Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOI7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 26 septembre et 02 octobre 2024
Madame [E] [F] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jakob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A.CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT ALDA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 22 JANVIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27/07/2006, par acte authentique, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque (le Crédit Foncier) a prêté aux époux [Z] la somme de 159.000 euros à taux révisable, avec affectation hypothécaire d’une maison sise [Adresse 9] (26).
Le 05/01/2017, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière du bien hypothéqué et les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence aux fins de vente forcée de l’immeuble saisi.
Le 21/12/2017, les époux [Z] se sont vus accorder le bénéfice d’une mesure de surendettement, la décision de la commission étant confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30/05/2018.
Le [Date décès 3]2020, [D] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et son fils [B] [Z].
Par jugement du 11/01/2018, le juge de l’exécution a dit que le taux effectif global était erroné et qu’il fallait appliquer le taux d’intérêt légal.
Par arrêt du 09/11/2021, la décision a été confirmée sauf concernant la saisie, la procédure de vente étant déclarée sans base légale.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 17/05/2023, concernant la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
La cour d’appel de Lyon a, par arrêt sur renvoi du 22/02/2024, infirmé le jugement déféré, fixé la créance de la banque à 100.250,42 euros et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour la poursuite de la saisie immobilière.
Entre temps, le 12/02/2019, les époux [Z] ont attrait la société CNP Assurances et la banque devant le tribunal de grande instance de Valence.
Par jugement d’orientation du 05/09/2024, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, en présence du Crédit Immobilier de France, créancier inscrit, aux droits de la société Financière régionale pour l’habitat Alda :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance les opposant à la société CNP Assurances ;
— déclaré irrecevables Mme [Z] et son fils [B] [Z] en leur demande tendant à voir juger nulle et abusive la clause de déchéance du terme ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble sur mise à prix de 80.000 euros ;
— fixé l’audience d’adjudication au 19/12/2024.
Par déclaration du17/09/2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 26/09 et 02/10/2024, elle a assigné le Crédit Foncier et le Crédit Immobilier de France en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance par conclusions soutenues oralement que :
— M. [B] [Z] a été régulièrement intimé devant la cour d’appel ;
— l’instance parallèle menée à l’encontre de l’assureur étant susceptible de modifier le cours de la voie d’exécution, le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— la demande relative à la nullité de la clause de déchéance du terme n’est pas affectée par l’autorité de la chose jugée, faute de demande formée au jour du prononcé de l’arrêt du 22/02/2024 ;
— la clause de déchéance du terme est nulle pour ne prévoir aucun préavis d’une durée raisonnable ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— enfin, la vente forcée de sa maison d’habitation entraîne des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le Crédit Foncier, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— l’appel est irrecevable, M. [B] [Z] n’ayant pas été intimé ;
— le créancier poursuivant étant tiers au contrat d’assurance, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée ;
— le montant définitif de la créance fait l’objet d’une décision de justice qui ne peut plus être remise en cause ;
— un délai de trente jours a été accordé au débiteur pour régulariser sa situation, ce qui constitue un délai raisonnable pour prononcer la déchéance du terme ;
— en tout état de cause, si celle-ci devait être annulée, Mme [Z] resterait débitrice de la somme de 33.868,75 euros, ce qui justifie la saisie immobilière.
La société Crédit Immobilier de France n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La requérante fonde sa demande sur deux textes, à savoir l’article 514-3 du code de procédure civile et l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande sera examinée, au vu du seul article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, spécifique au juge de l’exécution, les règles spéciales dérogeant aux règles générales.
Ce texte dispose que 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
Il n’est donc pas besoin de vérifier s’il existe un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le premier président doit seulement constater l’existence d’un appel, l’examen de la régularité de cette voie de recours étant réservée au juge du fond.
Mme [Z] ayant interjeté appel de la décision du 05/09/2024, sa demande est recevable.
Concernant le sursis à statuer, la banque est un tiers à l’instance opposant la débitrice à son assureur ; dès lors, un sursis à statuer ne peut être prononcé que sur le fondement d’une bonne administration de la justice. En conséquence, l’appréciation de celle-ci ne peut relever que du juge du fond, le juge des référés n’ayant pas à se substituer à ce dernier, s’agissant d’une analyse en opportunité.
Pour ce qui est de la clause de déchéance du terme, c’est exactement que la banque soutient que le montant dû a été fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22/02/2024, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité de cette stipulation. Au demeurant, seul le juge du fond peut déterminer si un délai de un mois accordé au débiteur pour apurer sa dette est abusif ou non. En effet, cette durée s’avère suffisamment substantielle pour qu’au stade du référé, l’annulation de la clause n’apparaisse pas inéluctable.
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision et sa demande sera rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence du 05/09/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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