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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public administratif Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ( AGRASC ) |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 18 décembre 2025
N° RG 25/00903
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVAI
[I]
c/
Etablissement Public administratif Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC)
BD
Notifié aux partie le :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 05 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Monsieur [C] [I]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni represésenté, bien que régulièrement convoqué
INTIME :
L’établissement Public administratif Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), pris en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé [Adresse 3]
Non comparant, ni represésenté, bien que régulièrement convoqué
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Sur ce, la cour :
En application de l’article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d’appel, les parties sont tenues de constituer avocat. Cette règle s’applique à la procédure relative aux affaires dévolues au juge des contentieux de la protection, dispensée de représentation par avocat en première instance.
L’article 901 de ce même code prévoit que : «La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible».
Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée, à l’encontre d’un jugement du juge des contentieux et de la protection est nul.
En l’espèce, M. [C] [I] a interjeté appel de la décision déférée par LRAR reçue à la cour d’appel le 23 juin 2025.
L’appel formé par M. [C] [I] sous forme de lettre -lequel a été informé dans la convocation envoyée par le greffe pour l’audience de ce jour (AR retourné le 15 septembre 2025) de l’irrégularité ainsi relevée d’office par la cour- doit être déclaré nul.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Déclare nul l’appel formé par M. [C] [I]
Dit en conséquence la cour non saisie.
Condamne M. [C] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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