Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 avril 2022, N° 20/02427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IBM FRANCE, la société IBM INTERACTIVE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02427
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A.S. IBM FRANCE venant aux droits de la société IBM INTERACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieiur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [P] a été engagé par la société Bluewolf France pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, en qualité de directeur, position 3.3, coefficient 270.
Suite au rachat de la société Bluewolf France par la société IBM Interactive, aux droits de laquelle la société Compagnie IBM France se trouve actuellement, le contrat de travail de Monsieur [P] a été transféré auprès de cette dernière le 25 juin 2018, avec effet au 30 juin 2018, un avenant ayant alors été signé entre les parties, stipulant qu’il exercerait les fonctions de « Business Development Director » (directeur du développement et des affaires).
La relation de travail est régie par la convention collective nationale dite Syntec.
Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 juin 2019 au 5 octobre 2019.
Par courriel du 15 octobre 2019, Monsieur [P] a notifié à son employeur l’exercice de son droit de retrait, avec effet immédiat, se plaignant d’agissements constitutifs de harcèlement moral et d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
Par courrier 21 octobre 2019, la société, estimant qu’aucun danger grave et imminent n’était caractérisé, notifiait en réponse à Monsieur [P] une mise en demeure de reprendre son poste.
Par lettre 6 novembre 2019, Monsieur [P] était convoqué pour le 19 novembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 25 novembre 2019 suivant pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.
Le 22 septembre 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [P] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, Monsieur [P] demande l’infirmation du jugement, que sa mise à pied conservatoire et son licenciement soient déclarés nuls, que soit ordonnée sa réintégration dans son poste de directeur du développement commercial ou dans un poste équivalent dans un délai de deux mois après le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, ainsi que la condamnation de la société Compagnie IBM France à lui payer 14 804 € par mois entre sa sortie des effectifs (26 novembre 2019) et le jour de sa réintégration effective.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que son licenciement soit déclaré dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Compagnie IBM France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 14 804 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 44.413 € ;
— congés payés afférents : 4 441,30 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 020 € ;
Il demande également, en tout état de cause la condamnation de la société Compagnie IBM France à lui payer les sommes suivantes, ainsi que le rejet des demandes reconventionnelles de cette dernière :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 44 413 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et de sécurité : 44 413 € ;
— au titre de la de la mise à pied conservatoire : 7 428,48 € ;
— congés payés afférents : 743 € ;
— salaire pendant la période d’exercice du droit de retrait : 8 171,27 € ;
— congés payés afférents : 817 € ;
— rémunération variable (commissions) pour 2019 : 57 429 € ;
— au titre du plan de rétention pour 2019 : 65 970 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [P] expose que :
— suite au rachat de la société Bluewolf par la société IBM Interactive, cette dernière a cherché à l’évincer, le dépossédant de ses fonctions managériales et de ses responsabilités, lui adressant des reproches injustifiés, diminuant sa rémunération variable et le brimant, faits entraînant une dégradation de son état de santé, qu’il a dénoncés et qui sont constitutifs de harcèlement moral ;
— son licenciement est nul en raison de l’atteinte portée à son droit d’ester en justice, à titre subsidiaire, au motif qu’il viole son droit de retrait qui était légitime, à titre très subsidiaire, en raison de la violation de l’article L.1134-4 du code du travail, à titre plus subsidiaire, en ce qu’il est intervenu en rétorsion à sa dénonciation d’agissements de harcèlement moral et à titre encore plus subsidiaire, en ce qu’il s’inscrit dans les agissements de harcèlement moral qu’il a dénoncés ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— ses demandes de réparation des faits de harcèlement moral et au titre du manquement de l’employeur a son obligation de prévention de sécurité et de prévention des agissements de harcèlement moral sont fondées ;
— il sollicite à bon droit une demande de rappel de rémunération variable ainsi qu’au titre du plan de rétention pour 2019 ;
— son salaire de référence doit être fixé à 14 804 euros et à titre subsidiaire à 11 245,56 euros ;
— il rapporte la preuve des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2025, la société Compagnie IBM France, qui déclare venir aux droits de la société IBM Interactive, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses demandes. A titre subsidiaire, pour le cas où licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, elle demande que le montant de l’indemnité n’excède pas celui du barème légal.
Elle demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et demande la condamnation de Monsieur [P] à lui payer 10 559,88 € nets en remboursement du trop-perçu lors du solde de tout compte, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :
— aucune violation du droit d’ester en justice n’est établie ;
— l’exercice du droit de retrait par Monsieur [P] n’était pas légitime, en l’absence de modification unilatérale du contrat, alors qu’il a signé un avenant à ce contrat le 1er juillet 2018, actant la modification de sa classification, de ses fonctions, de son temps de travail et de sa rémunération ;
— le licenciement n’est nullement une mesure de rétorsion faisant suite à une dénonciation de harcèlement moral ;
— Monsieur [P] ne présente aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’un tel harcèlement ;
— le licenciement pour faute grave est justifié par l’abandon de poste résultant d’un exercice illégitime du droit de retrait ainsi que de sa persistance, et ce, en dépit d’une mise en demeure et de l’avis du médecin l’ayant jugé apte à la reprise de ses fonctions ;
— ses demandes de rappel de rémunération variable et au titre du plan de rétention ne sont pas fondées ;
— son salaire de référence doit être fixé à 11 245,56 euros ;
— il ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
— elle est fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu dans le cadre du solde de tout compte ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rémunération variable relative à 2019 et au plan de rétention pour 2019
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que, lorsque le contrat de travail prévoit le paiement d’une prime en fonction d’objectifs, cette prime présente un caractère contractuel qui engage l’employeur en sa totalité, sauf si celui-ci prouve qu’il a communiqué au salarié ses objectifs en début d’exercice, que ces objectifs étaient réalistes et qu’ils n’ont pas été atteints par le salarié.
En l’espèce, l’avenant du 25 juin 2018 au contrat de travail de Monsieur [P] prévoyait, en plus de son salaire fixe, une rémunération variable, dont la structure et les règles devaient être définies dans un document annexe.
Il est constant qu’un tel document annexe n’a jamais été établi.
Monsieur [P] est donc fondé à obtenir paiement d’une rémunération variable relative à 2019, calculée sur la base de la moyenne de celles qu’il avait perçues en 2017 (40 641,79 €) et en 2018 (60 651,41 €).
La société Compagnie IBM France objecte toutefois à juste titre qu’en 2019, Monsieur [P] n’a travaillé de manière effective que du 1er janvier au 31 mai 2019, soit pendant 5 mois.
Monsieur [P] est donc fondé à obtenir un rappel de commissions calculé sur la moyenne qu’il revendique mais au prorata de son temps de travail effectif et déduction faite de la somme de 13 520,80 € qu’il a perçue, soit la somme de 7 581,95 € (40 641,79 € + 60 651,41 € / 2 / 12 mois x 5 mois – 13 520,80 €).
Au soutien de sa demande de rémunération relative au « plan de rétention », Monsieur [P] produit un document rédigé en anglais, établi le 30 août 2016, dans le cadre du rachat de la société Bluewolf France par le groupe IBM, prévoyant le versement de primes en fonction de l’atteinte d’objectifs devant être fixés dans un document séparé.
Aucune des parties ne produit un tel document et la société ne prétend pas qu’il ait été établi, ce dont il convient de déduire qu’aucun objectif n’a été fixé à Monsieur [P].
Il est donc fondé à percevoir le montant maximal des primes prévues par ce plan.
Il n’est pas contesté qu’il a perçu les trois premiers versements, représentant 50 % de la prime totale due.
Il est donc fondé à percevoir l’autre moitié, soit la somme de 65 970 €.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir que, par lettre du 24 octobre 2018, la directrice des ressources humaines lui a écrit la lettre suivante, motivée par des faits non cités et non datés et sur lesquels il n’a jamais eu l’opportunité de donner sa version des faits :
« Un salarié de l’entreprise a fait part à la direction de comportements qu’il considère inappropriés en votre qualité de manager. Ce salarié, appuyé par le médecin du travail, évoque une » mise au placard ", de l’indifférence, de l’arrogance, une absence de suivi et de l’isolement.
Ces faits sont graves et contraires à toutes les politiques de management mises en 'uvre dans notre entreprise ainsi qu’à nos obligations en tant qu’employeur.
Au vu des éléments en notre possession, il apparait nécessaire de vous retirer immédiatement votre rôle de manager.
Enfin, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec votre manager, Monsieur [K] [Z], dès que possible afin de discuter de cette situation".
Monsieur [P] expose qu’il a ensuite été mis à l’écart, ne recevant plus d’invitations aux réunions importantes, qu’il n’était plus informé ni consulté sur les recrutements des nouveaux commerciaux qui auraient dû être sous sa responsabilité.
Il expose également que son périmètre commercial a été rétréci de la France entière à un seul secteur très faible (le secteur « Com – Energy, Utilities et Communication ») et un autre secteur qui était dormant puisqu’abandonné à la demande d’IBM (le secteur« Mid-market »). La société IBM France ne conteste pas la réalité de la modification du périmètre commercial.
Monsieur [P] ajoute avoir ensuite fait l’objet de brimades, son responsable, Monsieur [Z], lui reprochant de ne pas venir aux réunions, alors qu’il lui avait clairement demandé de ne plus organiser ses réunions commerciales et avait immédiatement envoyé aux membres de l’équipe commerciale, y compris lui-même, une nouvelle invitation d’agenda pour une réunion commerciale hebdomadaire sous sa direction, qu’il a alors été écarté de fait de tout rôle d’animation commerciale et ramené au rang de simple commercial, à la surprise des anciens collaborateurs. Il produit à cet égard des échanges de courriels entre lui-même et Monsieur [Z] du 2 avril au 20 juin 2019.
Il expose également que sa rémunération variable a été drastiquement amputée, puisqu’elle est passée de 100 234 € en 2018 à 13 520 € en 2019. Il résulte des explications qui précèdent qu’il restait dû à Monsieur [P] un solde de 7 581,95 euros.
Il fait également valoir qu’il a été privé du dernier versement, prévu en 2019, relatif au plan de rétention et qui était le plus important des quatre. Il résulte des explications qui précèdent que ce grief est fondé.
Monsieur [P] expose enfin que ses dénonciations, qu’il produit, sont restées vaines, causant une grave dégradation de son état de santé, puisqu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 24 juin au 5 octobre 2019 et qu’à son retour, il a été totalement évincé de ses fonctions.
Par lettre du 15 octobre 2019, il notifiait l’exercice de son droit de retrait, se plaignant d’une " ['] lente descente aux enfers« , »d’une tentative de retour en guise de coup de grâce, avec tous les collaborateurs qui me scrutent comme une bête curieuse, certains ne sachant même pas qui je suis, alors que je devrais être le supérieur hiérarchique d’une partie d’entre eux [']".
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
De son côté, la société Compagnie IBM France expose que la lettre du 24 octobre 2018 avait été écrite par la DRH en réaction à une situation d’alerte par le médecin du travail, qui l’avait inquiétée mais que Monsieur [P] n’a pas été rétrogradé, qu’il n’a pas été destitué de ses fonctions de directeur du développement des affaires, qu’il ne s’agit pas d’une rétrogradation disciplinaire. Cependant, cette analyse est contredite par la simple lecture de la lettre susvisée.
A cet égard, la société Compagnie IBM France produit l’avis d’inaptitude du salarié concerné, Monsieur [T], daté du 10 octobre 2018, mentionnant qu’il pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, ainsi qu’un courriel adressé le même jour par la DRH à Monsieur [Z] et au directeur général, imputant à Monsieur [P] une incompétence en termes de management et notamment un comportement préjudiciable à la santé de certains salariés.
Cependant, la société Compagnie IBM France ne produit aucun élément objectif de nature à justifier la réalité de ces griefs et, partant, de sa décision de lui retirer ses fonctions managériales.
Enfin, le fait, invoqué par la société Compagnie IBM France, que Monsieur [P] n’a pas pris attache auprès de son manager comme il y était invité aux termes de la lettre en cause, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la décision qui était présentée comme définitive.
Par ailleurs, la société Compagnie IBM France conteste le grief de mise à l’écart, faisant valoir que c’est Monsieur [P] qui s’est lui-même mis à l’écart, faisant le choix de ne pas assister aux réunions auxquelles il était invité et de ne pas être force de propositions.
Sur ce point, il résulte de l’échange de courriels entre Monsieur [P] et Monsieur [Z] du 24 avril au 20 juin 2019 que :
— le 24 avril Monsieur [Z] déclarait à Monsieur [P] s’étonner de son absence dans les locaux de l’entreprise ou chez un client, lui demandant de rendre compte de son activité de la semaine et de faire avec lui un point d’avancement sur le plan d’action attendu sur son secteur ;
— le 19 mai, Monsieur [P] répondait de façon circonstanciée qu’il lui était cyniquement reproché de se trouver dans la situation où il avait été délibérément positionné, soit « au bord de la route », se plaignant notamment d’être mis à l’écart, de ne plus être informé ni consulté sur les recrutements des nouveaux commerciaux et que son secteur avait été diminué ;
le 20 juin, Monsieur [Z] contestait ses allégations, lui reprochant de se mettre lui-même à l’écart malgré des relances pour l’impliquer.
S’il apparaît ainsi que chacune des parties impute à l’autre la responsabilité de la mise à l’écart de Monsieur [P], d’une part, la société Compagnie IBM France ne produit aucun élément établissant qu’il aurait été convié aux réunions et d’autre part elle ne prouve, ni même n’allègue, l’avoir sanctionné pour ne pas avoir fait preuve de diligences conformément à ses obligations, et ce depuis au moins deux mois, comme elle le mentionnait dans son dernier courriel.
Il résulte de ces éléments que la mise à l’écart dont Monsieur [P] se plaint est imputable à la société.
La société Compagnie IBM France fait également valoir que, sur le plan contractuel, Monsieur [P] n’avait pas de fonctions managériales mais seulement opérationnelles, que l’avenant du 1er juillet 2018 le nommait « business development director » et non pas directeur d’une équipe commerciale.
Cependant, il résulte des termes mêmes de la lettre précitée du 24 octobre 2018 que les fonctions de management, qui lui étaient retirées, étaient précédemment entrées dans le champ contractuel.
En ce qui concerne la réduction du périmètre commercial, la société IBM France expose que, si le contrat de travail qui avait été conclu avec la société Bluewolf France stipulait la fonction de « directeur », impliquant une approche transversale du marché sur tous les clients et tous les secteurs au sein de cette petite structure, l’avenant du 25 juin 2018 mentionnait la qualification de directeur du développement et des affaires, puisqu’eu égard à la dimension d’IBM, il était nécessaire de segmenter le développement d’affaires.
Cependant, cette segmentation n’est nullement mentionnée sur l’avenant en cause, qui ne comportait aucune fiche de poste.
Enfin, la société Compagnie IBM France produit les attestations de plusieurs salariés de l’entreprise (Madame [H] et Messieurs [B], [Y] et [U]), louant les qualités de management de Monsieur [Z] et déclarant que Monsieur [P] n’était que rarement présent aux réunions.
Cependant, ces attestations ne constituent pas des éléments objectifs permettant de contredire utilement les éléments précités concordants présentés par Monsieur [P].
Enfin, la société Compagnie IBM France fait valoir qu’au terme de son arrêt de travail du 24 juin au 5 octobre 2019, Monsieur [P] a été déclaré apte par le médecin du travail.
Cependant, le fait de lui retirer ses fonctions managériales, de diminuer son périmètre d’action, de le mettre à l’écart, puis de lui reprocher cette même mise à l’écart, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, notamment à l’égard de ses collègues.
Il résulte de ces considérations que les faits de harcèlement moral sont établis, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Ils ont causé à Monsieur [P] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros.
Sur le manquement allégué à l’obligation de prévention
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Eviter les risques ;
2°Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°Combattre les risques à la source ;
4°Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [P] expose à juste titre que, par lettres des 19 mai 2019 puis 15 octobre 2019 , il s’est plaint de faits de harcèlement moral et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements et pour en prévenir de nouveaux.
Ce manquement a causé à Monsieur [P] un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral, qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaires pendant l’exercice du droit de retrait
Aux termes de l’article L.4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Il résulte des dispositions de l’article L.4131-3 du même code que, s’il est légitime, le droit de retrait ne peut donner lieu à aucune retenue.
En l’espèce, Monsieur [P] expose qu’à à son retour d’arrêt maladie le 5 octobre 2019, il s’est trouvé confronté à une situation encore plus humiliante et précaire que celle qu’il avait subie auparavant, devant se présenter chaque jour sur son lieu de travail sans la moindre activité professionnelle ni la moindre visibilité sur son avenir au sein de la société et qu’il était raisonnable, pour lui, de penser que cette situation présentait un danger grave et imminent pour sa santé mentale, pire que celle qui avait dégradé son état de santé trois mois auparavant.
La société Compagnie IBM France objecte qu’un danger grave et imminent ne pouvait pas résulter d’une situation insupportable qui, selon Monsieur [P], existait depuis des mois, alors que, le jour même de l’exercice de son droit de retrait, le médecin du travail l’a déclaré apte, sans aucune réserve ni alerte sur un risque psycho-social
Cependant, eu égard à la persistance de la situation de harcèlement moral, telle que décrite plus haut, ainsi que de l’absence de mesure prise par l’employeur pour faire cesser ces agissements ou prévenir leur renouvellement, la perspective, pour Monsieur [P], de reprendre son poste dans les mêmes conditions, constituait un motif raisonnable de penser que ce retour présentait un danger grave et imminent pour sa vie mentale et ce, malgré l’avis d’aptitude du 15 octobre.
Par conséquent, l’exercice du droit de retrait était légitime, ce dont il résulte que Monsieur [P] est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire afférent à la période du 15 octobre au 5 novembre 2019, soit 8 171,27 euros, outre 817 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Cependant, il résulte des pièces produites par la société Compagnie IBM France que ces sommes ont été réglées lors du solde de tout compte, la société Compagnie IBM France formant à cet égard une demande de restitution apparaissant ainsi non fondée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, bien qu’à la suite d’une motivation inappropriée.
Sur la nullité alléguée du licenciement et ses conséquences
Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
La seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient à titre principal que son licenciement est nul pour ce motif.
Par lettre du 5 novembre 2019, son avocat a écrit à la société Compagnie IBM France que son client lui avait demandé de saisir la justice, le cas échéant en référé, pour que son poste lui soit restitué, ajoutant qu’il était à la disposition de l’avocat de la société pour évoquer ce dossier avec lui, conformément à ses règles déontologiques.
La lettre de licenciement du 25 novembre 2019 est libellée comme suit :
« Vous avez adressé un courriel à votre hiérarchie en date du 15 octobre 2019 horodaté à 3h55 du matin, estimant devoir exercer votre droit de retrait.
Comme nous vous le rappelions dans notre courrier du 21 octobre 2019, vous avez été en absence maladie de l’entreprise du 24 juin au 6 octobre dernier.
Le lundi 7 octobre, vous avez repris votre travail dans les locaux d’IBM interactive à [Localité 5].
Vous avez été bien évidemment reçu par [K] [Z] votre manager pour faire un point de situation en vue de faciliter votre reprise, de vous informer des évènements en cours. Vous avez entre autres choses, évoqué l’évolution de l’activité, le contexte business ainsi que les potentielles modifications d’organisation de l’entité Sales Forces.
Vous étiez également convenus de vous revoir à l’issue de la visite médicale de reprise [']
Quelques heures après cette visite, et avant que votre manager n’ait pu faire avec vous le point complet de situation, vous avez envoyé ce courriel en date du 15 octobre, notifiant à votre manager votre décision d’exercer un droit de retrait. ['].
Nous avons été stupéfaits par votre position extrême qui n’a pas de légitimité et que nous contestions fermement. ['].
A défaut de retour dans l’entreprise, nous précisions que nous serions contraints d’envisager la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous n’avez pas donné suite à cette mise en demeure.
Au contraire, et nous le déplorons, nous avons reçu une lettre de votre avocat en date du 5 novembre, dont les termes ne nous ont malheureusement pas étonnés. En effet, les propos écrits dans votre mail du 15 octobre sur le droit de retrait illégitime marquaient déjà sa signature.
Nous espérions cependant un ressaisissement de votre part et non pas le choix de poursuivre une procédure conflictuelle à dessein.
C’est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 6 novembre. L’entretien était prévu le 19 novembre dernier.
Vous ne vous y êtes pas présenté, et nous n’avons eu aucune explication ou justification de votre part. Vous avez donc créé sciemment – une situation caractérisant un abandon de poste.
Dès lors nous ne pouvons que constater ce fait accompli qui est une violation grave et renouvelée des obligations attachées à votre contrat de travail, et qui rend impossible la poursuite de la collaboration.
Aussi vous nous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave [']".
Cette lettre de licenciement ne se borne pas à mettre en 'uvre les suites de la mise en demeure demeurée vaine de reprendre le travail, comme le soutient la société Compagnie IBM France, mais elle fait référence à une procédure contentieuse envisagée par le salarié et la lui reproche.
C’est donc à juste titre que Monsieur [P] soutient que son licenciement est nul pour ce motif, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Monsieur [P] est donc fondé à obtenir sa réintégration, dans les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Monsieur [P] est également fondé à percevoir paiement de son salaire entre le 26 novembre 2019, jour de sa sortie des effectifs de la société et le jour de sa réintégration effective, sans déduction des revenus de remplacement, la nullité du licenciement étant fondée sur la violation d’une liberté fondamentale.
Le salaire de référence doit être calculé sur la base du salaire fixe, augmenté des commissions payées et dues sur les 12 derniers mois civils travaillés, soit 13 970,55 euros ([9 750] + [40 641,79 60 652] / 2 / 12]).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Monsieur [P] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 7 428,48 €, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 743 euros.
Cependant, il résulte des pièces produites par la société Compagnie IBM France que ces sommes ont été réglée lors du solde de tout compte, la société Compagnie IBM France formant à cet égard une demande de restitution qui apparaît ainsi non fondée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes, bien qu’à la suite d’une motivation inappropriée.
Sur les autres demandes
Il résulte des explications qui précèdent que le droit de retrait étant justifié et la mise à pied conservatoire injustifiée, le paiement de ces sommes, augmentées des congés payés afférents lors du solde tout compte n’était pas indu.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société, bien qu’à la suite d’une motivation inappropriée.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Compagnie IBM France à payer à Monsieur [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, celles relatives aux salaires dus entre le 26 novembre 2019, et le jour de la réintégration effective à compter de chaque échéance de salaire et les autres condamnations à compter du 1er octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [P] de ses demandes de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, de salaire afférent à la période d’exercice du droit de retrait et de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la société Compagnie IBM France de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare nul le licenciement de Monsieur [F] [P] ;
Ordonne la réintégration de Monsieur [F] [P] au sein de la société Compagnie IBM France, dans son poste de directeur du développement commercial ou dans un poste équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Condamne la société Compagnie IBM France à payer à Monsieur [F] [P] un salaire de 13 970,55 euros brut par mois à compter du 26 novembre 2019 et jusqu’au jour de sa réintégration effective telle qu’ainsi précisée ;
Condamne également la société Compagnie IBM France à payer à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et de sécurité : 3 000 € ;
— rappel de commissions : 7 581,95 € ;
— au titre du plan de rétention pour 2019 : 65 970 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, celles relatives aux salaires dus entre le 26 novembre 2019 et le jour de la réintégration effective, à compter de chaque échéance de salaire, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Compagnie IBM France de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Déboute Monsieur [F] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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