Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 décembre 2022, N° 21/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 682/25
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCG
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00489 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T], [W], [K] [L] épouse [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
E.U.R.L. MARKET [Localité 4] en liquidation judiciaire
M. [U] [Y] ès-qualités de liquidateur amiable de la société EURL MARKET COMINIES
Intervenant forcé
[Adresse 2]
représenté par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
CGEA de [Localité 5]
intervenant forcé assigné le 20.11.24 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée le 1er avril 2021 en qualité d’employée polyvalente par la société à responsabilité limitée Market [Localité 4] qui exploite une supérette, Mme [L], qui a le statut de travailleur handicapée, a reçu une lettre de l’employeur du 3 mai 2021 lui indiquant prendre acte de sa démission.
Contestant avoir démissionné et soutenant qu’elle avait, en réalité, été embauchée à durée indéterminée et à temps complet, la salariée a saisi en juin 2021 le conseil de prud’hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 15 décembre 2022, la juridiction prud’homale a dit que Mme [L] avait été engagée à durée indéterminée mais a décidé, d’une part, que, faute de précisions sur son temps de travail, elle n’avait pas droit à un rappel de salaire et, d’autre part, qu’elle avait effectivement démissionné ce qui conduisait au rejet de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture.
Par déclaration du 12 janvier 2023, Mme [L] a fait appel.
Il est apparu par la suite que la société avait fait l’objet d’une liquidation amiable et était représentée par son liquidateur amiable M. [Y].
L’ordonnance de clôture a donc été revoquée pour permettre la mise en état de l’affaire.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement, sauf sur le chef de dispositif ayant reconnu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, et réitère ses prétentions initiales.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société, représentée par M. [Y], demande quant à elle que le jugement soit confirmé en ce qu’il rejette certaines des réclamations adverses et infirmé pour le surplus en ce qu’il la condamne de sorte qu’elle revendique l’entier débouté de l’appelante.
L’AGS-CGEA de [Localité 5] a été assignée en intervention forcée mais n’a pas constitué en indiquant par lettre du 25 novembre 2024 qu’en raison de la liquidation amiable, et faute d’ouverture d’une procédure collective, aucune garantie des créances ne pouvait être mise en oeuvre.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIVATION :
L’AGS-CGEA sera mise hors de cause dès lors qu’il n’y a aucune procédure collective.
Par ailleurs, il existe un doute sur la forme juridique de la société Market [Localité 4] : société à responsabilité limitée ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (c’est-à-dire société à associé unique).
Ce doute n’est pas dissipé par les conclusions et pièces produites.
C’est pourquoi l’arrêt désigne l’intimée sous le vocable de 'société’ qui permet de recouvrer les deux hypothèses.
1°/ Sur la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée :
La société produit aux débats un exemplaire non signé portant mention d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril au 1er juillet 2021 au motif d’un surcroît temporaire d’activité (sa pièce n° 2).
Cet écrit mentionnant comme employeur la SARL et comme salariée Mme [L], la première prétend que la seconde a de mauvaise foi refusé de le signer et de le retourner alors qu’elle en connaissait parfaitement l’existence.
Mme [L] soutient, à l’inverse, n’avoir jamais eu connaissance de cet écrit et justifie que, dans des correspondances ultérieures, et plus particulièrement dans la lettre où il dit prendre acte de la démission, l’employeur a reconnu l’avoir engagée à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021 (pièce n° 1 de l’appelante).
Si c’est certes à tort que le conseil de prud’hommes a, pour conclure à l’existence d’un contrat à durée indéterminée, retenu que le délai de transmission de deux jours n’avait pas été respecté, la violation de l’article L.1243-13 du code du travail n’apparaissant en effet plus sanctionnée, aux termes de l’article L.1245-1, par une telle requalification, c’est, en revanche, à juste titre qu’au visa de l’article L.1242-12 de ce code, il a jugé que, faute d’avoir été signé, l’exemplaire ne valait pas contrat écrit et, partant, que la relation de travail devait être réputée comme ayant été conclue à durée indéterminée.
2°/ Sur la reconnaissance d’un contrat de travail à temps complet :
Il suffit de constater, comme l’observe d’ailleurs l’appelante, que faute d’écrit, la relation de travail n’a pu, par hypothèse, satisfaire au formalisme édicté à l’article L.3123-6 du code du travail qui impose notamment la mention de la durée du travail, des horaires et de leur répartition.
Le contrat est donc réputé conclu à temps complet, sauf à l’employeur de renverser la présomption en apportant la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du temps de travail.
La cour n’a pas davantage à suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative à la fiabilité des décomptes d’heures de Mme [L].
L’employeur produit aux débats diverses attestations de clients mentionnant n’avoir pas vu la salariée travailler l’après-midi ainsi que des tickets de caisse dont il ressort qu’en effet la tâche de clôture de caisse (dont Mme [L] avait pu se prévaloir de l’accomplissement) était effectuée par quelqu’un d’autre.
S’il résulte de ces pièces que la durée de travail de Mme [L] pouvait correspondre au nombre de 24 heures par semaine, soit la durée revendiquée par l’intimée et indiquée au sein de l’exemplaire de contrat de travail non signé, il n’en ressort nullement que la salariée n’avait pas à se tenir constamment à disposition.
Une absence du lieu de travail ne signifie nullement que la salariée disposait de toute la latitude pour vaquer à d’autres occupations et travailler par exemple au service d’un autre employeur.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la requalification en un temps complet.
3°/ Sur la fixation du salaire de référence en résultant :
Mme [L] ne réclame pas le paiement d’heures supplémentaires mais uniquement la fixation d’un salaire dû à raison d’un temps complet pour 151,67 heures par mois.
Elle en estime le montant à la somme de 1 586 euros.
Mais, sur la base du bulletin de paie qui précise que le taux horaire est de 10,2918 euros, taux non contesté, le salaire de référence sera fixé à la somme de 1 561 euros en brut (10,2918 x 151,67).
4°/ Sur le rappel de salaire au titre d’un temps complet pour le mois d’avril 2021 :
Il est constant que la salariée a été rémunérée à raison de 104 heures, soit un salaire brut de 1 070,35 euros.
L’employeur est donc redevable du solde pour un temps complet, soit la différence d’un montant de 490,66 euros, outre congés payés afférents de 10 % (1 561 – 1 070,35).
5°/ Sur l’indemnité de requalification de l’article L.1245-2 du code du travail :
La question est de déterminer si le litige porte sur une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ou sur une action en qualification d’un contrat de travail n’ayant jamais cessé d’être à durée indéterminée.
Dans le premier cas, une indemnité de requalification est due et son montant ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Dans le second cas, cette indemnité n’est pas due puisqu’il ne s’agit pas d’une requalification mais d’une qualification.
La salariée est demanderesse au paiement de cette indemnité et elle soutient n’avoir jamais été employée à durée déterminée de sorte qu’il s’agirait de lui reconnaître le bénéfice, dès le départ, d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’employeur, le contrat conclu était initialement à durée déterminée et n’a jamais cessé de l’être.
La reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée repose, en l’espèce, sur l’absence d’écrit et non, par exemple, sur un dépassement du terme d’un contrat à durée déterminée ou sur la conclusion d’un tel contrat en dehors des cas autorisés.
En réalité, la relation de travail n’a jamais cessé d’être un contrat à durée indéterminée, et cela sans qu’il soit nécessaire de recourir à un quelconque effet rétroactif.
Le jugement attaqué qualifie d’ailleurs (et non pas requalifie), dans son dispositif, cette relation de contrat de travail à durée indéterminée, sans donc procéder à une requalification, et l’appelante réclame la confirmation de ce raisonnement.
Il s’ensuit que l’indemnité de requalification n’est pas due.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas expressément statué sur cette indemnité.
6°/ Sur l’effectivité de la démission :
Dans sa saisine initiale du conseil de prud’hommes, dont elle ne remet pas en cause les termes, Mme [L] a elle-même expliqué qu’elle devait recevoir des directives 'à la fin du mois d’avril’ mais que l’employeur lui avait demandé de quitter les lieux.
Dans la mesure où, par ailleurs, la sortie des effectifs est datée par l’employeur au vendredi 28 avril 2021, il s’en déduit que c’est ce jour-là que la salariée a quitté les lieux, de gré ou de force.
La question est donc de savoir si Mme [L] avait manifesté une volonté non équivoque de démissionner le 28 avril dont a pu légitimement se prévaloir l’employeur.
Un collègue atteste que Mme [L] est partie en déclarant qu’elle était désormais engagée par un autre employeur et qu’elle 'démissionnait’ en conséquence de son poste de travail.
Mme [L] ne conteste pas vraiment avoir tenu de tels propos.
Elle explique qu’un différend l’opposait alors à l’employeur notamment sur la remise de ses plannings et sur la base de sa rémunération, ce dont elle déduit qu’elle avait manifesté son impatience et sa déception sans vouloir perdre son emploi.
Mais elle ne justifie nullement de l’existence de ce différend contemporain qui aurait, en effet, été susceptible de rendre équivoque sa déclaration verbale de démission.
L’existence d’un tel différend contemporain (qui peut aussi être antérieur à la rupture) est nécessaire, s’agissant ici d’une démission verbale pure et simple et non d’une prise d’acte.
Il y a lieu d’ajouter que Mme [L] n’est pas revenue travailler le lundi 3 mai 2021 et ne justifie d’aucun motif médical.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que ces éléments permettaient de conclure à l’existence d’une volonté claire et non équivoque de démissionner le 28 avril 2021.
Le jugement sera confirmé.
7°/ Sur les conséquences de la démission :
Il résulte des développements qui précèdent que devront être rejetées les demandes au titre d’un licenciement à la fois dépourvu de cause réelle et sérieuse et frappé d’irrégularité pour n’avoir été précédé d’aucune procédure.
8°/ Sur la rectification et la délivrance du bulletin de paie du mois d’avril 2021 et de l’attestation destinée à France travail :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif.
9°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
— met hors de cause l’AGS-CGEA de [Localité 5] ;
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il déboute Mme [L] de sa demande en rappel de salaire, la condamne à payer à la société Market [Localité 4] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— l’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que le contrat de travail est réputé avoir été conclu à temps complet ;
— condamne la société Market [Localité 4], représentée par son liquidateur amiable M. [Y], à payer à Mme [L] la somme de 490,66 euros en brut, outre congés payés afférents de 10 %, au titre du rappel de salaire ;
— précise que la démission de la salariée est du 28 avril 2021 ;
— condamne la société Market [Localité 4], représentée par son liquidateur amiable M. [Y], à délivrer à Mme [L] un bulletin de paie et une attestation destinée à France travail, rectifiés conformément au présent arrêt ;
— la condamne également à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Market [Localité 4], représentée par son liquidateur amiable M. [Y], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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