Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/14893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 octobre 2024, N° 24/02229 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/515
Rôle N° RG 24/14893 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODCL
[G] [U]
C/
[F] [W]
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02229.
APPELANTE
Madame [G] [U]
née le 5 Avril 1994 à [Localité 9] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [F] [W]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 8],
élisant domicile C/o son mandataire, la SAS JOSEPH GARNIER IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, présidente
Mme Angélique NETO, conseillère
M. Laurent DESGOUIS, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2020, avec prise d’effet au 1er avril suivant, M. [F] [W] a donné à bail d’habitation à M. [Z] [N] et Mme [G] [U] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 10], pour un loyer mensuel initial de 720 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, M. [W] a fait délivrer à M. [N] et Mme [U] un commandement de payer la somme principale de 10 919,34 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, M. [S] a fait assigner Mme [U] et M. [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a:
— déclare l’action de M. [W] recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 26 mars 2020 ;
— condamné M. [N] et Mme [U] solidairement à payer à M. [W] :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 808,68 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation, à compter du 2 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, soit à la date de l’état des lieux de sortie du 31 mai 2024 et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la somme de 13 849,20 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 sur la somme de 10 919,34 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— condamné M. [N] et Mme [U] in solidum à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [W] ;
— condamné Mme [U] et M. [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
Par déclaration transmise le 13 décembre 2024, Mme [U] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de M. [W].
Par conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer fondées ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de payer en date du 19 janvier 2024 visant la clause résolutoire et de tous les actes qui en découlent signifiés à l’appelante ;
— prononcer la nullité de la signification du commandement de payer du 19 janvier 2024 à l’appelante et la nullité de la signification de l’assignation en date du 25 avril 2024 à celle-ci ;
— prononcer l’incompétence du juge des référés à statuer et accorder une provision à M. [W] ;
— prononcer les demandes de M. [W] irrecevables à son encontre ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— prononcer la résiliation du bail d’habitation en date du 26 mars 2020 ;
— condamner M. [N] à payer à M. [W] :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 808,68 euros égal à celui du dernier mois indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation, à compter du 2 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, soit à la date de l’état des lieux de sortie du 31 mai 2024 et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la somme de 13 849,20 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décomptes arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 sur la somme de 10 919,34 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter le surplus des demandes de M. [W] ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. [W] et M. [N] au paiement de la somme de 15 210,86 euros au titre de ses préjudices ;
— condamner in solidum M. [W] et M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
— dire Mme [U] irrecevable en son appel interjeté hors délai après l’avoir débouté de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions, dans la mesure où l’ensembIe des actes de procédures et leur signification ne sont pas entachés de nullité, ceux-ci ayant été notifiés à la dernière adresse connue, ou ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses après que le commissaire de justice instrumentaire ait effectué diverses recherches afin de trouver l’adresse
de Mme [U], en vain et le commandement de payer contenant toutes les mentions prescrites à peine de nullité ;
Si par extraordinaire, Mme [U] était déclarée recevable en son appel,
— débouter Mme [U] de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer I’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et ce dans la mesure où :
— M. [W], comme son gestionnaire, la société Jospeh Garnier Immobilier, n’était ni l’un ni l''autre avisé de ce qu’elle aurait libéré les lieux en février 2021 à défaut pour Mme [U] d’avoir
notifié son départ des lieux donnés à bail et communiquer sa nouvelle adresse;
— aucun congé n’a été notifié par Mme [U] à son bailleur ;
— il n’a jamais été convenu de la signature d’un nouveau bail au profit du seul M. [N] ;
— les clauses et conditions du bail, dont la clause de solidarité, s’appliquent, Mme [U] étant tenue conjointement et solidairement avec M. [N] de la dette locative (arriéré de loyers et charges, et indemnités d’occupation) ;
— le bailleur et son gestionnaire n’ont commis aucune faute ;
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
M. [N], régulièrement intimé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [U] :
En vertu de l’article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité … La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été signifiée à Mme [U], par procès-verbal de recherches infructueuses, le 7 novembre 2024, au [Adresse 3].
Le commissaire de justice a indiqué : 'à cette adresse qui est la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante, je constat qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire'. Il précise avoir procédé aux investigations suivantes : 'sur place, je note que plusieurs bâtiments se trouvent au [Adresse 2] ; je me suis rendu dans tous lesdits bâtiments afin de vérifier sur les boites aux lettres si les noms de [N] ou [U] apparaissent ; j’ai interrogé plusieurs résidents qui m’ont tous répondu ne pas connaître ces personnes ; rien à cette adresse ne me permets donc de localiser les requis ; j’ai également effectué des recherches sur internet, recherches qui se sont avérées infructueuses ; La Poste se tranche derrière le secret professionnel pour refuser de me communiquer une éventuelle adresse de ré-expédition du courrier'.
Le procès-verbal mentionne ainsi plusieurs investigations réalisées par le commissaire de justice en vue de procéder à la signification à personne et notamment une recherche sur internet qui intègre de facto la consultation, par moteur de recherche, sur de nombreux sites.
Si Mme [U] soutient que le commissaire de justice n’a pas accompli de démarches sur internet, il doit être rappelé que les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies valent jusqu’à inscription de faux et que l’appelante ne justifie pas de l’engagement d’une telle procédure.
Aussi, toutes les investigations mentionnées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de recherches infructueuses doivent être considérées comme ayant été réalisées.
Certes, l’appelante produit un extrait du site pages jaunes comportant son nom et son adresse mais en l’absence d’une quelconque datation, il ne peut être retenu que lors de la signification de l’ordonnance déférée, ces informations étaient accessibles.
Eu égard les investigations mentionnées, il ne peut être considéré que le commissaire de justice a manqué de diligences.
Par ailleurs, Mme [U] invoque le fait que le bailleur savait qu’elle n’était pas domicilée au [Adresse 5] [Localité 10], adresse déclarée par M. [N] lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Cependant, Mme [U] ne justifie nullement avoir délivré congé au bailleur ou son mandataire, seul élément permettant de considérer qu’elle avait effectivement quitté les lieux loués et cessé toute vie commune avec M. [N]. Le texto en date du 16 décembre 2021 figurant à son dossier rédigé en ces termes ' bonjour mme [U], vous pouvez me donner le numéro de [Z] svp, il se trompe dans les virements et ça me met dans l’embarras, svp, merci ' ne comporte aucune indication sur son auteur ni même une référence au contrat de bail. Il ne peut en être déduit qu’il émane du mandataire du bailleur, qu’il concerne le paiement des loyers et que le mandataire du bailleur était informé du départ de Mme [U] du logement. Les courriels émanant de M. [N] ne permettent pas plus de retenir que Mme [U] a quitté les lieux en délivrant congé puisqu’il émane de M. [N] et ne comporte d’ailleurs aucune référence à un quelconque congé. Quant au décompte, il ne peut être déduit de la mention du versement d’une allocation logement pour le compte de M. [N] que Mme [U] a délivré congé ou informé le bailleur ou son mandataire de son départ. Celle-ci ne produit aucune autre pièce afférente à son départ des lieux loués.
En l’absence de la délivrance d’un congé, Mme [U] doit être considérée comme ayant été locataire des lieux jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie et le bailleur ne pouvait que légitimement se réferer à l’adresse donnée par M. [N] lors de l’état des lieux.
En tout état de cause, Mme [U] ne démontre nullement avoir transmis une nouvelle adresse au bailleur ou à son mandataire à un quelconque moment avant l’engagement de la procédure ou au cours de la première instance.
Ainsi, il ne peut être reproché à M. [W] d’avoir transmis au commissaire de justice l’adresse déclarée par M. [N] lors de l’état des lieux de sortie, cette adresse apparaissant la plus vraisemblable alors que Mme [U] n’a transmis aucune adresse.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. [W] verse aux débats la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception devant être envoyée par le commissaire de justice suite à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Enfin, il doit être précisé qu’en tout état de cause, Mme [U] ne saurait justifié d’un grief indispensable pour voir déclarer un acte de signification nul dans la mesure où, comme l’a relevé la présidente dans l’ordonnance du 15 mai 2025, une saisie attribution en exécution de l’ordonnance déférée a été opérée sur son compte bancaire le 15 novembre 2024, fait qu’elle n’a pu ignorer en raison du blocage corrélative des moyens de paiement et qu’à cette date, il lui restait un délai de 7 jours pour faire appel.
Eu égard ces éléments, la signification de l’ordonnance déférée en date du 7 novembre 2024 s’avère régulière et ne peut être déclarée nulle.
Subséquemment, l’appel interjeté le 13 décembre 2024, postérieurement au délai de 15 jours à compter de la signification, est tardif et ainsi irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d’appel.
Mme [U] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [U] le 13 décembre 2024 ;
Condamne Mme [U] à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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