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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
Organisme CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
Copie certifiée conforme adressée à :
— [6]
— Me GUIDEC
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Délivrées le 5 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04550 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHFJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Patrice DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 Septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 août 2022, M. [Y], salarié de la société [6] de 1968 à 2007 en qualité d’agent de production, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un adénocarcinome de l’éthmoïde.
Par décision du 13 mars 2023, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [Y] au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie déclarée par M. [Y] ont été imputées sur le compte employeur de la société [6] par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) des Pays-de-la-Loire.
Par courrier du 4 septembre 2024, la société [6] a sollicité le retrait de son compte employeur de l’ensemble des dépenses de la maladie de M. [Y] auprès de la CARSAT, laquelle a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, la société [6] a assigné la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 25 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 6 juin 2025, auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer la décision de la CARSAT Pays-de-la-Loire du 27 septembre 2024,
— ordonner le retrait de l’ensemble des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [Y] de son compte employeur,
— ordonner l’inscription sur le compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [Y],
— procéder au recalcul des taux de cotisation concernés,
— débouter la CARSAT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour démontrer qu’elle n’a pas exposé M. [Y] au risque de sa maladie la société fait valoir les éléments suivants :
— M. [Y] n’apparait pas dans sa liste des salariés,
— elle n’est pas le repreneur au sens tarifaire de la société [7],
— elle ne s’est pas prononcée sur l’exposition ou non de l’assuré dans le cadre de l’enquête faite par la CPAM, elle s’est contentée d’indiquer les éléments transmis par les anciens employeurs de M. [Y].
La société soutient également que M. [Y] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [4] et chez [7].
Par conclusions visées par le greffe le 10 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— constater que la société [6] est le repreneur au sens tarifaire de la société [4] ayant employé M. [Y],
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque des poussières de bois de M. [Y] par la société [6] et ses prédécesseurs,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y],
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [6] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT fait valoir que la société [6] est le repreneur de la société [7], successeur de la société [4], pour laquelle M. [Y] a travaillé jusqu’à sa retraite en 2007.
Elle soutient que l’exposition aux poussières de bois de M. [Y] est démontrée par l’enquête de la CPAM.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la qualité de repreneur de la société [6]
Selon l’article D242-6-17 du code de la sécurité sociale « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique. A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Il appartient à la société qui conteste la qualité de repreneur de prouver qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article précité.
Contrairement aux dires de la société, il ne revient pas à la CARSAT de démontrer que les critères posés par l’article précité ne sont pas réunis, c’est à la société [6] de démontrer qu’elle n’est pas le repreneur de la société [7].
La société verse au débat un extrait du site Infogreffe qui indique un « transfert du siège et de l’établissement principal de [Adresse 9], [Adresse 8] exploité du 1.06.2006 au 19.02.2009 à [Adresse 10] à compter du 19.02.2009 ». La société utilise ce document pour soutenir qu’elle a été créée en 2006 avec uniquement un premier établissement situé à [Localité 5] jusqu’en 2009.
Cependant, il ressort de l’enquête administrative de la caisse que l’agent enquêteur a relevé que la société [6] était le repreneur de la société [4] pour laquelle M. [Y] a travaillé jusqu’à sa retraite en 2007. Dans cette enquête, la société a reconnu avoir employé le salarié en tant qu’agent de production de 1968 à 1987, puis en tant qu’agent de production sur ligne de montage de 1987 à 2007.
Au surplus, il est constaté que sur son site internet la société [6] revendique l’héritage de la société [4] : « [4], c’est une histoire de plus de 95 ans’ ».
Il ressort de ses éléments que la société [6] est bien le repreneur de la société [7], elle-même repreneur de la société [4] pour laquelle M. [Y] a travaillé.
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La CPAM a pris en charge l’adénocarcinome de l’ethmoïde de M. [Y] au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles faisant référence à un cancer primitif provoqué par l’inhalation de poussières de bois.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [Y] au sein de la société [6], la CARSAT verse au débat l’enquête administrative de la CPAM, dont il ressort que l’assuré a été exposé pendant 18 ans et 6 mois au risque de sa maladie durant son poste d’agent de production en charge de l’usinage, du ponçage de panneaux en bois au sein de la société [4] dont le successeur en 1996 était [7] désormais [6]. Ses missions étaient les suivantes : « poste d’agent de production du 02/09/1968 au 03/04/1987 = fabrication, usinage de panneaux bois puis poste d’agent de production du 03/04/1987 au 31/03/2007 = assemblage de panneaux bois, montage de meubles ».
L’agent enquêteur a constaté la concordance des déclarations du salarié et de l’employeur. En effet, M. [Y] a déclaré à l’agent enquêteur : « je fabriquais des meubles de cuisine aménagée en usine. De 1968 à 1978 environ, je travaillais dans l’ancienne usine de l’entreprise. C’était un bâtiment vétuste qui n’avait aucun système d’extraction, purification de l’air. A partir des années 1980, j’ai travaillé dans la nouvelle usine de l’entreprise. Cette usine étant plus moderne, il y avait alors un système d’aspiration. Néanmoins, dans mon travail de menuisier, j’inhalais quotidiennement de la poussière de bois. Je n’ai jamais eu d’équipement individuel de protection type masque ou cache-nez. ». Dans son questionnaire l’employeur a indiqué que M. [Y] a travaillé comme « agent de ponçage/ usinage », il a confirmé l’exposition aux poussières de bois de pour les périodes concernées (1968 à 1987 puis 1987 à 2007) en communiquant des relevés d’empoussièrement sur les sites où l’assuré a travaillé.
Il ressort de ces constats, dont on rappellera qu’ils font foi jusqu’à preuve du contraire, que la victime a bien été exposée au risque de sa maladie au sein de la société [6].
La CARSAT justifie ainsi du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [Y] sur le compte employeur de la société [6].
En conséquence, la demande de retrait qu’elle a formulée sera rejetée.
— Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société fait valoir que M. [Y] a eu plusieurs employeurs successifs avant de travailler pour elle,et mentionne la société [4] [4] et la société [7].
Toutefois, cet argument est inopérant dès lors qu’il a déjà été établi que la société [6] est le repreneur de la société [7] elle-même repreneur de la société [4].
Il convient de rappeler que les cotisations dues par le repreneur de l’établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l’ensemble des salariés de l’ancienne entreprise, quand bien même ces salariés n’ont pas été repris par le successeur.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas que son salarié aurait été exposé au risque de sa pathologie au sein d’un établissement d’une entreprise différente.
La société [6] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et de la condamner à verser à la CARSAT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance ;
— La condamne à verser à la CARSAT des Pays-de-la-Loire la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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