Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 avril 2023, N° 20/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, S.A.R.L SB Distribution, société à directoire et conseil de surveillance, SARL Ilios Confort, anciennement dénommée SARL Ilios Confort |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03267 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P32K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 avril 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 20/01059
APPELANTES :
Madame [M] [G]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS ,avocat postulant et non plaidant
Madame [P] [O]
née le 20 Octobre 1970 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS ,avocat postulant et non plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L SB Distribution
anciennement dénommée SARL Ilios Confort
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
SARL Ilios Confort
actuellement dénommée S.A.R.L SB Distribution
[Adresse 5]
[Localité 10]
SA Cofidis
société à directoire et conseil de surveillance, au capital de
53.758.872 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL INTERBARREAU PARIS-LILLE HKH AVOCATS, avocat postulant et non plaidant
INTERVENANTS :
Maître [J] [C]
mandataire judiciaire, agissant en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL SB Distribution anciennement dénommée SARL Ilios Confort, désigné par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 novembre 2023
[Adresse 9]
[Localité 1]
assigné à domicile le 10 janvier 2024
S.A.R.L. EPILOGUE
représentée par Maitre [R] [L] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Ia SARL SB Distribution anciennement dénommée SARL Ilios Confort, désigné par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 novembre 2023
[Adresse 8]
[Localité 1]
assignée à domicile le 16 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 23 juillet 2018, Mme [M] [G], propriétaire d’une maison d’habitation situé à [Localité 2] a signé un bon de commande avec la SARL Ilios confort pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 15 000 euros.
Le projet a été financé au moyen d’un crédit contracté auprès de la société Cofidis, par Mme [G] et Mme [P] [O], sa compagne.
Le 17 septembre 2018, une facture, aux deux noms, a été remise par la SARL Ilios confort.
Le 14 janvier 2019, la SARL Ilios confort, au nom de Mme [M] [G], a déposé en mairie une 'déclaration préalable’ à la réalisation des travaux de pose des panneaux.
Le 15 février 2019, le maire de la commune de [Localité 2] a pris un arrêté s’opposant à cette déclaration préalable, compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, au motif que la mise en place de panneaux photovoltaïques en remplacement de tuiles de terre cuite est de nature à porter atteinte aux abords du monument historique voisin.
Le 17 juin 2019, la SARL Ilios confort a déposé une seconde déclaration préalable et le 27 juin 2019, la commune a opposé un second refus au motif que l’installation de panneaux photovoltaïques se trouve sur le domaine public.
Le 29 juillet 2019, compte tenu du rejet administratif, le conseil de Mme [G] a mis en demeure la SARL Ilios confort d’enlever l’installation, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 juin 2020, Mme [G] a assigné la SARL Ilios confort et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire de Béziers en résiliation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Mme [O] est par la suite intervenue à l’instance.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté Mme [G] et Mme [O] de leurs demandes de rejet des conclusions de la SARL Ilios confort,
— Donné acte à la SARL Ilios confort de sa proposition d’installer les panneaux photovoltaïques conformément aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France,
— Débouté Mme [G] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamné Mme [G] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément au tableau d’amortissement,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [G] et Mme [O] aux dépens.
Mme [G] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement le 26 juin 2023.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Ilios confort et a nommé Maître [C] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL Epilogue représentée par Maître [R] [L] en qualité de liquidateur.
Par acte du 10 janvier 2024, la SA Cofidis a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Montpellier Maître [C] [J] et Maître [R] [L] ès qualités.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Béziers a converti le redressement judiciaire en liquidation et nommé la SARL Epilogue représentée par Maître [R] [L] en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [G] et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1218, 1104, 1231-1 du code civil, de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L312-55 et suivants du code de la consommation, de :
Débouter la SARL Ilios confort représentée par son mandataire judiciaire M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes portées contre elles,
Réformer le jugement en ce qu’il les a :
Déboutées de leur demande de rejet des conclusions de la SARL Ilios confort,
Déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
Condamnées à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément au tableau d’amortissement,
Condamnées in solidum aux dépens,
Prononcer la résolution du contrat signé entre Mme [G] et la SARL Ilios confort le 23 juillet 2018 ;
Fixer leur créance au passif de la SARL Ilios confort représentée par son mandataire judiciaire M. [L] à la somme de 15 000 euros, au titre de la résolution du contrat,
Fixer leur créance au passif de la SARL Ilios confort représentée par son mandataire judiciaire M. [L] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elles ont subi,
Condamner la SARL Ilios confort représentée par son mandataire judiciaire M. [L] à enlever l’ouvrage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
Prononcer la résolution du contrat signé entre Mme [G], Mme [O] et la société Projexio le 23 juillet 2018,
Condamner la société Cofidis à leur rembourser les mensualités versées dans le cadre dudit crédit,
Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts,
Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
Fixer leur créance au passif de la SARL Ilios confort représentée par son mandataire judiciaire M. [L] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cofidis aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024, la SA Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement Mme [G] et Mme [O] à lui payer la somme de 15 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre plus subsidiaire,
Condamner Maître [J], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la 'SARL SB distribution’ anciennement dénommée Ilios confort et la SARL Epilogue représentée par Maître [L] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la 'SARL SB distribution’ à lui payer la somme de 18 820,70 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Maître [J], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la 'SARL SB distribution’ anciennement dénommée Ilios confort et la SARL Epilogue représentée par Maître [L] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la 'SARL SB distribution’ à lui payer la somme de 15 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Maître [J], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la 'SARL SB distribution’ anciennement dénommée Ilios confort et la SARL Epilogue représentée par maître [L] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la 'SARL SB distribution’ à relever et garantir à la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [G] et Mme [O],
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.
La SARL Epilogue représentée par Maître [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ilios confort n’a pas constitué avocat. L’assignation en intervention forcée lui a été remise à domicile le 10 janvier 2024. Les conclusions de Mme [G] et Mme [O] lui ont été signifiées à domicile suivant acte délivré le 28 mars 2024.
Par message RPVA du 28 janvier 2025, les parties ont été invitées à transmettre le Kbis de la 'SARL SB distribution’ présentée comme le nouveau nom de la SARL Ilios confort.
Par message RPVA du 3 février 2025, Maître Alexandre Salvignol, avocat de la SA Cofidis, a transmis le Kbis de la société Ilios Confort, émanant du greffe du tribunal de commerce de Paris (désormais tribunal des activités économiques), qui ne mentionne pas la procédure collective et le certificat du greffe du tribunal de commerce de Montpellier qui, au contraire, la mentionne.
Par message RPVA du 5 février 2025, Maître Yannick Cambon (Eleom) a transmis l’extrait Kbis de la 'SARL SB distribution’ et a noté qu’après recherche, cette société n’apparaît dans aucun acte de la SARL Ilios confort, concluant que ces deux sociétés ne sont donc pas liées.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par la SARL Epilogue représentée par Maître [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ilios confort (intimée) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la situation juridique de la SARL Ilios confort
Une certaine confusion règne dans les conclusions au sujet de la situation juridique de la SARL Ilios confort, société ayant fourni et posé les panneaux photovoltaïques, qui était représentée en première instance : en effet, les parties indiquent :
tantôt que cette société est en liquidation judiciaire (d’où la mise en cause de la SARL Epilogue représentée par Maître [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire) ;
tantôt qu’elle est toujours 'in bonis', compte tenu des mentions figurant au Kbis du greffe du tribunal de commerce de Paris à jour au 29 janvier 2025 ;
tantôt qu’elle se nomme désormais 'SARL SB Distribution', société qui serait elle-même en liquidation judiciaire.
Compte tenu des nouvelles pièces transmises en cours de délibéré, il est établi que les deux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Montpellier n’ont pas enregistré les mêmes mentions au sujet de cette société.
Or, il résulte du certificat d’infogreffe du 3 février 2025 du tribunal de commerce de Montpellier que la procédure collective est toujours en cours et que la société SARL Ilios confort n’est donc pas 'in bonis'.
Par ailleurs, aucun des éléments versés au débat n’établit que la 'SARL SB Distribution’ serait le nouveau nom de la SARL Ilios confort.
La 'SARL SB Distribution’ ne peut donc qu’être mise hors de cause.
Sur la résolution du contrat principal
En vertu du bon de commande du 23 juillet 2018, il est établi que Mme [M] [G] a donné mandat à la SARL Ilios Confort d’accomplir 'toutes les démarches administratives'.
Ce terme générique de 'démarches administratives’ comprend nécessairement celle de déposer le dossier de 'déclaration préalable’ des travaux en mairie avant de procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques qui modifient l’aspect extérieur du bâtiment, étant positionnés sur le toit.
De façon surprenante, le premier juge a considéré que la SARL Ilios Confort n’était tenue à cet égard que d’une obligation de 'donner tous les conseils utiles’ à la cliente et que seule cette dernière était tenu de déposer en mairie une déclaration préalable de travaux.
Une telle position est non seulement contraire aux démarches classiquement accomplies par les installateurs de panneaux photovoltaïques, mais surtout est en opposition avec les termes de l’attestation de livraison du 17 septembre 2018 dans laquelle la SARL Ilios Confort affirme avoir été 'mandatée’ afin de 'procéder à la déclaration préalable de travaux auprès de la mairie du lieu où sont installés les panneaux'.
C’est donc à tort que le premier juge a indiqué que la mission de la SARL Ilios Confort devait se limiter à 'appeler l’attention de son client sur la nécessité d’obtenir une autorisation municipale préalablement aux travaux'.
Au contraire, en sa qualité de mandataire, la SARL Ilios Confort est 'tenue d’accomplir le mandat’ qui lui a été confié par Mme [G], au sens de l’article 1991 du code civil, le verbe 'accomplir’ utilisé à cet article renvoyant à l’idée d''achèvement', c’est-à-dire à 'faire quelque chose jusqu’au bout, mener à son terme’ (selon la définition du Petit Robert).
Ainsi, en vertu du mandat qui lui a été confié, la SARL Ilios Confort devait elle-même procéder au dépôt du dossier de déclaration préalable de travaux en mairie, cette démarche devant nécessairement être effectuée avant le début des travaux.
La SARL Ilios Confort a failli dans sa mission puisqu’elle n’a déposé le dossier en mairie que le 16 janvier 2019, soit après la réalisation des travaux, avec des conséquences préjudiciables à Mme [G] puisqu’aucune régularisation n’a été par la suite possible, l’arrêté du maire du 15 février 2019 s’opposant à la déclaration préalable et le courrier postérieur du 17 juin 2019 réitérant ce refus, y compris avec un projet modifié.
Le 29 juillet 2019, compte tenu du rejet administratif, le conseil de Mme [G] a mis en demeure la SARL Ilios confort d’enlever l’installation illégale des panneaux photovoltaïques, en vain. Cette mise en demeure était justifiée puisqu’en l’absence d’autorisation d’urbanisme, la propriétaire encourt des sanctions pénales et civiles.
Compte tenu de l’illégalité de l’installation, la SARL Ilios confort a manifestement manqué à ses obligations. Il s’agit d’une 'inexécution suffisamment grave’ au sens de l’article 1224 du code civil pour entraîner la résolution du contrat.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé et le contrat conclu le 23 juillet 2018 entre Mme [M] [G] et la SARL Ilios confort résolu.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
La résolution du contrat de vente emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix et obligation pour l’acquéreur de restituer la chose vendue.
Il convient donc d’ordonner à Mme [M] [G] de tenir à la disposition de la SARL Ilios confort prise en la personne son mandataire liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat de vente et de fixer la créance de Mme [M] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios confort à la somme de 15 000 euros, au titre de la résolution du contrat.
Il convient, en revanche, de débouter Mme [P] [O] de sa demande au titre du contrat de vente, celle-ci n’étant pas signataire dudit contrat.
Il y a lieu, par ailleurs, de débouter Mme [M] [G] et Mme [P] [O] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL Ilios confort, le préjudice annexe n’étant pas suffisamment justifié.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une « opération commerciale unique », au sens de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation, sans qu’il soit pour autant nécessaire que la personne ayant souscrit le crédit soit celle ayant conclu le contrat à financer (1ère Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-28.418).
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté du 23 juillet 2018 signé entre Mme [M] [G] et Mme [P] [O] et la société Cofidis.
Sur la faute du prêteur
Il est de principe que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
L’attestation de livraison signée par l’emprunteur doit être suffisamment précise pour permettre à la banque de s’assurer de l’exécution complète du contrat y compris les prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’est engagé comme indiqué sur le bon de commande.
Tel n’est pas le cas lorsque l’attestation est 'ambiguë’ ou lorsqu’elle n’est pas crédible, dès lors qu’elle est signée très peu de temps après la signature du bon de commande (1ère Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 21-12.246 ; 1ère Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122).
En l’espèce, d’abord, la brièveté du délai entre la signature des contrats (23 juillet 2018) et l’attestation de livraison et de mise en service (17 septembre 2018) aurait dû avoir pour conséquence, pour la société Cofidis, de s’interroger sur la question de savoir si les travaux et prestations fournies par la SARL Ilios confort avaient réellement été réalisés en conformité avec les règles d’urbanisme.
Il faut, à cet égard, rappeler que les travaux ne peuvent en principe démarrer qu’à la date de réception du certificat de non-opposition de la mairie ou à la fin du délai d’instruction d’un mois après le dépôt du dossier de déclaration préalable de travaux (silence de l’administration valant décision implicite de non-opposition). Le fait que moins de deux mois séparent la signature du bon de livraison de l’attestation de livraison, aurait dû alerter la société Cofidis.
En tout état de cause, la société Cofidis ne peut se réfugier derrière l’attestation de livraison du 17 septembre 2018 pour les raisons suivantes.
Aucune mention de l’attestation n’appelle particulièrement l’attention de Mme [G] sur l’obtention de l’autorisation administrative, pourtant indispensable. Dans cette attestation, Mme [G] se contente de constater que 'tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société'.
Par ailleurs, la mention selon laquelle la SARL Ilios confort reconnaît avoir reçu une décision de non-opposition est 'ambiguë’ puisqu’elle est suivie de l’hypothèse qu’elle aurait pu débuter les travaux avant même la fin du délai d’instruction d’un mois de la mairie, c’est-à-dire avant l’obtention d’une décision implicite de non-opposition. En effet, le passage de l’attestation fournie par la SARL Ilios confort est rédigé comme suit : 'Je reconnais avoir reçu une « décision de non-opposition aux travaux » ou de ne pas avoir eu connaissance d’une opposition de la mairie pour la réalisation des travaux dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la « déclaration préalable de travaux ». Etant précisé que dans le cas où les travaux auraient été réalisés avant le délai d’un (1) mois, et que la mairie venait à manifester son opposition, la Société supporterait tous les frais et risques liés à la désinstallation des panneaux photovoltaïques'.
Il est donc fautif pour la banque de s’être contentée d’une telle mention 'ambiguë’ de l’attestation de livraison, puisqu’elle ne pouvait cautionner que l’installateur envisage l’hypothèse de commencer les travaux sans obtention de l’autorisation administrative idoine.
Dans le cas d’espère, compte tenu de l’insuffisance de l’attestation, pour s’assurer de l’exécution complète du contrat, il appartenait à la société Cofidis d’obtenir la communication par la SARL Ilios confort soit du certificat de non-opposition de la mairie, soit du récépissé de dépôt de la demande préalable délivré par la mairie permettant de calculer la fin du délai d’instruction d’un mois.
Par conséquent, la société Cofidis a commis une faute en ne s’assurant pas de l’exécution complète du contrat et en versant prématurément la somme prêtée à la société prestataire.
Sur le préjudice de l’emprunteur et le lien de causalité avec la faute du prêteur
La Cour de cassation énonce que : « la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » (1ère Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
En l’espèce, la faute de la banque est en lien causal avec le préjudice de Mme [G] et de Mme [O] puisque c’est parce que la banque a débloqué les fonds dès l’attestation de livraison que Mme [G] ne peut aujourd’hui obtenir, auprès de la SARL Ilios confort placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’est plus propriétaire.
La faute du prêteur dans le versement des fonds étant sanctionnée par la perte du droit pour lui à la restitution ou au remboursement du capital, il convient de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [G] et Mme [O].
Il y a également lieu d’ordonner la restitution par la société Cofidis à Mme [M] [G] et Mme [P] [O] des sommes effectivement payées par celles-ci en exécution du contrat de crédit résolu.
Il convient, par ailleurs, de débouter Mme [M] [G] et Mme [P] [O] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Cofidis, qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de fixation de créance au passif du vendeur présentée par la société cofidis
La société Cofidis verse aux débats la convention de crédit vendeur passée avec la SARL Ilios confort selon laquelle : « Le vendeur est responsable à l’égard de Cofidis de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais ».
Dans la mesure où la résolution du contrat de vente du 23 juillet 2018 résulte d’un manquement de la SARL Ilios confort à ses obligations en matière d’autorisation d’urbanisme, il convient de faire droit à la demande de la banque tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur d’une somme de 18 820,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
L’autre demande plus ample de garantie de la société Cofidis, qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cofidis et la SARL Epilogue représentée par Maître [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ilios confort supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Met hors de cause la SARL SB Distribution,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente signé le 23 juillet 2018 entre Mme [M] [G] et la SARL Ilios confort ;
Prononce, consécutivement, la résolution du contrat de crédit affecté du 23 juillet 2018 signé entre Mme [M] [G] et Mme [P] [O] et la société Cofidis ;
Ordonne à Mme [M] [G] de tenir à la disposition de la SARL Ilios confort prise en la personne son mandataire liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat de vente ;
Fixe la créance de Mme [M] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios confort à la somme de 15 000 euros, au titre de la résolution du contrat ;
Déboute Mme [P] [O] de sa demande au titre du contrat de vente, n’étant pas signataire dudit contrat ;
Déboute Mme [M] [G] et Mme [P] [O] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL Ilios confort ;
Fixe la créance de Mme [M] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios confort à la somme de 15 000 euros, au titre de la résolution du contrat ;
Déboute la Société Cofidis de sa demande de condamnation de Mme [M] [G] et Mme [P] [O] à lui rembourser la somme de 15 000 ' ;
Ordonne la restitution par la société Cofidis à Mme [M] [G] et Mme [P] [O] des sommes effectivement payées par celles-ci en exécution du contrat de crédit résolu ;
Déboute Mme [M] [G] et Mme [P] [O] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Cofidis ;
Fixe la créance de la société Cofidis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios confort la somme de 18 820,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Déboute la Société Cofidis de sa demande plus ample de garantie;
Condamne la société Cofidis et la SARL Epilogue représentée par Maître [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ilios confort aux dépens de première instance et d’appel;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ilios confort la créance de Mme [M] [G] et Mme [P] [O] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis à payer à Mme [M] [G] et Mme [P] [O] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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