Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 février 2024, N° 22/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCWW
AV
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
01 février 2024 RG :22/01506
E.U.R.L. EURL 2000 FORMATION
C/
[K]
S.C.I. SCI KELLY
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Georges POMIES RICHAUD
Me Anne-catherine VIENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 01 Février 2024, N°22/01506
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. EURL 2000 FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Me [S] [K] Maître [S] [K], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société FORMATION 2000 tel que désigné par jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon
Assigné à domicile en intervention forcée le 07/12/2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. SCI KELLY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien PEREZ de la SELARL PEZET & PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne-catherine VIENS de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 26 avril 2022 par l’E.U.R.L. 2000 Formation à l’encontre du jugement prononcé le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 21/03101,
Vu le jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon prononçant la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation,
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le magistrat de la mise en état constatant l’interruption de l’instance n° RG 22/01506 par l’effet de la procédure collective de la société 2000 Formation et invitant la SCI Kelly, intimée, à justifier dans un délai de deux mois de son initiative en vue de la reprise d’instance,
Vu l’assignation en intervention délivrée le 7 décembre 2023 par la SCI Kelly à Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation, par acte remis à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,
Vu l’ordonnance du 1er février 2024 du magistrat de la mise en état qui a prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° 22/01506, faute de déclaration par la SCI Kelly de sa créance au passif de l’E.U.R.L. 2000 Formation,
Vu la réinscription de l’affaire au rôle, suite aux conclusions de la SCI Kelly valant saisine du 2 février 2024 et à sa justification de sa déclaration de créance au passif de l’E.U.R.L. 2000 Formation,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 janvier 2023 par l’E.U.R.L. 2000 Formation, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2024 par la S.C.I. SCI Kelly, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la signification de ces conclusions le 6 août 2024 à Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation, par acte remis à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,
Vu les réquisitions du Ministère Public du 13 août 2024, transmises par la voie électronique le 21 août 2024,
Vu l’ordonnance du 20 février 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 29 août 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 octobre 2024 afin de permettre à la SCI Kelly, qui a fait l’objet le 31 décembre 2022 d’une procédure de dissolution avec clôture des opérations de liquidation amiable ayant abouti, le 12 mai 2023, à sa radiation du registre du commerce et des sociétés d’obtenir la désignation d’un représentant légal,
Vu la désignation par ordonnance du 4 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire d’Avignon d’un administrateur ad hoc aux fins de représenter la SCI Kelly,
Sur les faits
Le 21 juillet 2024, la société Kelly et la société 2000 Formation ont conclu un bail à usage commercial, à effet au 15 septembre 2011, portant sur un local commercial situé à [Localité 6] (84).
Il a été convenu du règlement par le preneur d’un loyer mensuel de 900 euros par mois et 25 euros de provision pour charges avec régularisation annuelle à compter du 1er janvier 2015.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2020, le preneur a fait délivrer au bailleur un congé pour le 14 septembre 2020.
Le 10 novembre 2020, un état des lieux de sortie a été dressé par un huissier de justice mandaté par le bailleur. Le 24 novembre 2020, le bailleur a fait procéder à de nouvelles constatations par huissier de justice dans l’immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce et, en particulier, dans la cave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2021, le bailleur a mis en demeure le preneur de lui régler les loyers impayés depuis avril 2020 et les charges.
Le 7 mai 2021,le conciliateur de justice saisi par le bailleur a rendu un procès-verbal de non conciliation, en l’absence de présentation du preneur à la tentative de conciliation.
Sur la procédure
Par exploit du 26 novembre 2021, la société Kelly a fait assigner la société 2000 Formation en paiement devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon :
« Condamne la société 2000 Formation à payer à la SCI Kelly la somme de 6 922,29 euros au titre des arriérés locatifs ;
Condamne la société 2000 Formation à payer à la SCI Kelly la somme de 9 086 euros correspondant aux travaux de remise en état du local commercial ;
Condamne la société 2000 Formation à payer à la SCI Kelly 450 euros par mois à compter du 10 novembre 2020 jusqu’à complet paiement des sommes précités au titre d’indemnité de jouissance ;
Déboute la SCI Kelly de sa demande en paiement de 480,09 euros correspondant aux frais d’huissier ;
Condamne la société 2000 Formation à payer à la SCI Kelly la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 2000 Formation aux entiers dépens.»
Le 26 avril 2022, la société 2000 Formation interjette appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle déboute la SCI Kelly de sa demande en paiement de 480,09 euros correspondant aux frais d’huissier.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce d’Avignon prononce la liquidation judiciaire de la société 2000 Formation, nomme Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 15 avril 2023.
Par acte du 7 septembre 2023, la société Kelly assigne en intervention forcée Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2000 Formation.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2023, le magistrat de la mise en état constate l’interruption de l’instance n° RG 22/01506 par l’effet de la procédure collective de la société 2000 Formation et invite la SCI Kelly, intimée, créancier de la société 2000 Formation, à justifier dans un délai de 2 mois de son initiative en vue de la reprise d’instance (mise en cause du liquidateur judiciaire, déclaration de créance) .
Par ordonnance du 1er février 2024, le magistrat de la mise en état prononce la radiation du dossier (n° RG 22/01506), au visa des articles 381 et 801 du code de procédure civile.
L’affaire est réinscrite au rôle, suite aux conclusions de la SCI Kelly valant saisine du 2 février 2024 et à sa justification de sa déclaration de créance au passif de l’E.U.R.L. 2000 Formation pour un montant de 31 458,29 euros.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon désigne un administrateur ad hoc aux fins de représenter la SCI Kelly.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L.145-1 du code de commerce et de la loi Pinel du 18 Juin 2014, de :
«Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 avril 2022,
Débouter la SCI Kelly de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI Kelly à payer à l’EURL 2 000 Formation la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de Maître Georges Pomies-Richaud, avocat à la cour d’appel de Nîmes,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
A l’appui de ses prétentions, l’appelante expose que le procès-verbal de constat a été établi le 10 novembre 2020 alors que le bail avait pris fin le 14 septembre 2020 ; ce constat a été effectué, hors la présence du locataire dont il n’est pas établi qu’il avait été convoqué. En toute hypothèse, l’huissier de justice n’a constaté aucune dégradation du local et aucun désordre. Il en résulte que le bien a été restitué en bon état d’usage. Le bailleur a tenté de faire supporter au preneur les désordres d’humidité constatés dans l’immeuble; le preneur avait signalé au bailleur que des désordres étaient apparus dans le local commercial à la suite de travaux entrepris sur la voirie. Le preneur n’a aucune responsabilité dans le désordre d’humidité constaté. Le bailleur a décidé de rénover entièrement le local commercial et d’en imputer le coût au locataire. Ce dernier n’a pas pu être présent à la réunion de conciliation, ayant été convoqué à une adresse qui n’était pas la sienne. Le bailleur n’a réalisé aucun travaux dans les lieux après le départ du preneur. Le nouvel entrant les a pris en l’état.
S’agissant des loyers, l’appelante indique qu’elle s’en est acquittée en totalité, à l’exception des quatre derniers mois correspondant au montant du dépôt de garantie.
Dans ses dernières conclusions, la société Kelly, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 622-22 du code de commerce et de l’article 1728 du code civil, de :
« A titre liminaire,
Juger recevable l’intervention forcée aux fins de mise en cause de Maître [S] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Formation 2000,
Puis,
Au principal
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 avril 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société 2000 Formation, désormais représentée par Maître [S] [K], es qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la SCI Kelly la somme de 9 086 euros au titre des travaux de remise en état ;
— Condamné la société 2000 Formation, désormais représentée par Maître [S] [K] es qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la SCI Kelly une indemnité de jouissance à hauteur de 450 euros par mois à compter du 10 novembre 2020 et jusqu’à paiement complet des sommes précités ;
— Condamné la société 2000 Formation, désormais représentée par Maître [S] [K], es qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la SCI Kelly la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— Réduire du montant de la dette locative le dépôt de garantie de 3 600 euros ;
— Condamner la société 2000 Formation, représentée par Maître [S] [K] es qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la SCI Kelly la somme de 3 322,29 euros (6.922,29 euros – 3600 euros) correspondant à la dette locative ;
— Débouter la société 2000 Formation, représentée par Maître [S] [K] es qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Fixer, en conséquence, la créance de la SCI Kelly au passif de la société 2000 Formation à la somme de 27 858,29 euros à titre chirographaire ;
— Condamner la société 2000 Formation, représentée par Maître [S] [K], es qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la SCI Kelly la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier du 10 novembre 2020».
L’intimée et appelante incidente précise que la société 2000 Formation n’a jamais réglé la provision sur charges de 25 euros par mois. De plus, elle ne s’est plus acquittée des loyers dus à compter du mois d’avril 2020 d’un montant total de 5.250 euros. La société 2000 Formation n’a également réglé que très partiellement les taxes foncières et taxes d’ordures ménagères depuis 2015 d’où un solde de 783,20 euros. Elle n’a enfin jamais réglé les charges de copropriété du local commercial pour un montant de 889,09 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 6 922,29 euros, soit à 3 322,29 euros, après déduction du dépôt de garantie. Le loyer est du jusqu’au 10 novembre 2020, date de remise des clés, nonobstant le congé délivré par le preneur.
S’agissant des travaux de remise en état, l’intimée indique que le compte-rendu réalisé par un expert près la cour d’appel et le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice mettent en évidence des défauts d’entretien importants et un dégât des eaux non traité par le preneur. Concernant le dégât des eaux, la société bailleresse n’a pas été informée de son ampleur (doublage en plafond qui s’est effondré). De plus, le preneur n’a nullement effectué les diligences nécessaires à la protection des lieux en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assurance locative. Il a, en outre, retardé la recherche de fuite en ne restituant les clés que le 10 novembre 2020.
L’intimée souligne qu’elle a subi un préjudice de jouissance car elle n’a pas pu procéder à la remise en état des lieux, et donc à leur relocation, n’ayant pas les moyens financiers d’y faire face. Elle demande donc le paiement d’une indemnité à hauteur de 450 euros par mois, jusqu’à paiement complet des sommes précitées, qui s’élève au 10 novembre 2022 à la somme de 10 800 euros (450 euros x 24).
Dans ses réquisitions transmises le 21 août 2024 par la voie électronique, le Ministère Public conclut à la validité de l’intervention forcée de Me [K] en qualité de liquidateur de l’E.U.R.L. 2000 Formation et à la confirmation du jugement attaqué.
Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2000 Formation, n’a pas constitué d’avocat.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les comptes entre les parties
Par courrier expédié le 20 juin 2023 et réceptionné le 23 juin 2023 par Me [K], la SCI Kelly a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 31 458,29 euros au passif de l’E.U.R.L. 2000 Formation, se décomposant de la manière suivante :
-6 922,29 euros correspondant aux loyers impayés (créance privilégiée)
-24 536 euros correspondant aux condamnations relatives aux travaux de remise en état pour un montant de 9 086 euros, outre 13 950 euros au titre de l’indemnité mensuelle, compte arrêté au mois de juin 2023 (450 euros x31), auxquels s’ajoutent 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [S] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Formation 2000, a été valablement assigné le 7 décembre 2023 en intervention forcée. Il n’a pas repris à son compte les écritures déposées par l’E.U.R.L. 2000 Formation, avant qu’elle ne soit dessaisie de ses droits du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du 3 mai 2023.
Néanmoins, le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com., 01/07/2020, N° 19-11.134).
Aux termes de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, si le preneur a donné congé pour le 14 septembre 2020, il résulte du procès-verbal dressé le 10 novembre 2020 que les clés n’ont été remises par le preneur à l’huissier de justice mandaté par le bailleur qu’à cette date. Par conséquent, le bailleur est bien fondé à se prévaloir de l’exigibilité des loyers jusqu’au 10 novembre 2020.
Le preneur ne justifie pas du paiement des loyers du 1er mai au 10 novembre 2020. Il admet d’ailleurs, dans ses écritures, ne pas s’être acquitté de quatre mois de loyers, correspondant à la période de mai à août 2020.
La société bailleresse reconnaît que le montant du dépôt de garantie doit être déduit des loyers impayés de sorte que sa créance s’élève à 3 322,29 euros et doit être fixée à ce montant au passif du preneur.
L’huissier de justice mandaté par le bailleur a constaté le 10 novembre 2020 :
— à l’extérieur du local loué, la présence de rayures et de traces sur l’enduit de la façade, l’état usagé des enseignes autour de la vitrine, le ternissement du bois de la porte vitrée et la présence de traces d’humidité dans le tableau droit, des marques de frottement en partie basse de la porte à gauche de la vitrine
— dans la pièce de formation : une auréole sur la peinture du plafond, des traces de rouleau de peinture en plafond, des marques de frottement sur l’encadrement en bois de la porte
— dans la pièce principale : le caractère usager de la porte en bois peinte, des traces d’adhésif sur le carrelage au sol, quelques traces sur la peinture des murs et la présence des points de colle à deux endroits, l’encrassement de la grille du radiateur électrique, le défaut de verrouillage de la grille métallique manuelle
— à l’arrière-boutique : d’importantes marques de moisissure et d’humidité sur la peinture des murs ainsi que du salpêtre, l’absence de quatre ampoules sur le plafonnier.
Le bail conclu entre les parties stipule que :
« Le preneur devra entretenir pendant tout le cours du bail, les lieux loués constamment en bon état de réparations locatives et d’entretien, notamment les peintures, fermetures, ferrures, plomberie et autres.
L’entretien en excellent état de propreté et de présentation de la devanture de la boutique sera entièrement à sa charge, en ce compris, le cas échéant, rideau de fermeture, porte, boiserie, vitrine, etc. Il prendra également à sa charge le curage et l’entretien régulier des canalisations des eaux usées ainsi que le montant en toute circonstance de leur protection.
Les fermetures métalliques seront maintenues en état de graissage soigneux.
Il entretiendra également les robinets d’eau et de gaz en bon état de fonctionnement et généralement fera son affaire personnelle de l’entretien, de la remise en état et de toutes réparations de quelque nature qu’elles soient, et même de tout remplacements qui deviendraient nécessaires relativement à tout ce qui pourra garnir les lieux loués, sans aucune exception ni réserve.
Il supportera toutes les réparations qui seraient rendues nécessaires par suite du défaut d’exécution des réparations locatives ou d’entretien ou de dégradations résultant de son fait ou de celui de sa clientèle ou de son personnel.
A l’expiration du bail, il rendra le tout en bon état de réparations, d’entretien et de fonctionnement ».
Les travaux de rénovation faisant l’objet du devis du 3 mars 2021 qui est versé au débat correspondent aux dégradations et réparations résultant d’un défaut d’entretien, mises en évidence dans le constat dressé le 10 novembre 2020, en présence du preneur, et ce, alors que ce dernier était encore en possession des clés d’accès au local et ne l’avait donc pas restitué.
Le preneur est tenu des réparations rendues nécessaires par suite du défaut d’exécution des réparations locatives ou d’entretien ou de dégradations résultant de son fait ou de celui de sa clientèle ou de son personnel, quand bien même le bailleur n’a pas fait exécuter les dites réparations.
II résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses (3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-10.298).
Le bailleur subit un préjudice du fait de l’inexécution contractuelle du preneur dès lors qu’il n’a pas pu louer l’immeuble dans l’état laissé par ce dernier. Il convient, dès lors, de fixer la créance de la SCI Kelly au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation à la somme de 9 086 euros au titre des frais de remise en état.
Le bailleur ne sollicite pas la condamnation du preneur à prendre en charge le coût des travaux de réparation du sinistre survenu dans la cave (non compris dans le devis produit) dont une partie du doublage du plafond s’est effondrée mais se prévaut d’un préjudice de jouissance postérieur au départ du preneur du fait de l’impossibilité de relouer le local commercial.
Le dégât des eaux dans la cave n’est pas imputable à une négligence du preneur qui avait informé le bailleur dès le 19 février 2019, par message électronique, de l’existence d’une fuite importante d’eau sortant par le sol et qui semblait provenir d’une fuite d’une canalisation du réseau public. Par la suite, un rapport technique du 24 juin 2021 a attribué les infiltrations à une fuite au niveau de la vanne d’arrêt du logement du deuxième étage de l’immeuble.
Le bailleur, avisé dès le 19 février 2019 du sinistre, avait la faculté d’en rechercher l’origine avant même le départ des lieux du preneur. Il n’est pas démontré que le retard pris pour trouver la cause des infiltrations d’eau puis, pour y remédier, soit en relation avec l’absence de déclaration de sinistre par le preneur auprès de son propre assureur. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné le preneur à payer une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à compter de la remise des clés au 10 novembre 2020.
La SCI Kelly n’a pas déclaré au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation les frais d’huissier de justice exposés pour dresser l’état des lieux de sortie; sa demande en fixation de créance, à ce titre, sera rejetée.
2) Sur les frais du procès
Il convient de fixer la créance de la SCI Kelly au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation à la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés en première instance et en appel ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective et ne constituent pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur après le jugement d’ouverture. En application des articles L.622-17 et L.622-21 du code de commerce, ils doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante.
L’équité ne commande pas de condamner cette dernière à payer une indemnité à la société intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de la SCI Kelly au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation à la somme de 3 322,29 euros au titre de la dette locative
Fixe la créance de la SCI Kelly au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation à la somme de 9 086 euros au titre des frais de remise en état,
Déboute la SCI Kelly de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Fixe la créance de la SCI Kelly au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation à la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SCI Kelly de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
Fixe la créance des dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. 2000 Formation.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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