Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 22/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 mai 2022, N° 20/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°12
N° RG 22/03720 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3E7
Liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. [11]
C/
M. [M] [T]
Mme [Y] épouse [N]
M. [D] [T]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 24/05/2022
RG : 20/00263
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Louis-Georges BARRET,
— Me Nicolas BEZIAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— le C.G.EA. DE [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
La SAS [14], ayant eu son siège social : [Adresse 7] aujourd’hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La S.E.L.A.R.L. [L] DELAERE, intervenant à la procédure ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur [M] [T]
né le 11 Janvier 1969 à [Localité 21] (94)
[Adresse 15]
[Localité 6]
décédé le 10 Septembre 2025 à [Localité 5] (44)
…/…
Aux droits duquel interviennent volontairement à la procédure ses ayants-droits :
— Madame [U] [N] née [Y] ès-qualités
née le 05 Octobre 1970
demeurant [Adresse 15]
[Localité 6]
Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
— Monsieur [D] [T] ès-qualités
né le 19 Janvier 1998 à [Localité 8] (77)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :
L’Association AGS CGEA DE [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [T] a été engagé par l’EURL [11] (transformée en SAS [14] selon extrait du Bodacc du 9 décembre 2022) à compter du 13 juin 2016 en qualité de technico-commercial.
La société [11] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des bureaux d’études.
Du 13 février 2017 au 11 février 2018, M. [M] [T] a été en arrêt maladie.
Par un courrier remis en main propre le 19 mars 2019, M. [M] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 29 mars 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 2 avril 2019, la société [11] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 13 mars 2020, M. [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
Avant dire droit :
— ordonner la production des bilans des exercices 2016 et suivants ainsi que le détail précis par documents séparés des marges trimestrielles réalisées par ses soins ;
— ordonner à la société de produire les relevés téléphoniques détaillés contenant en particulier les appels entrants et sortants sur l’ensemble de la période contractuelle ;
— fixer une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant compétence pour en ordonner la liquidation éventuelle ;
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappel de salaires : 1.120,00 euros brut,
— Congés payés afférents : 112,00 euros brut,
— Au titre des heures supplémentaires : 100,00 euros brut,
— Congés payés afférents : 10,00 euros brut,
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 euros,
— Indemnité de préavis : 4 061,00 euros brut,
— Congés payés afférents : 406,10 euros brut,
— Indemnité de licenciement : 1 480,57 euros,
— Indemnité pour mise à pied à titre conservatoire : 725,12 euros brut,
— Congés payés afférents : 72,51 euros brut,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros,
— Intérêts au taux légal outre le bénéfice de l’anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016),
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir,
Le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte,
— exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2.035,25 euros bruts.
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— débouté M [T] [M] de sa demande avant dire droit ;
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
— 7 071,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 4 040, 50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 404,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 480,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 725,12 euros au titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire et 72,51 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société [11] à verser à M [M] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 13 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification pour celles à caractère indemnitaire,
— limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 2 020,25 euros le salaire mensuel moyen de référence ;
— ordonné à la société [11] de remettre à M [M] [T] les pièces suivantes : documents sociaux conformes à la décision sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 31ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe ;
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [11] aux dépens éventuels.
Le 16 juin 2022, l’EURL [11] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [T] de sa demande avant-dire droit.
Par jugement du 23 novembre 2022, la SAS [14] (ci-après l’employeur) a fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 10 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, M. [M] [T] a assigné en intervention forcée la SELARL [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14].
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, M. [M] [T] a assigné en intervention forcée l’Unédic en sa délégation AGS-CGEA de [Localité 16] et lui a fait notamment signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 15 septembre 2022.
Au terme de cette assignation forcée, il demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes avant-dire droit relatives à la production de documents,
Statuant à nouveau à ces égards :
' Ordonner la production les bilans des exercices 2016 et suivants ainsi que le détail précis par documents séparés des marges trimestrielles réalisées par ses soins
' Ordonner à la société de produire les relevés téléphoniques détaillés contenant en particulier les appels entrants et sortant sur l’ensemble de la période contractuelle.
' Fixer une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant compétence pour en ordonner la liquidation éventuelle.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— Au titre du préavis : 4 040,45 € brut
— Incidence sur congés payés afférents : 404,05 € brut
— Au titre de l’indemnité de licenciement :1 480,57 €
— Mise à pied à titre conservatoire : 725,12 € brut
— Incidence sur congés payés afférents : 72,51 € brut
— Réformer le jugement en qu’il a limité l’indemnisation allouée pour licenciement abusif à la somme de 7 071 €
Statuant a nouveau à cet égard, fixer au passif de la société les sommes suivantes à parfaire:, Condamner la société au paiement de la somme de 20.000 €
— Réformer le jugement en qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes relatives au rappel de salaire, d’incidence sur congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, d’incidence sur congés payés afférents,
Statuant à nouveau à ces égards, fixer au passif de la société [14] les sommes suivantes, sauf à parfaire :
— À titre de rappel de salaires : 1.120 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents : 112 € brut
— Au titre des heures supplémentaires : 100 € brut
— Incidence sur congés payés afférents : 10 € brut
— Confirmer le jugement en ce qu’il a assorti lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— Réformer le jugement en qu’il a limité l’article 700 CPC alloué au titre de la première instance à la somme de 1000 €
Statuant à nouveau à cet égard, fixer au passif de la société la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC en première instance.
Y Additant, Fixer au passif de la société la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux dépens éventuels,
— Dire et Juger que les sommes fixées au passif seront opposables à l’AGS dans la limite de sa garantie légale.
Le 10 septembre 2025, M [M] [T] (ci-après le salarié) est décédé laissant pour lui succéder, Mme [U] [N] et M. [D] [T], lesquelles en leur qualité d’ayants droit ont poursuivi l’action intenté par le de cujus devant la cour d’appel de Rennes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2025, la SELARL [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— dire et juger recevable et bien fondée la liquidation judiciaire de la société [13] en ses présentes écritures et en sa reprise d’appel ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 24 mai 2022 ;
— juger le licenciement de M.[M] [T] intervenu le 2 avril 2019 comme reposant sur une faute grave ;
— débouter M.[M] [T] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société [13] ;
— condamner M.[M] [T] à régler à la liquidation de la société [13] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, les intimés sollicitent de la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M.[M] [T] de ses demandes avant-dire droit relatives à la production de documents.
Statuant à nouveau à ces égards :
* ordonner au liquidateur de produire les bilans des exercices 2016 et suivants ainsi que le détail précis par documents séparés des marges trimestrielles réalisées,
* ordonner au liquidateur de produire les relevés téléphoniques détaillés contenant en particulier les appels entrants et sortants sur l’ensemble de la période contractuelle,
* fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant compétence pour en ordonner la liquidation éventuelle,
* A défaut de décision avant-dire droit, ou en cas d’obstruction de l’appelante, fixer au passif de la société les sommes de 2.500 € à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de production des relevés téléphoniques, et de 1232 € à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de communication des données relatives au calcul de la rémunération variable ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— Au titre du préavis : 4.040,45 euros brut,
— Incidence sur congés payés afférents : 404,05 euros brut,
— Au titre de l’indemnité de licenciement : 1 480,57 euros,
— Mise à pied à titre conservatoire : 725,12 euros brut,
— Incidence sur congés payés afférents : 72,51 euros brut,
— réformer le jugement en qu’il a limité l’indemnisation allouée pour licenciement abusif à la somme de 7 071 euros ;
— statuant à nouveau à cet égard, fixer au passif de la société la somme de 20 000 euros ;
— réformer le jugement en qu’il a débouté M.[T] de ses demandes relatives au rappel de salaire, d’incidence sur congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, d’incidence sur congés payés afférents ;
— statuant à nouveau à ces égards, fixer au passif de la société [14] les sommes suivantes, sauf à parfaire :
— À titre de rappel de salaires : 1 120 euros brut,
— Incidence sur congés payés afférents : 112 euros brut,
— Au titre des heures supplémentaires : 100 euros brut,
— Incidence sur congés payés afférents : 10 euros brut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a assorti lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— réformer le jugement en qu’il a limité l’article 700 code de procédure civile alloué au titre de la première instance à la somme de 1 000 euros ;
— statuant à nouveau à cet égard, fixer au passif de la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en première instance ;
— y additant, fixer au passif de la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux dépens éventuels ;
— dire et juger que les sommes fixées au passif seront opposables à l’AGS dans la limite de sa garantie légale.
L’Unédic en sa délégation AGS-CGEA de [Localité 16] (ci-après l’AGS) n’a ni constitué avocat ni conclu.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 octobre 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Assignée à personne habilitée, l’AGS n’a pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En l’absence de constitution de l’AGS, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des demandes des autres parties à son encontre au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelante et des intimés.
Sur les demandes avant-dire droit de production de pièces
A l’appui de leur demande avant-dire droit de production sous astreinte des éléments financiers ( bilans comptables des exercices 2016 et suivants et le détail séparé des marges trimestrielles réalisées par le salarié) et des relevés téléphoniques détaillés contenant en particulier les appels entrants et sortants sur l’ensemble de la période contractuelle, les intimés soutiennent que :
— en matière salariale, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, la jurisprudence lui impose de les produire pour permettre une discussion contradictoire,
— ils ne peuvent fournir la preuve des droits à primes de M. [M] [T] n’ayant pas accès aux données comptables nécessaires, qui sont exclusivement entre les mains de l’employeur,
— l’employeur est, contrairement à ses affirmations, en possession des relevés téléphoniques, ce dernier ayant une obligation de conservation des pièces comptables durant dix ans après la clôture.
En réplique, la SELARL [9] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14] ne conclut pas.
En application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte et il peut à la requête de l’une des parties demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La demande de production de pièces, devant le juge du fond, est réglementée à l’article 142 du code de procédure civile, qui dispose que : ' Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Il s’ensuit que la demande de production d’une pièce détenue par une partie, formée en application de l’article 142 précité, est soumise aux conditions des articles 138 et 139, qui concernent la production d’une pièce détenue par un tiers.'
Selon l''article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production de pièce fondée sur l’article 142 précité doit être utile à la résolution du litige dont est saisi le juge du fond, ne s’agissant pas d’un élément de preuve demandé avant tout procès en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est constant que l’appréciation du bien-fondé d’une demande de production de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que ce dernier peut rejeter une telle demande sans même être tenu de s’expliquer (Civ. 2e, 25 mars 2021, nº 20-10659).
En l’espèce, au cours de la procédure prud’homale puis de la mise en état devant la cour, chaque partie a pu produire tous éléments utiles à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions et solliciter la communication des documents nécessaires à la solution du litige.
Il convient de rappeler que le conseil de M. [M] [T] a vainement sollicité de la part de son adversaire la production de ces pièces dès le début de la procédure et selon sommation du 31 mars 2020.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme probatoire en matière d’heures supplémentaires, n’impose pas qu’il doive être ordonné à l’employeur la production d’éléments détenus par lui puisque cette production n’est pas indispensable à l’exercice des demandes formulées par le salarié à ce titre et à celles des astreintes, ce dernier devant dans un premier temps présenter des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande permettant ensuite à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Au regard de ces éléments, la demande de production de pièces détenues par l’employeur avant dire droit sera rejetée comme n’étant pas de nature à permettre à la cour de disposer de plus amples éléments.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
— Sur le rappel de primes sur objectif
Pour infirmation du jugement déféré, les ayants droit du salarié font grief aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’il ne leur appartenait pas de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Ils rappellent que M. [M] [T] n’a perçu aucune prime durant 8 trimestres sur la période du 13 juin 2016-date de la signature de l’avenant- et le 2 avril 2019, date de la rupture de son contrat de travail, arrêt de travail déduit.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement payé à son salarié les primes qu’il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il est dès lors constant que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de l’article 1er de l’avenant du 13 juin 2016-'Prime d’objectif’ que 'Monsieur [M] [T] percevra une prime d’objectif composé de la façon suivante :
— 2 % de la marge trimestrielle réalisée par Monsieur [T] [M], pour la marge comprise entre 8000 € et 15'000 €
— 4 % de la marge trimestrielle réalisée [T] [M] pour la marge supérieure à 15'000 €
— Aucune prime versée lorsque la marge trimestrielle réalisée par Monsieur [T] [M] est inférieure à 8000 €
les marges seront calculées prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ encours d’année.
La prime d’objectif sera versée le mois suivant le trimestre échu, à partir des éléments du trimestre écoulé.
Les taux de la prime d’objectif sera révisable chaque année et fixés en accord par les deux parties.'
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont estimé que le salarié ne produisait ' aucun élément à l’appui de sa demande’ ni 'aucun début de preuve ( noms de clients, dossiers suivis…),demandes précédentes qui laisse supposer que l’employeur n’a pas versé la prime qui lui était due'.
Les ayants droit du salarié font à juste titre valoir que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, ce dernier doit les produire en vue d’une discussion contradictoire et que s’il est défaillant dans l’administration de cette preuve, le salarié est fondé à obtenir l’intégralité des sommes qu’il demande au titre de sa rémunération variable (en ce sens, Soc. 13 février 2019 nº 17-21514).
Or, au cas présent, la rémunération du salarié dépend contractuellement de la marge réalisée, le liquidateur ne produit aucun élément permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour la période litigieuse du 13 juin 2016 au 2 avril 2019 ont été atteints et de vérifier les conditions de calcul de la prime d’objectif.
Aussi, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement de rappels de primes d’objectif en exigeant la production par le salarié d’éléments de nature à prouver que cette prime était due, contrevenant, ce faisant, au mécanisme de répartition de la charge probatoire en la matière.
En considération de ces éléments, faute pour l’employeur d’avoir produit les éléments permettant une vérification des conditions de calcul, le montant des primes sur objectifs pour la période litigieuse déduction faite des périodes de maladie ( du 13 février 2017 au 12 février 2018) sera fixé à 1.120 euros brut outre la somme de 112 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] les sommes de 1.120 euros brut au titre de la prime d’objectif sur la période du 13 juin 2016 au 2 avril 2019 et de 112 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur les heures supplémentaires
A l’appui de sa demande, les intimés précisent que M. [M] [T] était tenu de répondre aux appels téléphoniques sur la base d’un transfert d’appel mis en oeuvre par la société.
Le liquidateur ne fait aucune observation sur ce point.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, il convient de noter que les ayants droit du salarié ne quantifient pas le nombre d’heures supplémentaires ni ne versent aux débats aucun élément suffisamment précis permettant à l’employeur, chargé de contrôler le temps de travail de ses salariés, de produire ses propres éléments établissant les heures de travail réalisées par le salarié.
En outre, la preuve des heures supplémentaires étant partagée, la cour observe qu’afin de chiffrer celles-ci, le salarié fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur en sollicitant de ce dernier la communication des factures téléphoniques, laquelle demande a été rejetée par la cour.
En conséquence, la demande en paiement d’heures supplémentaires formulée par les ayants droit du salarié sera rejetée par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
— Sur les astreintes
Pour infirmation du jugement de ce chef, les ayants droit du salarié exposent que M. [M] [T] devait répondre aux appels transférés sur son portable en dehors de son temps de travail ce qui constituait selon eux un temps d’astreinte.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte doit donner lieu à compensation qui peut prendre plusieurs formes, à savoir indemnisation forfaitaire, rémunération horaire exprimée en pourcentage du salaire horaire de base, repos compensateur ou avantages en nature.
La durée d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel.
Comme en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve en matière d’astreintes repose sur les deux parties, le salarié devant produire les éléments de nature à établir le bien fondé de sa demande et l’employeur devant pouvoir justifier, en fonction de la demande, des périodes d’astreinte auxquelles le salarié a été soumis.
Au cas présent, les ayants droit de M. [M] [T] reprennent devant la cour les mêmes moyens qu’en première instance.
Il convient d’observer à l’instar des premiers juges que ces derniers n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’astreintes permettant ensuite à l’employeur d’y répondre utilement.
Il sera également relevé que ni le contrat de travail ni l’avenant du 13 juin 2016 ne prévoient de période d’astreintes.
En définitive, la demande, non fondée, est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation au passif de la société de dommages et intérêts pour obstruction à la production de pièces
Les ayants droit de M. [M] [T] présentent à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, une demande de fixation au passif de la procédure collective de la société [14] des sommes de 2 500 euros au titre d’indemnisation du défaut de production des relevés téléphoniques et de 1 232 euros en indemnisation du défaut de communication des données relatives au calcul de la rémunération variable.
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
Il résulte des articles 564 et 566 du code de procédure civile que si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent néanmoins ajouter à celles soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, s’il est vrai que la demande est nouvelle en appel, elle apparaît néanmoins comme étant l’accessoire des prétentions qui ont été soumises aux premiers juges et qui tendaient à la remise par la société au salarié des documents litigieux.
Elle sera donc déclarée recevable.
S’agissant du bien-fondé de la demande, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au regard du sens du présent arrêt, les intimés ne justifient pas du préjudice qui découle de l’absence de productions des pièces financières, ces derniers ayant été indemnisés au titre de la prime d’objectif sollicitée, ni ne démontrent un comportement fautif du liquidateur de la société [14] s’agissant de la production des relevés téléphoniques sollicitée au titre de leur demande de rappel d’heures supplémentaires et d’astreinte. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Cette demande de fixation au passif de la société de ces indemnisations sera rejetée par ajout au jugement.
Sur la rupture du contrat
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2019, la société [11] a notifié à M.[M] [T] son licenciement pour faute grave en ces termes:
'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 28 mars 2019, nous vous informons notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1 – Sur le motif de dénigrement et le manque de loyauté
Le 15 mars 2019 lors d’un rendez-vous avec un client, j’ai été alerté par celui-ci de propos que vous aviez tenu envers la société et son dirigeant à savoir que « nous préférions le chiffre d’affaire à la capacité réelle à remplir nos missions » tentant ainsi de décrédibiliser [11] auprès d’un de ses clients principaux.
Le 16 mars 2019, après un entretien avec un autre client, nous apprenons que malgré ses demandes et les nôtres, le devis qui nous liait n’était pas arrivé jusqu’à nous malgré les précédentes relances, empêchant ainsi la mise en place du service et encore une fois permettant de décrédibiliser l’entreprise.
Le 20 mars, nous apprenons que toujours en lien avec la volonté de faire baisser la crédibilité de notre entreprise, vous vous engagiez, au nom de la société [11] sur la tarification d’un service supplémentaire à savoir des communications vers [Localité 17] et Miquelon aux prix du tarif français, ce qui n’est absolument pas possible, mettant ainsi en danger nos relations professionnelles avec ce client.
Le 28 mars, nous apprenons que vous vous êtes engagé, toujours au nom de la société à prêter gratuitement du matériel téléphonique à un client.
2 – Sur le motif du harcèlement sexuel et moral envers les autres salariés
Le 19 mars 2019, une salariée de la société, Madame [R] [X] a demandé un rendez-vous avec Madame [V] [B] afin de la prévenir du fait que depuis plusieurs mois, vous lui aviez attesté tenter de « saboter » des rendez-vous commerciaux pour nuire à l’entreprise. Qu’en outre, vous n’aviez de cesse de dénigrer Monsieur et Madame [B] face aux autres employés, créant ainsi un climat de méfiance et délétère pour l’ensemble de l’équipe.
Le 20 mars 2019, après plusieurs jours de mise à pied, cette même salariée, Madame [R] [X], se sentant à nouveau libre de pouvoir parler, nous a avoué avoir subi de votre part, des propos et agissements répétés à caractère sexuel et vexants, la mettant dans une situation de crainte et d’inconfort lorsqu’elle venait travailler et que sous votre pression elle n’avait jusque-là osé en parler. Elle atteste que vous lui avez dit « qu’elle était conne et multi tâches et qu’elle n’y arriverait pas » et qu’à plusieurs reprises vous avez eu des gestes déplacés à caractère sexuels envers elle. Ces propos ont été attestés par d’autres salariés alors présents mais n’ayant pas osé en parler sous votre pression.
Le 20 mars 2019, nous avons donc rencontré d’autres salariés afin d’éclaircir les propos de Madame [X]. Ces propos nous ont dans l’ensemble été confirmé par les autres salariés, craignant aussi votre pression et n’ayant pas osé en parler.
Depuis ce jour nous avons dû mettre en place un lien permanent avec la médecine du travail afin de tenter d’aider les salariés dans ce passage et ces peurs.
A la mise à jour de ces faits, plusieurs salariés nous ont témoigné leur mal-être et leur crainte profonde de pouvoir vous croiser à nouveau dans l’entreprise et en dehors, créant ainsi un climat de terreur dans l’entreprise, ils ont même été jusqu’à bloquer votre numéro pour vous empêcher de les joindre, les tentatives d’intimidation ayant continué après votre mise à pied. La loyauté est de plus en plus à notre sens rompue en plus de tout ceci.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 19/03/2019. Dès lors, la période non-travaillée du 19/03/2019 au 02/04/2019 ne sera pas rémunérée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Par courrier du 13 avril 2019, la société [11] a précisé les deux motifs invoqués à la demande du salarié :
'1/ Sur le motif de dénigrement et de manque de loyauté
Le 28 mars, nous apprenons que vous êtes engagé, toujours au nom de la société à prêter gratuitement du matériel téléphonique un client. En effet il s’agit du client [20], pour lequel vous avez promis après un téléphone DECT de type Gigaset jusqu’au 16 septembre 2019, date à laquelle la migration doit avoir lieu chez nous.
2/ Sur le motif du harcèlement sexuel et moral envers les autres salariés
Le 20 mars 2019, nous avons donc rencontré d’autres salariés afin d’éclaircir les propos de Madame [X]. Ces propos nous ont dans l’ensemble été confirmés par les autres salariés, craignant ainsi votre pression et n’ayant pas osé en parler. En effet, nous avons organisé une réunion tripartite chez [Localité 5] [22], école où étudie Monsieur [G] [H], afin de connaître le témoignage ce dernier concernant les dires de Madame [R] [X], avec Madame [C] [P] et Madame [I] [J]. Il est également à préciser que Monsieur [G] [H] est entré en contact avec les autres salariés avant cette date et qui n’était pas au courant du motif de la réunion avant ma venue sur le campus.'
La Selarl [9] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14],qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié reprochant à M. [M] [T] :
— un dénigrement de la part du salarié et un manque de loyauté,
— un harcèlement moral et sexuel envers les autres salariés
Pour confirmation sur ce point, les ayants droit du salarié contestent l’ensemble des griefs qui sont reprochés à M. [M] [T] soutenant ainsi que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils ne retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ainsi, l’obligation de loyauté naît du contrat de travail et s’impose au salarié à l’égard de son employeur.
Sur les griefs non visés dans la lettre de licenciement
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les termes du litige de sorte que les deux faits supplémentaires (les difficultés rencontrées par la société [10] sur la portabilité de lignes téléphoniques et la restitution du véhicule de société dans un état lamentable) qui sont visés dans les écritures de l’employeur mais pas dans la lettre de licenciement ne seront pas examinés.
Sur les griefs visés dans la lettre de licenciement
a. Sur le dénigrement et le manque de loyauté
Au soutien de ce grief, le liquidateur de la société prétend que celle-ci a été informée :
* le 15 mars 2019, par un de ses principaux clients, la société [Localité 5] [22] de propos tenus par le salarié, lesquels l’ont décrédibilisé et ont remis en cause la poursuite de leur relation contractuelle,
* le 20 mars 2019, de la société [18] que le salarié se serait engagé en son nom selon des tarifications non pratiquées, mettant en danger leur relation contractuelle,
* le 28 mars 2019, que le salarié se serait engagé en son nom à prêter gratuitement du matériel téléphonique à un client.
Il estime ainsi démontrer par les pièces versées aux débats le manque de loyauté de M.[T], lequel a informé le client d’éléments liés au fonctionnement interne de la société et lui a fait courir le risque de perdre certains de ses principaux clients.
Les ayants droit du salarié, qui contestent la réalité de tels agissements de la part de M. [M] [T] , reprennent à leur compte la motivation des premiers juges estimant que les faits décrits dans la lettre de licenciement ne sont pas assez précis, que son intention malveillante n’est pas démontrée et que les faits ne sont pas assez sérieux pour justifier la faute grave.
Ils font valoir que :
* s’agissant des faits relatifs au 15 mars 2019, le salarié a contesté avoir tenu de tels propos soulignant que le courriel produit par l’employeur (pièce n°13) ne les reprend nullement et affirment que l’employeur l’a sollicité le jour même de la notification de sa mise à pied pour intervenir en clientèle et qu’il était informé que M. [M] [T] ne détenait pas les connaissances nécessaires pour assurer une formation en comptabilité et rappellent enfin que M. [M] [T] ne peut être sanctionné pour avoir annulé un cours en décembre 2018 lequel fait serait prescrit,
* s’agissant du fait du 16 mars 2019, ce grief est imprécis (aucun nom de client désigné) et n’a pas été mentionné lors de son entretien préalable,
* s’agissant du fait du 20 mars 2019, l’employeur échoue à caractériser le caractère fautif de ce grief soulignant que les contrats étaient tous validés par l’employeur,
* s’agissant du fait du 28 mars 2019, ce grief est imprécis et non fautif s’agissant d’un prêt d’un portable de faible valeur décidé par l’employeur lui-même.
— S’agissant des faits du 15 mars 2019 tiré du signalement par la société [Localité 5] [22] de propos tenus par le salarié compromettant leur relation contractuelle
Pour preuve de ce grief, l’employeur communique :
— un courriel de M. [A] du 18 mars 2019 (pièce n°13 de l’employeur), directeur de la société [Localité 5] [22], lequel informe M. [B]-gérant de la société [12] de propos et d’agissements tenus par M. [M] [T] allant même jusqu’à remettre en cause leur relation commerciale , ' (..) En décembre, il m’a téléphoné la veille d’un de ses cours pour indiquer qu’il renonçait non seulement à la séance du lendemain mais aussi à la totalité du module. Il a ensuite sollicité un rendez-vous pour exposer sa décision.(..), ses justifications m’ont profondément troublé. [M] me dit avoir accepté d’enseigner ce module comptabilité à ta demande. Tu lui aurais indiqué que’ peu importaient les compétences de l’intervenant, seul comptait l’augmentation du chiffre d’affaires d’It Tek'. Il m’a ensuite fait part de quelques problématiques internes à ta structure, n’hésitant pas à entrer dans des détails qui, en qualité de client, ne me concernait absolument pas. Il m’a indiqué sa volonté de quitter à terme [11] me révélant même qu’un poste de commercial sur le campus l’aurait intéressé. Il connaissait la nature de nos relations ce qui à mon sens constitue un facteur aggravant.
Tu peux bien comprendre que de tels propos m’amènent à réfléchir à la nature de nos relations contractuelles et les valeurs qui animent les hommes et les femmes d’It Teck. Si [11] peut agir de la sorte sur un cours, en est-il de même sur la totalité des modules dispensés ' Je m’interroge également sur les choix effectué en matière de réseau. Est-ce toujours le bon sens et la satisfaction client qui animerait [11] ou comme le suggère [M] [T] la volonté d’augmenter le chiffre d’affaires ' À ce jour aucune décision n’est prise par [22]. Cependant de tels propos m’amènent pour le moins à réfléchir et envisager toutes les hypothèses jusqu’au changement de prestataire. Je me tiens à ta disposition pour discuter de cela de vives voix. Au regard de la problématique, même si ma santé me tient éloigné du campus, je prendrai le temps pour répondre à ton éventuel appel.'
S’il est vrai que les termes de ce courriel ne sont pas repris in extenso dans la lettre de licenciement, laquelle évoque « nous préférions le chiffre d’affaire à la capacité réelle à remplir nos missions» en lieu et place de 'peu importaient les compétences de l’intervenant, seul comptait l’augmentation du chiffre d’affaires d’It Tek', il n’en demeure pas moins que le sens est identique.
En outre, les ayants droit de M. [M] [T] ne sauraient utilement se prévaloir, pour légitimer son attitude auprès de la société [Localité 5] [22], de son refus d’intervenir dans le cadre du module de comptabilité dès lors que ce refus ne lui est pas reproché.
Au surplus, s’il estimait ne pas disposer des compétences nécessaires pour assurer ce module de comptabilité au regard de ses fonctions de technico-commercial, il lui appartenait d’en informer son employeur, lequel conteste en avoir été averti, et non d’en faire part directement à l’un des principaux clients de la société.
Aussi,en mettant sciemment en cause la probité de son employeur en l’accusant de privilégier son chiffre d’affaire au détriment de la bonne exécution de ses missions (connaissance des compétences insuffisantes du salarié pour assurer le module de comptabilité), M. [M] [T] a tenu des propos de nature à discréditer l’entreprise et à porter atteinte à son image auprès de l’un de ses principaux clients de la société, lequel a envisagé la rupture de leurs relations contractuelles (changement de prestataire).
La cour observe enfin que le salarié qui avait une ancienneté de plus de deux ans connaissait 'la nature’ des relations liant le client à son employeur ce qui constitue aux yeux du client 'un facteur aggravant'.
Un tel comportement constitue un manquement à son obligation de loyauté.
Ce grief est constitué dans cette mesure.
— S’agissant du grief du 16 mars 2019 tiré des relances ignorées par le salarié sur un devis compromettant la crédibilité de la société
Au cas présent, c’est à juste titre que les ayants droit de M. [M] [T] soulignent que la lettre de licenciement ne désigne aucun client.
La cour relève également que les termes de celles-ci ne sont pas circonstanciés et ne font état d’aucun fait précis et matériellement vérifiable.
En outre, l’employeur n’a pas apporté de précisions sur ce grief dans sa lettre du 13 avril 2019 (pièce n°6-salarié) ni dans ses conclusions et pièces.
Dès lors ce grief qui est énoncé en des termes généraux, ne peut venir au soutien d’une sanction.
— S’agissant du grief du 20 mars 2019 relatif à la baisse de crédibilité de l’entreprise suite à l’engagement non autorisé du salarié sur des tarifications de téléphonie non pratiquées ([Localité 17] et Miquelon au tarif français), mettant en danger la relation contractuelle
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats le courriel de la 'direction [19]adressé à M. [E] [B], gérant de la société, et en copie à M. [M] [T], datant du 11 mars 2019 lequel fait part de son mécontentement suite à la facturation de janvier et février 2019 mentionnant une tarification différente des appels à destination de [Localité 17] et Miquelon de celles prévues au contrat validé par le salarié et signé par l’employeur’ (..) Je vous rappelle la base tarifaire de notre contrat (contrat signé par vous-même le 29 mars 2018):
* 0,01 € HT/mn pour les fixes,
* 0,08 € HT/mn pour les portables vers la France métropolitaine et 40 destinations dont St Pierre et Miquelon validé par M. [T] lors de la signature du contrat'.
Or, les intimés observent sans être utilement contredits sur ce point que l’employeur a eu connaissance dès le 11 mars 2019 de ce mécontentement et surtout qu’en signant le contrat, il ne peut se prévaloir à l’encontre du salarié de l’engagement qu’il a pris sur cette tarification.
Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur le grief du 28 mars 2019 relatif à l’engagement par le salarié au nom de la société sur un prêt gratuit d’un téléphone
En l’espèce, l’employeur a précisé ce grief dans sa lettre du 13 avril 2019 mentionnant qu’il s’agissait du client [20] et du prêt gratuit d’un téléphone DECT.
Pour autant, il convient de constater que l’employeur n’articule aucun moyen opposant sur l’absence de matérialité du grief puisqu’il ne verse aucun élément permettant de l’étayer comme le relève très justement le salarié.
Aussi, ce grief n’est pas fondé.
b. Sur le grief tiré du harcèlement sexuel et moral envers les salariés
La société appelante soutient que M [M] [T] n’aurait cessé de la discréditer auprès de ses collègues et aurait confié à Mme [X] « saboter » l’activité pour lui nuire et lui aurait fait subir des agissements répétés à caractère sexuel et vexant. Elle prétend que plusieurs autres salariés ont exprimé la crainte qu’ils avaient à l’égard du salarié.
Les intimés contestent les faits reprochés dans la lettre de licenciement et indiquent que les allégations tenues par la salariée dans son dépôt de plainte ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L. 1142-2-1 du même code, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Pour étayer ce grief , la société appelante s’appuie :
— sur la main courante du 21 mars 2019 déposée par Mme [R] [X], salariée de la société, (pièces 14 et 15-employeur), laquelle fait état :
* du dénigrement quotidien par M. [M] [T] de ses’ responsables ainsi que la société (..) Que la société était de la merde. Il l’a même dit à des clients en utilisant d’autres termes mais cela allait dans ce sens (..) ' et d’elle-même ' (..) Monsieur [T] me dénigrait aussi en l’espèce que j’étais conne, que j’étais multi tâche, que je n’y arrivais pas’ce qui a engendré un repli sur elle-même ' j’ai fini par mes renfermer sur moi-même et je n’osais pas en parler à mes patrons’et une envie de quitter la société ' j’étais tellement stressée que j’avais envie de partir de la société'
* du comportement déplacé du salarié à son égard ' je veux aussi vous dire que Monsieur [T] tenait des propos déplacés à mon égard et ce à caractère sexuel mais je ne souhaite pas donner les détails. Il est actuellement en mise à pied, nous n’avons donc plus de rapport au sein de la société (..)'
— sur la main courante de Mme [V] [B], épouse du gérant de la société et assistante de direction, du 21 mars 2019 (pièce n° 16-employeur) laquelle est dépourvue de caractère probant, car elle ne fait que rapporter des propos qui lui auraient été tenus sans rapporter la preuve de leur matérialité.
— sur l’attestation dactylographiée de M. [G] [H] du 21 novembre 2020 (pièce n° 17-employeur) non conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil, dont il résulte qu’il a constaté 'que M. [M] [T] parlait régulièrement en mal de M. [E] [B] et de Mme [V] [B] ainsi que de l’entreprise. Cela tournait soit autour de la mauvaise manière d’éduquer leurs enfants soit de leur mauvaise manière de gérer l’entreprise et leurs employés.
Monsieur [M] [T] me disait que Madame [V] [B] ne m’appréciait pas dans l’entreprise et ne voulait pas que je reste. Il me demandait de ne surtout pas aller en parler avec elle et que cela devait rester entre nous. Cela créait une relation compliquée dû à mon rythme d’alternance où je voyais que rarement Madame [V] [B]. '
La cour constate que s’agissant des faits de harcèlement sexuel, Mme [R] [X] affirme que le salarié aurait tenu 'des propos déplacés à mon égard et ce à caractère sexuel’ , sans indiquer ni dater de propos ou comportements imputés à ce dernier à ce titre.
Il ne ressort pas plus de l’attestation de M. [G] [H] qu’il ait été témoin de comportements ou propos déplacés de la part du salarié.
Ce grief n’est dès lors pas fondé.
S’agissant du harcèlement moral subi par des salariés de la société de la part de M. [M] [T], et si Mme [R] [X] a pu exposer subir un dénigrement de M. [M] [T], lequel a entraîné, selon elle, des répercussions sur sa santé, cette seule main courante non corroborée par les autres pièces versées au dossier est insuffisante à elle seule à caractériser un tel comportement. (Pièces n° 14 et 15)
La cour constate qu’un tel comportement n’est pas davantage caractérisé au vu du caractère très imprécis et général de l’attestation de M. [G] [H] (pièce n° 17).
Ce grief n’est également pas caractérisé.
***
Il résulte de ce qui précède que seul le grief du 15 mars 2019 tiré du signalement par la société [Localité 5] [22] de propos tenus par le salarié est retenu par la cour comme constitutif d’ un manquement à son obligation de loyauté.
Ce fait isolé ne rendait toutefois pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ce, d’autant plus que l’appelant, informé de ce fait dès le 15 mars 2019, avait de nouveau sollicité M. [M] [T] pour se rendre le 19 mars 2019 à 9h56 chez un client (pièce n°17-salarié).
Par conséquent le licenciement pour faute grave sera requalifié comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
La cour ayant considéré le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut en conséquence prétendre à ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ainsi qu’à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et congés payés afférents. Les ayants droit de M. [M] [T] seront déboutés de leur demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les ayants droit de M. [M] [T] sollicitent la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de ces chefs et l’employeur ne formule aucun moyen opposant quant au quantum des sommes ayant été allouées au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (4040,45 € brut) et des congés payés afférents (404,05 € brut) de même qu’au titre de l’indemnité légale de licenciement (1480,57 €) et au titre du rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire ( 725,12 € brut) et congés payés afférents ( 72,51 € brut).
Le jugement sera ainsi confirmé au titre du quantum de l’ensemble de ces chefs, ces créances seront fixées au passif de la procédure collective de la société [14] et le jugement sera infirmé sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d’exigibilité.
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, les créances salariales qui sont toutes antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire produiront intérêts à compter de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 23 novembre 2022, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
Seuls les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes des intérêts et sur cette seule période.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société [14] de procéder à la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 16] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société [14] est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ayants droit de M. [M] [T] et la Selarl [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré Sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [T] de sa demande avant-dire droit relative à la production de documents et de paiement de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d’astreinte et en ce qui concerne les demandes formulées au titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ainsi qu’au titre du rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
Le Confirme de ces chefs
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y Ajoutant ;
— Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [14] les créances de Mme [U] [N] et M. [D] [T] ès qualité d’ayants droit de M. [M] [T] aux sommes de 1.120 euros brut au titre de rappel des primes d’objectif sur la période du 13 juin 2016 au 2 avril 2019 outre la somme de 112 euros au titre des congés payés y afférents,
— Déclare recevable la demande nouvelle de fixation au passif de la procédure collective de la société [14] des sommes de 2500 euros au titre d’indemnisation du défaut de production des relevés téléphoniques et de 1232 euros en indemnisation du défaut de communication des données relatives au calcul de la rémunération variable formulée par Mme [U] [N] et M. [D] [T] ès qualité d’ayants droit de M. [M] [T],
— Déboute Mme [U] [N] et M. [D] [T] ès qualité d’ayants droit de M. [M] [T] de leur demande de fixation au passif de la procédure collective de la société [14] des sommes sollicitées de 2 500 euros au titre du défaut de production des relevés téléphoniques et de 1 232 euros au titre du défaut de communication des données relatives au calcul de la rémunération variable,
— Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Déboute de Mme [U] [N] et M. [D] [T] ès qualités d’ayants droit de M. [M] [T] de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonne à la Selarl [9] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] de remettre à Mme [U] [N] et M. [D] [T] ès qualités d’ayants droit de M. [M] [T] les documents sociaux conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
— Rappelle que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) jusqu’au 23 novembre 2022 et que seuls les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes des intérêts sur cette seule période ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 16] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
— Déboute les parties de leurs demandes tant au titre de leurs frais irrépétibles de première instance qu’au titre de ceux d’appel ;
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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