— juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise Fit’n Fit, à payer à société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location, condamné l’entreprise Fit’n Fit, à restituer le matériel à la société Locam, déboutant cette dernière pour sa demande d’astreinte,
— condamner l’entreprise Fit’n Fit au paiement de la somme de 5.670,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre la somme de 567,07 euros au titre de la clause pénale de 10 %, le tout, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure le 17 juillet 2020,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution par l’entreprise Fit’n Fit du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
— condamner l’entreprise Fit’n Fit au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise Fit’n Fit aux entiers dépens de la présente instance.
* *
La société Locam a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la personne de l’entreprise Fit’n Fit le 06 janvier 2023 , laquelle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
Il sera ainsi succinctement rapporté que le 17 septembre 2018, la société Citycare a cédé à la société Locam un contrat de location financière souscrit par l’entreprise Fit’n Fit pour la fourniture d’un défibrillateur et de ses accessoires consentie pour une durée irrévocable de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 119 euros HT soit 142,80 TTC, outre 6,43 euros au titre de l’assurance.
La société Citycare a mis à disposition de l’entreprise Fit’n Fit les matériels selon un procès-verbal de livraison et de conformité du 14 septembre 2018, la locataire a cessé de régler le montant de ses loyers à compter du 10 avril 2020, puis ayant vainement mis en demeure l’entreprise Fit’n Fit, le 17 juillet 2020, de régler les loyers échus impayés sous la condition de la résiliation du contrat dans le délai de huit jours, la société Locam a obtenu une injonction de payer du président du tribunal de commerce de Paris ordonnée le 4 mars 2021 et à l’encontre de laquelle l’entreprise Fit’n Fit a formé oppostion.
1. Sur la requalification d’office de la clause pénale
En l’état de l’appel interjeté par la société Locam et aux termes des motifs de leur décision telle qu’elle est déférée, les premiers juges ont réduit d’office le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle ainsi que la clause pénale à la somme de 2.000 euros, alors que d’après les motifs du jugement, il est constant que la société Locam n’a pas été invitée à discuter l’application de l’article 1231-5 du code civil à la clause de résiliation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a apprécié la disproportion de cette clause ainsi que la société Locam la conteste en cause d’appel.
La cour fera ainsi droit à la demande en paiement de ce chef.
2. Sur les modalités de la restitution des matériels
La société Locam entend voir infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti d’une astreinte l’obligation de restitution des matériels mise à la charge de l’entreprise Fit’n Fit.
Toutefois, la société Locam ne justifie pas de la valeur résiduelle des matériels et qui excèderait le montant de l’indemnité de résiliation qui lui est reconnu, et tandis que l’entreprise Fit’n Fit a indiqué avoir vainement cherché à remettre ces matériels, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Locam triomphant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, l’entreprise Fit’n Fit supportera les dépens mais il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a modéré l’indemnité de résiliation du contrat de location financière ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL Fit’n Fit à payer à la société Locam – location automobiles matériels la somme de 5.670,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre la somme de 567,07 euros au titre de la clause pénale de 10 %, le tout, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) à compter du 17 juillet 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l’EURL Fit’n Fit aux dépens ;
LAISSE à la charge de la société Locam – location automobiles matériels ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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