Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 31 mars 2026, n° 23/19393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19393 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/01047
APPELANT
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Ayant pour avocat plaidant Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 104
INTIME
Monsieur [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Messieurs [H], [S] et [P] [A] sont les enfants de [Z] [A], décédé le 12 janvier 2002 à [Localité 4] et [B] [O], veuve non remariée de ce dernier, elle-même décédée le 29 mai 2010 à [Localité 5].
A ce titre, ils sont héritiers de la succession de leurs parents dont dépend l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], prétendument loué sans autorisation de ses frères et au détriment de l’indivision successorale par M. [S] [A] à MM [Y] [U], [D] [T] et [C] [T], suivant contrat du 15 décembre 2015.
Par jugement du 11 octobre 2023 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Paris :
— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de voir « condamner Monsieur [S] [A] à communiquer ses comptes de gestions et tous les documents contractuels concernant les baux illicites relatifs à l’appartement sis [Adresse 3] à Paris 75004, sous astreinte non comminatoire de 50 euros par jour de retard », formulée par Monsieur [H] [A], au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
— A dit qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours, prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis
au tribunal Judiciaire de Montpellier par les diligences du greffe, conformément aux articles
81 et 82 du code de procédure civile,
— A rejeté l’exception d’incompétence pour le surplus
— A constaté que le bail conclu le 15 décembre 2015 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] ([Localité 1]) est inopposable à Monsieur [H] [A],
— A ordonné en conséquence à Monsieur [C] [T], Monsieur [D] [T] et Monsieur
[V] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— A dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [T], Monsieur [D] [T] et Monsieur
[V] [M] d’avoir volontaire libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,
Monsieur [H] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement
de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur
chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris
le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— A condamné Monsieur [S] [A] à verser à Monsieur [H] [A] une
somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A rejeté le surplus des demandes des parties,
— A condamné Monsieur [S] [A] aux dépens,
— A rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [S] [A] a fait appel de ce jugement suivant déclaration du 1er décembre 2023 et , par conclusions transmises par RPVA le 12 février 2024 demande à la cour de :
— l’infirmer des chefs de l’inopposabilité du bail du 15 octobre 2015 et de l’expulsion des locataires concernés
et, statuant à nouveau,
— déclarer ce bail opposable à M. [H] [A]
— condamner M. [H] [A] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens dont distraction.
M. [H] [A], par conclusions transmises par RPVA les 13 mai et 13 juin 2024, demande à la cour de :
CONFIRMER la décision entreprise
et, statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [S] [A] à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 euros et aux dépens, dont distraction.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité contestée à l’intimé du bail précité du 15 décembre 2015.
L’appelant soutient que l’intimé n’a jamais contesté avoir rédigé la lettre manuscrite du 3 juin 2012 qui mentionne clairement son accord pour lui donner pouvoir de mettre en location l’appartement litigieux et n’a d’ailleurs jamais contesté le bail litigieux jusqu’au présent litige soit pendant 7 ans.
L’intimé le conteste, soutenant que ce document aurait été rédigé sous la dictée de l’appelant et qu’il s’agit d’une location ponctuelle limitée à 3 mois, ajoutant que les loyers auraient été perçus seulement par l’appelant qui se serait joint à la demande de licitation des immeubles indivis pour l’amadouer mais sans réelle intention de vendre, son intention étant bien au contraire de louer l’appartement en dépit de son opposition.
La cour retient ce qui suit.
Vu l’article 815-3 du code civil ,
La lettre précitée est ainsi libellée :
« Mon frère [S] [A] et moi-même étant détenteurs des 2/3 de cet appartement,
hérité de nos parents, [Z] et [B] [A] avons décidé de proposer à la location meublée sur de courtes périodes reconductibles, cet appartement sis au 2ème étage du [Adresse 3] à [Localité 1].
Je donne pouvoir à mon frère [S] [A] d’organiser cette location en meublé, sur de courtes périodes nécessairement inférieures à 3 mois, mais reconductibles, sous condition du bon déroulement de la location. » (Pièce appelant 2).
Au vu de cette lettre, c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le jugement entrepris retient que l’appelant a excédé ses pouvoirs, au sens de l’article 1989 du code civil, en concluant un bail d’un an renouvelable.
Il suffira d’ajouter qu’aucun document ne corrobore cet accord de l’intimé pour la location litigieuse résultant prétendument de cette lettre, alors que le contrat de cette location a été conclu plus de trois ans après cette lettre à des conditions différentes de celles y figurant et qu’il n’a pas signé le mandat de location sans exclusivité donné à l’agence immobilière [J], pas plus d’ailleurs que ce contrat de bail.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf à constater que l’expulsion des locataires le 5 avril 2024 (pièces intimé 13-16) rend celle-ci sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Constate que l’expulsion des intéressés le 4 avril 2024 rend les chefs du jugement entrepris qui s’y rapporte sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [R]ongeron aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [A] à payer à M. [H] [A] une indemnité de procédure de 2 200 euros et rejette toute autre demande.
Le greffier, La présidente,
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