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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 juil. 2025, n° 24/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
[14]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [7]
Pole social du TJ de [Localité 12]
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03154 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDI3
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 17 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [E], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], salariée de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu’il reprenait un lit chez un patient, « il aurait perdu l’équilibre dans les escaliers. Il déclare que la base du lit lui aurait heurté la fesse droite ».
Le certificat médical initial du 21 novembre 2022 fait état de « D# sciatique S1 ».
La [10] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [6] le 19 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 21 septembre 2023, rejeté la contestation de l’employeur concernant l’imputabilité des arrêts et soins litigieux à l’accident déclaré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 16 novembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Débouté la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SAS [7] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [6] en a relevé appel par déclaration du 15 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, la société [6] demande de :
La dire recevable en son action,
L’y dire bien fondée,
Annuler la décision de la commission de recours amiable,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux,
La rétablir dans ses droits,
En conséquence,
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Constater une difficulté d’ordre médical,
Désigner tel expert, avec pour mission :
De l’informer, ainsi que la Caisse primaire, de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la Caisse primaire,
Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
Rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
Fixer une date de consolidation,
Et toutes autres instructions que la Cour jugera utile,
Dire et juger que :
Elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la [13], la somme de 500 euros, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
Elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 18 novembre 2022 déclaré par M. [I] [O].
Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, la [11] demande de :
Dire la société [7] mal fondée,
La débouter de l’ensemble de ses prétentions,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
La société [7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise et confirmé l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident de M. [O] du 18 novembre 2022. Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’en saisissant la commission médicale de recours amiable, elle avait désigné le Dr [Y] pour recevoir les pièces médicales. Or, seul le certificat médical initial lui a été transmis, le médecin conseil ayant indiqué qu’il n’y avait pas de dossier disponible, alors que M. [O] a bénéficié de 379 jours d’arrêts de travail. Elle considère en outre que la durée de l’arrêt de son salarié est disproportionnée, notamment au regard des recommandations de la Haute autorité de santé. Elle expose qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de connaître les raisons médicales ayant justifié la prescription d’arrêts de travail, le refus de la Caisse de transmettre les certificats médicaux dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable et de produire les certificats médicaux de prolongation, même devant la juridiction, met l’employeur dans l’impossibilité d’apporter un commencement de preuve, le volet employeur des certificats de prolongation étant dépourvu d’information médicale. Elle reproche au service médical de n’avoir diligenté aucun contrôle.
La [11] poursuit l’infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’elle a transmis les éléments médicaux au Dr [Y] le 30 août 2023. Elle rappelle que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur et que le juge du contentieux de la sécurité sociale a la faculté et non l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction. Par ailleurs, elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail s’attache à toutes les lésions apparues à la suite d’un accident du travail et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime. Il appartient dès lors à la société demanderesse d’apporter la preuve que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère au travail. A défaut de cette preuve, elle s’oppose à la demande d’expertise de l’employeur.
Appréciation de la Cour.
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la date de consolidation (Civ2ème, 18 février 2021, n°19-21.940).
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (Civ 2ème, 5 avril 2012 n°10-27.912).
De plus, l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour des contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médical, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré, ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ».
L’article R.142-1-A prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, la Caisse produit la copie du courrier du 19 mai 2023 que lui a adressé la société [6], par son conseil, à l’attention de la commission médicale de recours amiable, ce courrier précisant les coordonnées du médecin qu’elle mandatait.
Pour démontrer s’être acquittée de son obligation de transmission du dossier médical relatif à l’accident déclaré par M. [O] le 18 novembre 2022, la Caisse produit une copie de sa réponse du 30 août 2023, lequel indique : « vous trouverez ci-joint, la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale » et précisait : « PJ : intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ainsi que l’avis transmis à la [13] ».
Dans son avis du 1er septembre 2023, le Dr [Y], médecin mandaté par la société [7] indique : « Les faits nous sont connus par la communication du rapport médical portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail, du 18 juillet 2023 auquel était annexé le seul certificat médical initial du 21 novembre 2022 indiquant : « lombosciatique S1 droite arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2022.
L’argumentaire du médecin conseil précise : ' un arrêt de travail a été prescrit en continu entre le 18 novembre 2022 et le 2 juin 2023 pour les lésions reconnues imputables « lombiosciatique S1 droite’ '
Pas de dossier disponible, ni d’examen réalisé au service médical dans le cadre de cet accident du travail.
Une décision médicale finale a été prise : Non.
Existence d’un état antérieur : Inconnue ».
Il poursuit : « Le dossier de M. [O] [I], né en 1979, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l’accident du travail du 18 novembre 2022, ayant entraîné selon le certificat médical initial une lombosciatique S1 droite. En effet, seul le certificat médical initial a été communiqué. Selon le médecin conseil, il n’y a pas de dossier disponible. La communication qui m’a été faite ne respecte pas les dispositions des articles L.142-6 et L.142-10 du code de la sécurité sociale ».
Il affirme que « si la présomption d’imputabilité joue pour les lésions initiales et leur évolution, il convient d’apporter la preuve qu’existe une continuité de symptômes et de soins.
En l’absence de toute précision portant sur les prescriptions d’arrêt de travail, sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle, les arrêts de travail ne doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité ».
Il conclut que « du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2022, l’état de santé de M. [I] [O] justifie un arrêt de travail et des soins qui ne sauraient aller au-delà du 23 décembre 2022 ».
Il apparaît ainsi que dans le cadre du recours médical initié par la société [6], la [10] n’a pas transmis au Dr [Y] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation nécessairement établis pour 379 jours d’arrêts ' pas plus qu’elle ne les produit devant la Cour – et qu’elle ne démontre ainsi pas la continuité des symptômes et des soins lui permettant d’invoquer la présomption d’imputabilité.
Si l’absence de transmission de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par la société, empêchant un débat contradictoire loyal, au stade du recours médical amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts, elle justifie en revanche en l’espèce, d’ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne :
Le docteur [S] [L]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.47.47.72.99
email : [Courriel 15]
pour y procéder, avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
* décrire les lésions subies par M. [O] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2022,
* dire s’il présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
* indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l’accident du travail et jusqu’à la date où M. [O] a été déclaré consolidé (par la [11] sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre des affaires de sécurité sociale au plus tard le 15 septembre 2025, et en transmettre une copie à chacune des parties ;
Enjoint à la [13] – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que la [9] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale ;
Désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans et connaître de toute difficultés éventuelles qui surviendrait pendant son déroulement ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire pour être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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