Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 déc. 2023, n° 21/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
la SELARL LUGUET DA COSTA
La SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES,
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 244 – 23
N° RG 21/00715
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKED
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260411961019
S.C.E.A. DE LA MOTTE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat pkaidant Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND, membre de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266693672580
La Société AIG EUROPE SA,
Venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED, Société de droit étranger, elle-même venant aux droits de la Sociéété AIG Europe Netherlands
Prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 15] – PAYS BAS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Lorraine DUZER, membre de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272717565901
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 3] (Pays Bas)
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Marinka SCHILLINGS, membre de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265275169119166
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH
Société à responsabilité limité de droit allemand (Gesellschaft mit beschränkter Haftung')
Représentée par ses co-gérants
[Adresse 12]
[Localité 8] ALLEMAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Marine SAPHY, membre de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Société HDI GLOBAL SE
Société par actions européenne de droit allemand ('Europäische Aktiengesellschaft, SE')
Représentée par son directoire, domicilié es-qualité audit siège
En qualité d’assureur de kostal Industrie Elektrik GmbH
[Adresse 14]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Ayant pour avocat postulant Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Marine SAPHY, membre de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259487605339
Société SMA SA
Prise en qualité d’assureur de la Société REV’SOLAIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux omiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, membre de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276999417889
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH société de droit étranger
[Adresse 17]
[Localité 11] (Allemagne)
Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Florian ENDROS, membre de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE
Société par actions européenne de droit allemand ('Europäische Aktiengesellschaft, SE')
Représentée par son directoire, domicilié es-qualité audit siège
En qualité d’assureur de la Société TÜV Rheinland LGA Products GmbH
[Adresse 14]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Florian ENDROS, membre de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur la base d’une étude technique réalisée fin 2009, la SCEA de La Motte (la SCEA) a conclu le 15 avril 2011 avec la société Rev’Solaire, pour un prix TTC de 1 669 882 euros, un contrat portant sur l’intégration, en toiture de ses hangars agricoles situés à [Localité 16] (41), d’un générateur photovoltaïque composé notamment de 1495 modules photovoltaïques de marque Scheuten.
L’installation a été réceptionnée sans réserve selon procès-verbal établi contradictoirement le 15 mai 2012, avec l’indication que la réception prenait effet au 9 mai précédent, date de paiement du solde de la facture établie le 22 juillet 2011 par la société Rev’Solaire pour un montant TTC de 1 669 883,06 euros.
Informée de la cessation d’activité, en mars 2012, de la société Scheuten Solar Holding BV, fournisseur des modules photovoltaïques, ainsi que de la défectuosité d’une série des modules de ce fournisseur, la société Rev’Solaire a procédé à la vérification de l’installation de la SCEA et lui a adressé le 26 octobre 2012 un courrier dans les termes suivants :
« Suite à notre visite pour le contrôle de votre centrale photovoltaïque ces derniers jours, nous avons constaté que vos panneaux sont concernés par la série de modules déclarés défectueux par son fabriquant : la société Scheuten.
L’assureur de la société Scheuten, la compagnie Chartis, a alerté plusieurs installateurs et producteurs de risque de combustion de ces panneaux, avec un risque potentiel d’incendie.
C’est pourquoi nous sommes dans l’obligation de vous demander de couper votre centrale afin d’anticiper tout accident… »
Exposant avoir été informée que la déconnexion des panneaux et la mise à l’arrêt de l’installation n’empêcheraient pas le risque d’incendie, la SCEA explique qu’elle a pris la décision de maintenir l’installation en fonctionnement pour pouvoir poursuivre la production d’électricité indispensable au remboursement de l’emprunt qu’elle avait contracté, qu’en mai 2013, la centrale a dû être arrêtée en raison d’une surchauffe et qu’elle a alors confié le remplacement des panneaux à une entreprise dénommée Le Triangle, selon devis établi le 30 juillet 2014 au prix HT de 400 000 euros.
Cette entreprise a facturé sa prestation le 24 janvier 2014, au prix HT de 400 000 euros prévu à son devis, et la SCEA indique que la centrale photovoltaïque est redevenue fonctionnelle le 21 janvier 2014.
Par acte du 6 juillet 2015, la SCEA a fait assigner la société SMA devant le tribunal de commerce de Blois afin que, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Rev’Solaire, celle-ci soit condamnée à lui régler, au principal, les sommes respectives de 400 000 et 106 678,98 euros en réparation des préjudices matériel et économique qu’elle estime avoir subis et relevant selon elle de la garantie décennale de la société Rev’Solaire.
La société SMA SA a fait assigner en garantie la société AIG Europe SA (la société AIG), assureur de la société Scheuten.
A son tour, la société AIG a fait appeler en garantie :
— la société de droit belge Allianz Benelux NV (la société Allianz), assureur de la société de droit néerlandais Alrack BV, fournisseur des boîtiers de raccordement portant la dénomination Solexus,
— la société de droit allemand Kostal Industrie Elektrik GmbH (la société Kostal), fournisseur d’autres boîtiers de raccordement et son assureur, la société de droit allemand HDI Global SE,
— la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH (TÜV), certificateur des boîtiers de jonction Kostal et Solexus d’Alrack, et son assureur, la société de droit allemand HDI Global SE,
— Maître [C], présenté comme liquidateur de la société Alrack,
— Maître [M] [E], ès qualités de liquidateur de la société Scheuten.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure,
— partagé les dépens.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu en substance qu’en faisant le choix de faire procéder au remplacement des panneaux présentés comme étant à l’origine de désordres de nature décennale, sans les conserver, sans avoir au préalable sollicité l’organisation d’une expertise ni même fait dresser de constat par huissier de justice, la SCEA s’est empêchée d’apporter la preuve des désordres qu’elle invoque et dont elle ne parvient en conséquence à établir ni l’importance, ni l’imputabilité, ni même la réalité.
Ils en ont déduit que le maître de l’ouvrage ne pouvait qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions et que, faute de pouvoir établir la responsabilité de chacune des autres parties, celles-ci devaient pareillement être déboutées de toutes leurs demandes.
La SCEA a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2021, en intimant la société SMA et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
La société SMA a intimé la société AIG, laquelle a intimé la société Allianz NV, en qualité d’assureur de la société Alrack BV, la société Kostal et son assureur, la société HDI Global, puis la société TÜV et son assureur, la société HDI global.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022 par voie électronique, la SCEA de la Motte demande à la cour de :
Vu l’article L.124 -3 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— déclarer la SCEA de La Motte recevable et bien-fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 15 janvier 2021,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et le réformant,
— décider que la société Rev’Solaire a engagé sa responsabilité décennale, au titre des prestations qu’elle a réalisées pour la SCEA de la Motte,
— décider que la SCEA de la Motte est bien fondée à ce titre dans son action directe à l’encontre de la société SMA, assureur de la société Rev’Solaire,
— décider que la société SMA est tenue d’indemniser la SCEA de la Motte au titre du contrat d’assurance principal souscrit par la société Rev’Solaire,
Subsidiairement et à défaut,
— décider que les mêmes sont tenues sur le fondement de la responsabilité du fabricant,
Et dans tous les cas,
— condamner la société SMA à payer à la SCEA de la Motte :
' au titre de son préjudice matériel la somme de 400 000 euros,
' au titre de son préjudice immatériel la somme de 106 678,98 euros,
avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci, à compter du jour de l’assignation, savoir du 6 juillet 2015,
— débouter la société SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— débouter les autres assureurs et intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner la société SMA à payer à la SCEA de la Motte la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022 par voie électronique, la société SMA SA demande à la cour de :
Vu le jugement entrepris rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Blois,
Sur l’appel de la SCEA de la Motte,
Vu l’absence de procès-verbal d’huissier, de rapport d’expertise amiable ou judiciaire,
— juger qu’il n’est nullement établi que l’ensemble des panneaux photovoltaïques est de marque Scheuten,
— juger que les boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques n’ont nullement été identifiés, ni de façon exhaustive, ni même encore partiellement,
— juger qu’aucun document produit ne permet d’établir contradictoirement que les panneaux installés sont de marque Scheuten et encore moins que ceux-ci sont équipés de boîtiers Alrack voire de boîtiers Kostal,
— juger qu’il n’a pas été réalisé de constat contradictoire permettant de caractériser la réalité du désordre subi par l’installation,
Vu le courrier LRAR de la société Rev’Solaire du 26 octobre 2012,
— juger que la société Rev’Solaire n’a pas procédé à un aveu mais a seulement alerté sur le risque suspecté d’incendie, en relayant l’information transmise par le fabricant des panneaux Scheuten Solar System BV,
— juger que compte tenu des différentes marques de boîtiers de connexion ayant équipé les panneaux Scheuten (Yamashi, Alrack et Kostal) sur la période de fourniture concernée, il n’est nullement rapporté des faits précis, graves et concordants permettant d’établir une présomption de responsabilité décennale de la société Rev’Solaire,
Par conséquent,
— débouter purement et simplement la SCEA de la Motte de toute demande indemnitaire à l’encontre de la société Rev’Solaire et de la SMA SA, faute de caractériser la réalité des désordres allégués,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCEA de la Motte,
Subsidiairement, sur la non-mobilisation de la garantie décennale du contrat CAP 2000,
Vu les conditions particulières du contrat CAP 2000 souscrites par la société Rev’Solaire,
Vu l’article 1792-7 du code civil,
Vu le contrat CAP 2000 et son intercalaire,
Vu la pièce 7 de la SCEA de la Motte,
— juger que les panneaux photovoltaïques sont posés sur un bac acier, lequel fait seul office de couvert, et « ne peuvent être déposés sans qu’il ne soit porté aucune atteinte à l’ouvrage de couverture »,
— juger que les panneaux photovoltaïques ne font pas indissociablement corps avec l’ouvrage de couverture, qu’ils ne constituent pas un élément constitutif du couvert puisqu’ils n’ont aucune fonction d’étanchéité dans l’ouvrage,
— juger que les panneaux installés ont pour vocation exclusive la revente d’électricité à ERDF et de permettre l’exercice d’une activité exclusivement professionnelle dans l’ouvrage,
— débouter la SCEA de la Motte de ses demandes contre SMA SA sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Rev’Solaire dont la responsabilité décennale ne saurait être engagée,
Plus subsidiairement, sur la mobilisation de la seule garantie intercalaire,
Pour ce qui concerne les dommages matériels :
Vu la garantie intercalaire,
— juger qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un désordre de nature décennale et que toute responsabilité de la société Rev’Solaire ne peut être retenue que sur le fondement décennal,
— juger que seule la garantie intercalaire est susceptible d’être mobilisée dans les limites de son plafond de 458 000 euros par sinistre et par année d’assurance, et de sa franchise de 10% de dommages avec un minimum de 890 euros et un maximum de 8 900 euros,
Pour ce qui concerne les dommages immatériels :
— juger que seule la garantie relative à la responsabilité professionnelle de l’assurée sera mobilisable pour les pertes d’exploitation alléguées, dans la limite de sa franchise opposable au tiers lésé,
Plus subsidiairement encore, sur l’appel en garantie à l’encontre d’AIG Europe Limited, assureur de la société Scheuten Solar System BV,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil, et notamment l’article 1245-17 du code civil,
— juger la société Scheuten Solar System BV responsable des désordres allégués :
— sur le fondement des vices cachés,
— en sus, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
Par conséquent,
— condamner AIG Europ Limited, assureur de la société Scheuten Solar System BV à relever et garantir la SMA SA, assureur de Rev’Solaire, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Sur la demande de suspension des paiements,
Vu l’article 7954 du code civil néerlandais,
— débouter AIG Europe SA de sa demande de suspension des paiements, le cas d’un désordre sériel n’étant pas prévu par sa police,
Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de la suspension des paiements :
— juger que la suspension du paiement des sommes dues par la société AIG Europe SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
— condamner la SCEA de la Motte, subsidiairement tout succombant, à payer à la SMA SA, assureur de Rev’Solaire, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022 par voie électronique, la société AIG Europe SA demande à la cour, de :
Vu l’article 1353 (1315 ancien) du code civil,
Vu les articles 1245 et 1240 du code civil,
Vu la police AIG Europe n° 70.08.2229,
A titre liminaire :
— constater que la société AIG Europe SA, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 5] (Luxembourg), dont le capital social s’élève à la somme de 87 000 euros et immatriculée au RCS de Nanterre laquelle vient désormais aux droits de la société absorbée et intervient volontairement en lieu et place de la société AIG Europe Limited,
Par conséquent,
— recevoir la société AIG Europe SA (prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 15] – Pays-Bas), sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves, notamment de garantie, en son intervention volontaire en lieu et place de la société AIG Europe Limited,
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société AIG Europe SA en sa succursale néerlandaise,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées contre la compagnie AIG Europe SA,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 janvier 2021,
Sur la garantie de la société AIG Europe :
— juger que la société Scheuten Solar Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG Europe (Netherland) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe Limited, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 15] – Pays-Bas,
— juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise,
— juger que les conditions, limites et exclusions de la police AIG Europe n°70.08.2229 sont opposables à la SCEA de la Motte, à la SMA SA, aux sociétés Alrack, Kostal et TÜV ainsi qu’à leurs assureurs Allianz Benelux NV et HDI Gerling,
— juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2 et 1.7.2.3), que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement à hauteur de 400 000 euros n’est pas garanti et que cette exclusion est conforme aux règles néerlandaises,
— juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (articles C15, G.24 et 4.4.3) et que le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation, d’un montant de 106 678,98 euros n’est pas garanti,
— juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux (article C.9 §5),
— juger que le coût de remplacement des panneaux ne correspond pas à des frais de sauvetage, au sens de la police AIG Europe et du code civil néerlandais (article 7957,
7963§5 et 7959),
— juger que l’installation photovoltaïque a été vraisemblablement livrée avant le 22 juillet 2011 (date d’émission de la facture Rev’Solaire) et que les panneaux ont été remplacés entre le 30 juillet 2013 et le 24 janvier 2014 (période entre l’établissement du devis et de la facture de la société Le Triangle), soit plus de 2 ans après leur livraison,
— juger que les frais de montage et d’installation des panneaux d’un montant sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG Europe n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l’article C.9), et ne sont donc pas garantis,
En conséquence,
— débouter la compagnie SMA SA ou toute autre partie de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG Europe n°70.08.2229,
— rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG Europe SA,
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG Europe SA,
Sur l’application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements,
— juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel à la somme de 5 000 000 euros et les préjudices financiers à la somme de 1 000 000 euros,
— juger que le 'sinistre Scheuten’ constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat,
— juger qu’en l’état, le montant global du 'sinistre sériel Scheuten’ n’est pas établi,
— juger qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie,
En conséquence,
— autoriser la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie,
— juger que la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, est bien fondée à opposer ses 2 franchises contractuelles de 100 000 euros chacune, applicables au titre des clauses C.9 et C.15 des conditions particulières de la police AIG Europe,
Subsidiairement, sur la garantie des sociétés Alrack et TÜV et de leurs assureurs respectifs,
— juger que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée,
— recevoir la compagnie AIG Europe SA en son appel provoqué à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE,
— juger que la loi française est applicable à l’action en garantie dirigée par la compagnie AIG Europe SA contre la société TÜV Rheinland,
— juger que la société Kostal a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil),
— juger acquises les garanties de la société Allianz Benelux NV, ès-qualités d’assureur de la société Alrack BV, et de la société HDI Global SE, ès-qualités d’assureur de la société TÜV Rheinland,
Par conséquent,
— condamner in solidum la société Allianz Benelux, ès-qualités d’assureur de la société Alrack BV, avec la société TÜV Rheinland et son assureur HDI Global SE, solidairement entre elles, à relever et garantir la société AIG Europe SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SCEA de la Motte et de la SMA SA, – débouter les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI Global SE de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA,
Encore plus subsidiairement, sur la garantie de Kostal et son assureur HDI Global SE,
— recevoir la compagnie AIG Europe SA en son appel provoqué à l’encontre des sociétés Kostal et HDI Global SE,
— juger que la loi française est applicable à l’action en garantie dirigée par la société AIG Europe SA à l’encontre de la société Kostal et de son assureur HDI Global SE,
— juger que la société Kostal a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, nouvel article 1240 du code civil, et sur le fondement de l’article 1245 du code civil (anciens articles 1386 et suivants),
— juger acquise la garantie de la compagnie HDI Global SE au profit de la société Kostal,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Kostal et son assureur HDI Global SE à relever et garantir la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SCEA de la Motte et de la SMA SA,
— débouter les sociétés Kostal et HDI Global SE de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à la compagnie AIG Europe SA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit Maître Da Costa, avocat au barreau d’Orléans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022 par voie électronique, la société Allianz Benelux NV demande à la cour, de :
Vu le droit néerlandais applicable à la police d’Allianz Benelux,
Vu les jurisprudences évoquées et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 décembre 2019 dans le sinistre sériel Scheuten,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— déclarer tous appels principal ou provoqués dirigés à l’encontre d’Allianz Benelux mal fondés et les rejeter,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre Allianz Benelux et mettre Allianz Benelux hors de cause,
A titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 janvier 2021 :
— juger que la responsabilité de la société Alrack n’est pas démontrée,
— juger en outre que la police RC d’Allianz Benelux est soumise au droit néerlandais et ne couvre pas le sinistre,
En conséquence :
— mettre hors de cause Allianz Benelux,
— débouter AIG Europe et tous autres demandeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur RC d’Alrack,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour condamnait Allianz Benelux :
— dire et juger que le droit néerlandais, applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur Allianz Benelux,
— par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d’Allianz Benelux dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
— condamner la société AIG Europe à payer la somme de 5 000 euros à la société Allianz Benelux NV, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG Europe ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par voie électronique, la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et son assureur, la société HDI Global SE, demandent à la cour, de :
A titre liminaire :
— constater le caractère non contradictoire à l’égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de son assureur HDI Global SE de la pièce n° 5 de la société AIG et des pièces n° 13-1 et 13-2 de la société Allianz NV et, par conséquent, écarter ces pièces des débats concernant les sociétés Kostal et HDI,
Sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes contre Kostal et son assureur HDI ès qualités,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés Kostal et HDI,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— constater l’absence de démonstration de boîtiers Kostal présents sur l’installation,
— constater l’absence de preuve d’un défaut de sécurité des boîtiers Kostal ou d’une faute de la société Kostal,
— constater l’absence de démonstration d’un préjudice, a fortiori d’un préjudice indemnisable sur la base des articles 1245 et suivant du code civil,
— constater en tout état de cause l’absence d’imputabilité à Kostal du préjudice allégué,
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre des sociétés Kostal Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE ès qualités,
— condamner la société AIG à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société AIG à verser à la société HDI Global SE ès qualités d’assureur de Kostal une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner tout succombant à verser à la société HDI Global SE ès qualités d’assureur de Kostal une somme de 15 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner tout succombant à verser à la société HDI Global SE ès qualités d’assureur de Kostal une somme de 15 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 par voie électronique, la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur, la société HDI Global SE, demandent à la cour de :
Vu les dispositions du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
Vu les dispositions du code civil allemand,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir et déclarer bien fondées les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI Global SE en leurs conclusions d’intimées,
Sur l’irrecevabilité et le mal-fondé des demandes formées à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI Global SE :
— déclarer l’action de la société AIG Europe SA à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI Global SE irrecevable et mal fondée,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la société AIG Europe SA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI Global SE,
Sur les demandes reconventionnelles :
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les sociétés AIG Europe SA et SMA SA et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI Global SE :
— condamner in solidum la société AIG Europe SA, en sa qualité d’assureur de la société Scheuten, et la société Allianz Benelux NV, en sa qualité d’assureur de la société Alrack, à garantir et relever indemne la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Globam SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société AIG Europe SA et toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 8 000 euros à la société HDI Global SE en sa qualité d’assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société AIG Europe SA et toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022, pour l’affaire être plaidée le 12 octobre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’action directe exercée par le maître d’ouvrage (la SCEA) contre la société SMA SA, assureur de responsabilité du constructeur (la société Rev’Solaire) :
— sur la demande principale tirée de la responsabilité décennale du constructeur
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre du régime spécifique de la responsabilité dite décennale prévue à l’article 1792 suppose la réunion de trois conditions : la réalisation d’un ouvrage, l’existence d’un dommage de nature décennale et la réception de l’ouvrage.
La réception, en l’espèce, n’est pas discutée, puisqu’un procès-verbal de réception sans réserve a été formellement dressé le 15 mai 2012 entre la SCEA et la société Rev’solaire.
Sont en revanche contestés par l’assureur de la société Rev’solaire les deux autres éléments nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie légale prévue à l’article 1792.
Il est constant, en l’espèce, que l’appelante a fait démonter l’installation litigieuse sans conserver les éléments qui la composaient, sans solliciter au préalable l’organisation d’une expertise, judiciaire ou extra-judiciaire, et sans même faire dresser le moindre constat par un commissaire de justice ou un technicien judiciairement désigné à cet effet.
L’existence d’un litige sériel relatif aux panneaux Scheuten ne saurait suffire à établir que les panneaux posés sur les hangars de la SCEA étaient des modules présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, alors qu’il est établi, et non contesté par l’appelante, qu’une série seulement des panneaux Scheuten a présenté des défauts générant un risque d’incendie susceptible de caractériser un dommage de gravité décennale.
Dans le courrier qu’elle a adressé le 26 octobre 2012 à la SCEA, la société Rev’solaire, on l’a dit, s’exprime ainsi qu’il suit :
« Suite à notre visite pour le contrôle de votre centrale photovoltaïque ces derniers jours, nous avons constaté que vos panneaux sont concernés par la série de modules déclarés défectueux par son fabriquant : la société Scheuten.
L’assureur de la société Scheuten, la compagnie Chartis, a alerté plusieurs installateurs et producteurs de risque de combustion de ces panneaux, avec un risque potentiel d’incendie.
C’est pourquoi nous sommes dans l’obligation de vous demander de couper votre centrale afin d’anticiper tout accident… »
Il ne résulte du courrier de Rev’Solaire ni aveu, ni reconnaissance de responsabilité, tout au plus un indice du risque de défectuosité des panneaux, à corroborer.
Dans ce courrier en effet, le constructeur, qui a été informé par l’assureur de la société Scheuten de la dangerosité de certains panneaux, ne fait qu’informer la SCEA de cette situation et de ce que, selon lui, les panneaux installés en toiture du hangar sont susceptibles de présenter ce risque.
Dans ce bref courrier non circonstancié, le constructeur n’indique pas avoir personnellement constaté le moindre désordre et n’explique pas non plus pourquoi, selon lui, les panneaux installés sur la hangar de la SCEA sont concernés par la série de modules déclarés défectueux par leur fabricant. Il ne fournit notamment aucune indication sur le type des boîtiers de jonction équipant les modules alors qu’il est aujourd’hui acquis, et non contesté par l’appelante, que les désordres apparus sur certaines installations équipées des modules Scheuten proviennent de la défectuosité de certains types de boîtiers de jonction seulement.
La SCEA qui assure que les panneaux de marque Scheuten installés sur son hangar étaient équipés de boîtiers Solexus fabriqués par Alrak n’en apporte aucune preuve. Aucun constat n’a été réalisé en ce sens ; cette affirmation n’est étayée par aucun document contractuel, et pas même pas des clichés photographiques qui auraient pu être pris lors de la dépose des panneaux.
La SCEA peut d’autant moins soutenir qu’il résulterait du courrier de la société Rev’solaire du 26 octobre 2012 la preuve de ce que les panneaux installés sur son hangar présentaient des désordres de nature décennale qu’il s’infère de sa pièce 13, qui est un compte-rendu destiné à ses associés de la réunion qu’elle a organisée le 23 mai 2013, soit postérieurement à la réception du courrier de la société rev’Solaire, qu’elle-même s’interrogeait encore, à cette date, sur l’importance et la gravité des désordres, indiquant : « il nous faut flasher les panneaux pour être sûrs que tous les panneaux sont HS ou avoir le rapport d’expertise de Rev’solaire suivant le résultat voir ce qui est possible de faire (20 % ou 80 % HS''''). Bref savoir ce qu’ils font. Ou ce qu’ils ont fait. Ce qu’ils vont faire. Au niveau du risque : « à confirmer par expert »… ».
La SCEA n’indique pas quelles informations elle a éventuellement réussi à obtenir de la société Rev’solaire postérieurement à cette réunion ni les raisons qui l’ont conduite à ne pas solliciter l’expertise qu’elle envisageait lors de cette réunion. Elle n’indique d’ailleurs pas si, comme l’y avait invitée la société Rev’solaire dans son courrier du 26 octobre 2012 en lui indiquant que la majorité des compagnies d’assurances prenaient en charge ce type de litige, elle s’est rapprochée de son assureur afin, notamment, qu’il organise une expertise amiable.
Pour corroborer ce courrier du 26 octobre 2012 dont on a dit qu’il ne pouvait constituer qu’un simple indice, la SCEA, qui se borne à procéder par affirmation, ne peut utilement se prévaloir de l’attestation présentée comme celle d’un salarié de la société Triangle à laquelle elle indique avoir confié le démontage et le remplacement des panneaux litigieux.
Dans l’attestation très peu circonstanciée qu’il a rédigée le 12 décembre 2018, M. [O] [T] indique ce qui suit :
« A la demande de M. [Z], nous sommes intervenus afin de changer des panneaux photovoltaïques défaillants.
En effet lors du démontage nous avons pu remarquer que des boîtiers de jonction avaient fondu ».
M. [T] n’est pas un technicien, puisqu’il indique lui-même, en première page de cette attestation, être juriste, le pluriel qu’il a choisi d’employer fait douter de ce qu’il a voulu indiquer avoir personnellement constaté, et il ne fournit en outre dans cette attestation aucune indication du lieu de l’intervention à laquelle il se réfère.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de vérifier que l’installation réalisée par la société Rev’solaire constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ou un élément d’équipement dont la fonction n’était pas exclusivement de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, au sens de l’article 1792-7 du même code, la SCEA, qui échoue à démontrer que l’installation réalisée pour son compte par l’assurée de la société SMA est ou a été affectée de désordres de nature décennale, ne peut qu’être déboutée de ses demandes principales fondées sur la garantie décennale des constructeurs.
A titre surabondant, la cour observe que, même à admettre qu’en demandant à la SCEA de mettre à l’arrêt son installation, la société Rev’Solaire aurait reconnu l’existence d’un désordre de nature décennale lié à un risque d’incendie, il reste qu’en prenant l’initiative de remplacer l’ensemble des panneaux sans les conserver ni faire établir au préalable le moindre constat de l’existant, l’appelante a de toute façon rendu impossible l’appréciation des préjudices matériel et économique dont elle sollicite la réparation.
Alors qu’elle admettait elle-même, lors de la réunion du 23 mai 2023, ignorer le nombre de panneaux pouvant présenter des défauts, la SCEA affirme désormais, sans le démontrer, que tous les panneaux devaient être changés, ce alors qu’en l’absence d’éléments sur le nombre des panneaux susceptibles d’avoir présenté des défauts, rien ne permet de retenir qu’il ne pouvait être remédié aux désordres autrement qu’en remplaçant l’intégralité des panneaux, ni d’évaluer, en conséquence, la durée pendant laquelle l’installation ne pouvait produire d’électricité.
— sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité du fabricant
L’appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande subsidiaire, qu’elle indique seulement, en pages 12 et 18 de ses dernières conclusions, fonder sur l’article 1792-4 du code civil.
Aux termes de ce texte, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie de l’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent titre :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger.
Celui qui l’a présenté comme son son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Dès lors que la société Rev-Solaire n’est pas un fabriquant d’EPERS au sens de ce texte, mais l’entrepreneur ou, pour reprendre les termes du texte, le locateur d’ouvrage qui a réalisé l’installation litigieuse, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792-4.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA de toutes ses demandes dirigées contre la société SMA.
Sur les appels en garantie :
Dès lors que les demandes principales de la SCEA ont été écartées, les appels en garantie doivent être rejetés en ce qu’ils sont dénués d’objet et ce, sans qu’il y ait lieu pour autant de prononcer la mise hors de cause des sociétés Aig et Allianz.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Kostal et de son assureur, la société HDI Global SE, dirigées contre la société AIG :
Le bien-fondé des appels en garantie dirigés contre la société Kostal et son assureur, qui sont sans objet, n’ayant pas à être examiné, la cour observe à titre liminaire que la demande de ces sociétés tendant à voir écarter des débats les rapports d’expertise produits par la société AIG et la société Allianz NV est elle-même sans objet, et sera en conséquence écartée.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Bien que dénués d’objet, il n’apparaît pas, en l’espèce, que les appels en garantie de la société AIG contre la société Kostal et son assureur aient été formés dans des conditions de nature à voir dégénérer en abus le droit de la première de ces sociétés d’agir en justice.
Par confirmation du jugement entrepris, les sociétés Kostal et HDI Global SE seront dès lors déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Hormis la SCEA qui succombe au principal, aucune autre partie à l’instance d’appel n’a sollicité l’infirmation des chefs du jugement déféré relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance qui, dans ces circonstances, seront confirmés.
La SCEA, qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce dernier fondement, à payer à la société SMA, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Nonobstant la charge des dépens, la SMA SA (assureur de l’entrepreneur Rev’Solaire), qui a pris l’initiative d’appeler en cause d’appel la société AIG, sera condamnée à régler à cette dernière, assureur de la société Scheuten, une indemnité du même montant.
Enfin la société AIG, qui a pris l’initiative d’un appel provoqué contre la société Allianz, assureur de la société Alrack (fournisseur de boîtiers de raccordement), la société Kostal (fournisseur d’autres boîtiers de raccordement) et son assureur, la société HDI Global SE, puis la société TÜV (certificateur des boîtiers de raccordement) et son assureur, la société HDI Global SE là encore, sera condamnée à payer à chacune de ces sociétés, hormis à la société Kostal qui n’a formulé aucune demande sur le fondement de l’article 700, une indemnité qui sera également fixée à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Kostal et de son assureur, la société HDI Global SE, tendant à écarter des pièces des débats à leur égard,
Condamne la SCEA de La motte à payer à la société SMA SA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMA SA à payer à la société AIG Europe SA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe SA à payer à la société HDI Global SE, assureur de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe SA à payer à la société Allianz Benelux NV la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe SA à payer à la société TÜV Rheinland LGA products GmbH la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe SA à payer à la société HDI Global SE, assureur de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCEA de La Motte formée sur le même fondement,
Condamne la SCEA de La Motte aux dépens d’appel,
Accorde à Maître Arthur Da Costa le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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