Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 23/15180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juillet 2023, N° 2022061444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° 46, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15180 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022061444
APPELANTE
S.A.R.L.U. MOZART [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 753 807 247
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, D1119, et assistée de Me Alexis TARCZYLD, avocat, C2067
INTIMEE
S.A.S. TLI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 884 871 047
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et Marie-Annick PRIGENT,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Mozart 109 à la société TLI.
2. La société Mozart 109, exerçant l’activité de restaurant bar, dans le but d’améliorer la communication et la visibilité de son activité, a contacté la société TLI, une agence de mise en relation entre influenceurs et prestataires de services. Un contrat de partenariat a été signé entre les deux parties le 7 mai 2022 moyennant le versement de la somme de 7 718,40 euros TTC payable en 6 mensualités. La société TLI a émis une première facture le 10 mai 2022 d’un montant de 1 286, 40 euros TTC, demeurée impayée. La société TLI a envoyé une mise en demeure à la société Mozart 109 le 21 novembre 2022 et n’a pas obtenu de réponse.
3. Par acte introductif d’instance du 15 décembre 2022, la société TLI a assigné la société Mozart 109 devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 286,40 euros correspondant à la facture émise le 10 mai 2022 ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
4. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Mozart 109 à payer à la société TLI les sommes de :
o 1 286,40 euros en règlement de la facture FAC-0371, majorée du plus petit des taux entre 3 fois l’intérêt légal et BCE + 10, et ce à compter du 23 novembre 2022;
o 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
o 1 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
o 6 278,40 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison du manquement dans l’exécution du contrat ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
— Débouté la société TLI du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Mozart 109 aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
5. La société Mozart 109 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2023 en visant tous les chefs de dispositif.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 18 avril 2024, la société Mozart 109 demande à la cour de:
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée à tort par la société TLI ;
— Juger la société Mozart 109 recevable et fondée en son appel.
Et, y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
o Condamné la société Mozart 109 à payer la société TLI les sommes de :
1 286,40 euros en règlement de la facture FAC-0371, majorée du plus petit des taux entre 3 fois l’intérêt légal et BCE + 10, et ce à compter du 23 novembre 2022 ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
1 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
6 278,40 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison du manquement dans l’exécution du contrat ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamné la société Mozart 109 aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
Au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1224, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins, conclusions et arguments de la société TLI ;
— Prononcer la résolution judiciaire du « contrat de partenariat » du 7 mai 2022 ;
— Condamner la société TLI à rembourser la société Mozart 109 l’intégralité des sommes indûment perçues au titre des causes du jugement dont appel ;
— Condamner la société TLI à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Mozart 109 à raison de l’inexécution par la société TLI de ses obligations contractuelles ;
— Dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société TLI seront assorties des intérêts moratoires aux taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner la société TLI à payer à la société Mozart 109 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société TLI aux entiers dépens de l’instance, dont ceux distraits au profit de Me Belgin Pelit-Jumel, avocat à la cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Par conclusions déposées le 30 mai 2024, la société TLI demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1224, 1225, 1231 et suivants et 1240 du code civil, L441-10 et D441-5 du code de commerce et 6 de la CEDH de :
— Déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par la société Mozart 109 au titre d’une prétendue inexécution, résolution judiciaire ou exception d’inexécution ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 juillet 2023 en ce qu’il a :
o Condamné la société Mozart 109 à payer à la société TLI les sommes de :
1 286,40 euros en règlement de la facture FAC-0371, majorée du plus petit des taux entre 3 fois l’intérêt légal et BCE + 10, et ce à compter du 23 novembre 2022 ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
1 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
6 278,40 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison du manquement dans l’exécution du contrat ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
o Condamné la société Mozart 109 aux entiers dépens de l’instance;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société TLI sur surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Mozart 109 payer à la société TLI la somme de 2 000 euros au titre de l’appel abusif ;
En tout état de cause,
— Déclarer la société Mozart 109 irrecevable en sa demande d’exception d’inexécution ainsi que de dommages et intérêts au titre de cette prétendue inexécution ;
— Déclarer la société Mozart 109 irrecevable en sa demande de résolution du contrat ;
— Débouter la société Mozart 109 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Mozart 109 à payer à la société TLI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mozart 109 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité des prétentions de la société Mozart 109
Moyens des parties
11. La société Mozart 109 fait valoir que :
— Une demande en appel non présentée en première instance peut être admise si la demande n’a pas pu y être présentée. La société Mozart 109 n’a pas reçu de convocation ni pour une audience de plaidoiries sur l’incident introduit concernant la nullité de l’assignation du 15 décembre 2022, ni à une audience de plaidoirie sur le fond du litige ;
— Les demandes présentées sont soumises pour faire écarter les prétentions de la société TLI.
12. La société TLI répond que :
— La société Mozart 109 n’a jamais fait valoir ces prétentions devant le tribunal de commerce de Paris et elle est tenue par ses conclusions de première instance ;
— La société Mozart 109 a été régulièrement appelée à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris ce qu’elle n’a pas fait à plusieurs reprises.
Réponse de la cour
13. En droit, l’article 564 du code de procédure civile dispose :« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile énonce que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Selon l’article 566 du même code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
14. Il résulte du jugement que le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire à quatre reprises pour permettre à la société Mozart 109 de comparaître à l’audience. A chaque audience de renvoi,
la société Mozart 109 ne comparaissait pas et aucun avocat ne s’est constitué pour elle ce qui a finalement conduit le tribunal de commerce à juger l’affaire en son absence.
15. La société Mozart 109 ne peut invoquer une absence de convocation en première instance puisqu’un avocat s’est présenté pour elle sans cependant se constituer et des conclusions ont été produites mais sans suite aux audiences de renvoi.
16. L’absence de la société Mozart 109 en première instance ne dispense pas la cour d’appel d’examiner les demandes d’irrecevabilité invoquées par la société TLI, lesquelles doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes en appel.
17. En première instance, il a été sollicité par la société TLI le paiement d’une facture et une demande d’indemnisation au titre du manquement dans l’exécution du contrat. Il y a lieu de constater que l’exception d’inexécution constitue une défense au fond invoquée pour la première fois en appel par la société Mozart 109 visant à faire écarter la demande en paiement d’une facture. Cette défense au fond est recevable en appel.
18. Les demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts, qui ne tendent pas à faire écarter les prétentions adverses, et qui ne sont pas le complément nécessaire d’une demande soumise au premier juge, la société Mozart 109 n’ayant présenté aucune demande devant le tribunal de commerce, doivent être déclarées irrecevables en appel comme nouvelles.
Sur la demande de la société TLI en paiement de la facture
Moyens des parties
19. La société Mozart 109 fait valoir que la société TLI n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, aucune création de contenu sur les réseaux sociaux n’a été effectué.
20. La société TLI, intimée, répond que la facture émise résulte du contrat signé entre les parties et que la société Mozart 109 est incapable de caractériser un quelconque manquement.
Réponse de la cour
21. L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du même code dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
22. Le devis proposé par la société TLI à la société Mozart 109 précisait la fourniture de prestations suivantes à la société Mozart 109 :
— " Influence & App : création du profil sur l’application « The Lyfe », accompagnement pour la validation des meilleurs profils d’influenceurs, reporting détaillé chaque mois ;
— Community Management silver : gestions des réseaux sociaux, création d’une identité visuelle et harmonisation du feed, validation mensuelle du feed et des sujets de communications, mise en ligne et animation des réseaux sociaux, 3 posts photos & stories par semaine."
23. Il résulte du devis que le coût de la prestation s’élevait à la somme de 6 432 euros HT soit 7 718,40 euros TTC.
24. Le contrat de partenariat conclu le 7 mai 2022 entre la société Mozart 109 et la société TLI stipulait à l’article 2.1 intitulé « Mise en relation du partenaire et de l’influenceur » : « La société TLI propose la mise en relation directe de partenaires avec des influenceurs permettant à ces derniers de bénéficier, en échange de posts et / ou de stories (dans les modalités définies ci-après) d’expériences telles que, mais sans limitation : Restauration. Il est entendu que le partenaire met à disposition, gratuitement, le(s) Expérience(s) au bénéfice de l’influenceur, en échange desquelles l’influenceur devra communiquer sur les différents réseaux selon les modalités spécifiés sur l’application et la plateforme' »
25. Il résulte de l’annexe 1 du contrat de partenariat que pour la mise en relation avec des influenceurs, « le prix de cette offre est de : deux cent (200) euros sur six (6) mois, soit un montant total de mille deux cent (1200) euros HT, soit mille quatre cent quarante (1440) euros TTC, au titre du droit d’accès et d’utilisation de la plateforme concédé dans les présentes, payable en euros, chaque mois, par prélèvement bancaire mensuel, étant précisé que la société TLI sollicitera le versement d’un mois d’acompte ».
26. Il résulte de l’annexe 2 du contrat de partenariat que pour les prestations de « community management », « le prix de cette offre est de : huit cent soixante douze (872) euros sur six (6) mois, soit un montant total de cinq mille deux cent trente deux (5232) euros HT, soit six mille deux cent soixante dix huit virgule quatre (6278,4) euros TTC, remises comprises, payable en euros, chaque mois, au titre par prélèvement bancaire mensuel, étant précisé que la société TLI sollicitera le versement d’un mois d’acompte ».
27. L’offre a été conclue pour une durée de six mois à partir du 15 mai 2022.
28. Une première facture d’un montant de 1286,40 euros a été émise par la société TLI le 10 mai 2022 conformément aux termes du contrat.
29. La société Mozart 109 invoque l’absence de prestation de la part de la société TLI et n’a pas réglé cette première facture.
30. La société TLI verse deux documents intitulés « stratégie community management 2022 »et « organisation shooting juin 2022 ». Le premier document est un constat de la présence du restaurant Polo Auteuil sur les réseaux sociaux et les objectifs à atteindre ainsi que les moyens à mettre en 'uvre avec une programmation quant à l’exécution du contrat. Le second document est une proposition de visuels du restaurant et des plats proposés dans celui-ci.
31. La société Mozart 109 conteste le sérieux de ces documents qui sont relatifs au restaurant et qui correspondent à un début de prestations pour le document « stratégie community management 2022 ». Le second document « organisation shooting juin 2022 » est une proposition de complément de prestations en contrepartie d’une rémunération.
32. Dès lors que la société Mozart 109 ne s’est pas acquittée de cette facture de 1286,40 euros alors qu’il était stipulé au contrat le versement d’une avance égale à un mois d’acompte, la société TLI était fondée à ne pas mettre en oeuvre les prestations proposées.
33. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Mozart 109 à payer à la société TLI, en règlement de la facture FAC-0371, la somme de 1 286,40 euros majorée du plus petit des taux compris entre 3 fois l’intérêt légal et le taux de la BCE augmentée de 10 points, et ce à compter du 23 novembre 2022, date de la réception de la mise en demeure.
34. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Mozart 109 à payer à la société TLI la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société TLI
Moyens des parties
35. La société Mozart 109 allègue que la société TLI n’a réalisé aucune prestation et celle-ci réplique qu’elle n’a pu percevoir les bénéfices résultant de l’exécution du contrat.
Réponse de la cour
36. La société TLI a sollicité le versement d’une somme équivalente à un mois de prestation pour lui permettre de débuter les démarches en vue de l’exécution du contrat. Le refus de la société Mozart 109 de payer cette première facture a entraîné pour la société TLI la perte des gains qu’elle pouvait escompter du contrat. En l’absence d’élément comptable, compte tenu de la nature économique du contrat, de son montant, des prestations devant être délivrées et du coût induit par celles-ci pour la société TLI, la perte de gains causée par l’inexécution du contrat par la société Mozart 109 et qui correspond à la marge perdue sur les sommes à verser par cette dernière sera évaluée à la somme de 1000 euros.
37. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Mozart 109 à payer à la société TLI la somme de 6 278,40 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat par la société Mozart 109. La société Mozart 109 sera condamnée à payer à la société TLI la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société TLI pour appel abusif
38. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
39. Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
40. Les parties étant en opposition quant à l’interprétation de leur relation contractuelle, la société TLI ne démontre pas que tant le comportement procédural en première instance que l’appel de la société Mozart procèdent d’une intention de poursuivre abusivement la procédure.
41. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la société TLI la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et cette demande sera rejetée ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre d’un appel abusif.
Sur les demandes accessoires
42. La société Mozart 109, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
43. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
44. Il apparaît équitable de condamner la société Mozart 109 à payer à la société TLI la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Mozart 109 à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la défense au fond basée sur l’exception d’inexécution invoquée pour la première fois en cause d’appel par la société Mozart 109 ;
Déclare irrecevables les demandes de résolution judiciaire du contrat et de dommages et intérêts formées pour la première fois en cause d’appel par la société Mozart 109 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Mozart à payer à la société TLI la somme de 6 278,40 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement dans l’exécution du contrat et celle de 1 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mozart 109 à payer à la société TLI la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de gains ;
Rejette la demande de la société TLI en paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et de celle de 2000 euros au titre d’un appel abusif ;
Condamne la société Mozart 109 aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mozart 109 à verser à la société TLI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Mozart 109 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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