Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mars 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°220
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4EH
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 mars 2026
[Z]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2026
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Z] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2026, notifiée le même jour à 18h15 concernant :
M. [X] [Z]
né le 11 Juillet 1975 à [Localité 2]
de nationalité italienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mars 2026 à 10h04, enregistrée sous le N°RG 26/01164 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mars 2026 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[X] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 mars 2026;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Z] le 13 Mars 2026 à 10h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [F], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [X] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 mars 2026 , le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mars 2026 à 10h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2026 à 10H49. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, et l’irrégularité de son interpellation.
A l’audience, Monsieur [Z] :
Déclare que la personne contrôlée avec lui l’a mis hors de cause,
Que reconduit dans son pays l’Italie en décembre 2025 il est revenu en France parce qu’il avait une convocation judiciaire,
Qu’il est en France depuis 25 ans, où résident son épouse et ses enfants, qu’il est aide-soignant en maison de retraite, alors qu’il n’a aucun moyen de subsistance en Italie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens soulevés aux termes de la déclaration d’appel,
S’étonne du rejet d’une assignation à résidence alors que Monsieur [Z] a un hébergement stable à [Localité 3],
Indique que l’exécution de l’OQTF est incompatible avec la situation familiale de Monsieur [Z] et avec sa situation de santé.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
En l’espèce Monsieur [Z] soulève l’irrégularité de son interpellation en ce que l’individu arrêté en même temps que lui l’a mis hors de cause.
Il ressort cependant de la procédure établie par les services de police de [Localité 3]':
— que Monsieur [Z] a été contrôlé le 07 mars 2026 à 1h20 à proximité d’un cabinet d’architecte dont la société de télésurveillance IMA PROTECT venait d’informer la police d’une intrusion dans les lieux par deux individus, qui en sont ressortis avec unobjet volumineux,
— que le signalement des deux auteurs, tels que décrit par la société de surveillance au vu des images de caméra, correspond à celui des deux individus contrôlés dont Monsieur [Z].
Les conditions du contrôle opéré par les services de police en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale sont donc parfaitement régulières.
Cette régularité ne saurait être remise en cause par le seul fait que, postérieurement au contrôle, l’un des individus met Monsieur [Z] hors de cause tout en reconnaissant lui-même avoir perpétré ce vole avec dégradations.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault le 11 mars 2026 par Madame [Y] [B],cheffe de la section Eloignement alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], bien que titulaire d’un passeport en cours de validité, produit divers documents médicaux mais ne produit aucune pièce de nature à justifier de la domiciliation stable et ancienne en France dont il fait état.
Il ne justifie pas davantage de ses moyens de subsistance et de ses possibilités de financement pour assurer son retour dans son pays.
Précédemment reconduit en Italie par coercition le 18 décembre 2025, il s’est placé lui-même en situation d’infraction en revenant sur le territoire français.
Présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il n’est pas contestable que l’Italie dispose d’un système médical permettant à Monsieur [Z] de se soigner, sans aucune perte de chance.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, et qu’il n’entend manifestement pas respecter.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [X] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Florian MATHIEU, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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