Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 13 mai 2025, n° 21/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 juillet 2021, N° 19/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07268 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 19/00462
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SARL EASY PARK PL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [T]-ARAS, prise en la personne de Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. EASY PARK PL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
SELARL [T]-ARAS, prise en la personne de Me [I] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la S.A.R.L. EASY PARK PL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
AGS CGEA de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] a été engagé par la société Easy Park PL par un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2019 en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 M. Ce contrat stipule une période d’essai renouvelable de deux mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
La société Easy Park PL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courriel du 26 juillet 2019, M. [P] a rompu la période d’essai.
Par message électronique du 29 juillet 2019, il a confirmé cette rupture.
M. [M] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 8 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— jugé nul le bulletin de paie d’août 2019 de Monsieur [M] [P] ;
— condamné la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
— 234,83 euros au titre de rappel de salaire pour la joumée du 1l juin 2019 ;
— 23,48 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 1l juin 2019 ;
— 251,54 euros au titre d’indemnité de repos compensateur ;
— 431,90 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit ;
— 43,19 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures de nuit ;
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [M] [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal la délivrance à Monsieur [M] [P] du bulletin de paie récapitulatif, et de l’attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
— condamné la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal aux dépens et aux éventuels frais d’exécutions.
M. [M] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 août 2021.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société, a désigné la SELARL [T]-Aras en qualité de mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois ; par jugement du 19 janvier 2023, il a autorisé la poursuite d’activité puis, par des jugements successifs, la période d’observation a été prolongée en dernier lieu par un jugement du 17 janvier 2024.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce d’Arras a adopté un plan de redressement et a désigné la SELARL [T]-Aras en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 4 août 2023, M. [P] a assigné en intervention forcée la SELARL [T]-Aras en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du même jour remis à personne morale, il a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 8].
Elle n’a pas constitué avocat.
Le 18 décembre 2023, le mandataire judiciaire a constitué avocat.
Enfin, par acte du 25 septembre 2024 remis à personne morale, M. [P] a assigné en intervention forcée la SELARL [T]-Aras en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
* 6 603,20 euros net à titre de dommages et intérêts sur la rupture de la période d’essai aux torts de l’employeur,
* 638,67 euros brut au titre de rappel de salaires heures supplémentaires 50 % pour la période de juin 2019,
* 63,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 486,35 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,
* 2 641,28 euros net au titre de la violation de motif de rupture du contrat de travail inscrit
sur l’attestation pôle emploi,
* 39,96 euros brut au titre de rappel de salaire sur salaire de base pour la période de juin à
juillet 2019,
* 3,99 euros au titre des congés payé afférents,
* 15,26 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 25 % pour la période de juin à juillet 2019,
* 1,56 euros au titre des congés payé afférents,
* 9,67 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 50 % pour la période de juin à juillet 2019,
* 0,967 euros au titre des congés payé afférent.
* ordonner la remise d’un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conforme aux rappels de salaire ;
En conséquence :
fixer au passif de la société EASY PARK PL ses créances suivantes :
* 6 603,20 euros net à titre de dommages et intérêts sur la rupture de la période d’essai aux torts de l’employeur,
* 638,67 euros brut au titre de rappel de salaires heures supplémentaires 50 % pour la période de juin 2019
* 63,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 486,35 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,
* 2 641,28 euros net au titre de la violation de motif de rupture du contrat de travail inscrit
sur l’attestation pôle emploi,
* 39,96 euros brut au titre de rappel de salaire sur salaire de base pour la période de juin à
juillet 2019,
* 3,99 euros au titre des congés payé afférents,
* 211,26 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 25 % pour la période de juin à juillet 2019,
* 21,12 euros au titre des congés payé afférents,
* 183,49 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 50 % pour la période de juin à juillet 2019,
* 18,34 euros au titre des congés payé afférent,
* 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour la violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes ;
— dire la décision opposable aux AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Easy Park PL demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* jugé nul le bulletin de paie d’août 2019 de Monsieur [M] [P],
* condamné la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
. 234,83 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 1l juin 2019,
. 23,48 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 1l juin 2019,
. 251,54 euros au titre d’indemnité de repos compensateur,
. 431,90 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit,
. 43,19 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures de nuit,
. 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Monsieur [M] [P] du surplus de ses demandes,
* débouté la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal la délivrance à Monsieur [M] [P] du bulletin de paie récapitulatif,et de l’attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, le conseil de la SELARL [T]-Aras a indiqué la représenter en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La décision sera donc rendue de manière réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions suivantes du jugement ne sont pas critiquées par les parties en ce que les premiers juges ont condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
— 234,83 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 1l juin 2019 ;
— 23,48 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 1l juin 2019 ;
— 251,54 euros au titre d’indemnité de repos compensateur ;
— 431,90 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit ;
— 43,19 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures de nuit,
et ont jugé nul le bulletin de salaire du mois d’août 2019.
La cour n’en est donc pas saisie.
Sur les rappels de salaire
M. [P] sollicite un rappel de salaire de base, un rappel de salaire correspondant à la prise en compte des heures de nuit dans le montant des heures supplémentaires qui lui ont été réglées par la société au cours de l’exécution du contrat de travail et le paiement d’heures supplémentaires selon lui non payées par la société.
Sur le rappel de salaire au titre du salaire de base
M. [P] soutient qu’à compter du 1er juin 2019, le taux horaire minimum était de 10,39 euros brut et non de 10,21 euros comme indiqué sur les bulletins de salaires.
La société ne conclut pas sur ce point et la cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
Il résulte de l’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019, que le taux horaire minimum à l’embauche pour un salarié employé au coefficient 150 M, ce qui est le cas de M. [P], est de 10,39 euros.
Dès lors, il lui est dû les sommes suivantes :
— 39,96 euros à titre de rappel de salaire de base pour les mois de juin et juillet 2019 ;
— 3,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
Sur le rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires payées par la société
M. [P] soutient que le salaire afférent aux heures de nuit doit être intégré dans la majoration des heures supplémentaires.
La société ne conclut pas sur ce point.
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ce qui est le cas de la majoration du salaire pour travail de nuit.
L’incidence de cette majoration sur le calcul du montant des heures supplémentaires d’ores et déjà payé par l’employeur conduit à un rappel de salaire dû à M. [P] de :
— 211,26 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires à 25% payées par la société pour les mois de juin et juillet 2019 ;
— 21,12 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 183,49 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires à 50% payées par la société pour les mois de juin et juillet 2019 ;
— 18,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les heures supplémentaires
A titre liminaire, il sera rappelé que la durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports.
M. [P] soutient qu’il a accompli au cours des mois de juin et juillet 2019 des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été réglées.
La société fait valoir qu’elle a réglé à M. [P] l’intégralité des heures de travail qu’il a effectuées comme le démontrent les relevés d’activité.
Les parties s’opposent sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la société considérant qu’il est fixé à 43 heures par application de l’article 2 du décret 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises alors que M. [P] fait valoir que son contrat de travail stipule une durée de travail hebdomadaire de 35 heures de sorte que toute heure accomplie au-delà est une heure supplémentaire.
En l’espèce, le contrat de travail stipule que le temps de travail du salarié est de 35 heures par semaine de sorte que les heures accomplies au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires, les parties ayant fait le choix de cette durée du travail étant observé au surplus qu’elle est également disposée par l’article 2 du décret invoqué par l’employeur.
En outre selon l’article D. 3312-36 du code des transport, les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par le salarié et notamment les lettres de voiture, qu’il prenait en charge des matériaux à un endroit défini et les livrait à un autre. Il soutient en conséquence à juste titre qu’il occupait les fonctions de conducteur de messagerie.
Par application de l’article D. 3312-45 du même code dans sa rédaction applicable au litige, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Aux termes de l’article R. 3312-47 du même code, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] produit aux débats les données numériques de sa carte conducteur, les bulletins de salaire et les relevés d’activité qui y sont annexés.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit pas d’élément mais se réfère aux pièces produites par le salarié.
Après analyse des pièces produites, la cour a la conviction que M. [P] a accompli des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont déjà été réglées et qu’il lui est dû à ce titre les sommes suivantes :
— 96,39 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à 50% pour la période du mois de juin 2019 ;
— 9,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [P] soutient à ce titre qu’il a travaillé le 11 juin 2019 sans être rémunéré et sans que son embauche ne soit déclarée. Il ajoute que la société a poursuivi son activité après sa radiation du RCS de Créteil, et qu’il a effectué ses heures de travail dans un établissement non déclaré au Centre de Formalité des Entreprises (CFE) en violation délibérée des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail. Il fait valoir encore que la société a dissimulé des heures de travail, a inscrit des indemnités de grands découchers inexactes et que le bulletin de paie du mois d’août 2019 a été annulé par le conseil de prud’hommes.
La société soutient que la journée du 11 juin 2019 a été accomplie à la demande de M. [P] et qu’elle n’avait pas à être rémunérée car elle s’inscrivait dans le cadre du dispositif d’immersion de l’article L. 5135-3 du code du travail. Elle fait valoir que M. [P] n’a pas accompli de prestation de travail le 11 juin 2019 mais qu’elle a accepté de payer cette journée dans le cadre du contentieux prud’homal.
Aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, en premier lieu, la cour constate sur l’extrait Kbis de la société qu’elle a été inscrite au registre du commerce d’Arras dès le 27 février 2019, qu’elle a conservé son numéro de Siret et que ces indications figurent sur le contrat de travail de M. [P].
En second lieu, la cour constate que les premiers juges ont considéré que M. [P] ne démontrait pas avoir effectué au cours de la journée du 11 juin 2019 une prestation de travail, avoir eu pour obligation de se tenir à la disposition de la société ou que celle-ci l’empêchait de vaquer à ses occupations personnelles. Puis après avoir rappelé l’argumentation de la société, ils ont constaté que la société ne s’opposait pas au paiement de cette journée " tout en maintenant le fait que Monsieur [M] [P] en était le demandeur et qu’il n’a d’ailleurs réalisé aucune tâche de travail". Le conseil de prud’hommes a repris ces mêmes constatations quant à la réalisation d’une journée de travail par M. [P] le 11 juin 2019 pour écarter l’intention de dissimuler un travail.
En dernier lieu, si le conseil de prud’hommes a annulé le bulletin du mois d’août 2019, il ne résulte pas de celui-ci l’intention de dissimuler des heures de travail puisqu’au contraire, il en mentionne.
Enfin, la cour a retenu que la société a payé au cours de l’exécution du contrat de travail de nombreuses heures supplémentaires, que le rappel de salaire dû à ce titre correspond à un faible nombre d’heures supplémentaires et à des erreurs liées au montant du salaire de base modifié très peu de temps avant l’embauche du salarié et alors que sa période d’emploi a été brève ainsi qu’à l’absence d’intégration dans le calcul du salaire afférent aux heures supplémentaires de la majoration pour heures de nuit, le rappel de salaire alloué par le conseil de prud’hommes pour ces heures correspondant à peu d’heures de travail de nuit sur une brève période.
En conséquence, la cour retient que l’intention de la société de dissimuler l’emploi du salarié n’est pas suffisamment établie.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sur ce chef de demande sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour violation des durées quotidiennes et hebdomadaires du travail
M. [P] soutient que la durée quotidienne de travail effectif ne pouvait pas excéder 10 heures par jour par application des dispositions de l’article L. 3121-18 du code du travail et plus de 48 heures par semaine selon les dispositions de l’article L. 212-18 du même code. Il fait valoir qu’il résulte des relevés de sa carte conducteur numérique que ces deux durées ont été dépassées au cours de ses six semaines d’emploi.
Comme indiqué précédemment, il convient de se référer aux dispositions du code des transports pour ces deux durées du travail.
Selon l’article R. 3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Aux termes de l’article D. 3312-50 du même code, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds 48 heures sur une semaine isolée.
A l’appui de sa demande, le salarié produit les relevés de la carte conducteur numérique et présente dans ses écritures un décompte de son temps de travail.
Alors que la preuve du respect des seuils et plafonds ainsi que des durées maximales de travail incombe à l’employeur, la société ne conclut pas sur ce point et ne produit pas de pièce.
La cour constate que le temps de service hebdomadaire de M. [P] a excédé à plusieurs reprises 12 heures hebdomadaires et que son temps de service a excédé à plusieurs reprises 48 heures.
Il a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Sur la rupture de la période d’essai
M. [P] soutient qu’il a rompu la période d’essai car la société l’a obligé à signer un document recensant des infractions RSE et des infractions au droit français alors qu’elle savait que ces infractions n’étaient pas de son fait mais que les missions de son client Transports Mazet Mercier violaient constamment la législation en vigueur sur la durée du travail et de repos.
La société soutient qu’il n’a pas été soumis au salarié de document falsifié et antidaté et qu’il n’a pas subi de pressions pour le signer. Elle fait valoir qu’elle n’a pas délibérément exposé M. [P] à travailler en violation de la législation sur la durée du travail.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la rupture de la période d’essai. L’interruption de l’essai par le salarié du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur s’analyse aussi en une rupture abusive imputable à ce dernier.
Le courriel de rupture de la période d’essai est ainsi libellé :
« (…) Je fais suite à votre courrier daté au 02 juillet 2019 que vous m’aviez remis ce jour, vous m’aviez demandé de signé dessus le 26/07/2019.
Ce courrier fait ressortir certaine infraction je fais le détail,
Vous indiqué infraction RSE, absence saisie manuelle, mais vous n’indiquez pas ce que j’aurais du saisir. Cette fonction concerneles taches d’activité effectuée en absence de la carte numérique conducteur dans le chronotachygraphe. Je vous rappel que je prends mon service à la déchetterie de [Localité 12], et fini mon service à la déchetterie de [Localité 12], je ne voie pas quel saisi voulez vous que je face.
En suite vous indiquez infraction au droit Français,
Travail journalier et travail continu, l’infraction est imputable à votre client MAZET MERCIER, je m’explique :
1) En travaillant pour la société PAPREC de [Localité 12], client de la société MAZET MERCIER, il faut faire trois tours par jours, de [Localité 12] à la décharge EMTA de [Localité 10] Dpt 78, avec une charge minimum de 25T500, et un tour de la société GSM de [Localité 10] à UNI BETON à [Localité 9] Dpt 78, soit, un total de quatre chargement journalier, dont, le trajet concerne un axe routier ou la circulation est très danse, il est impossible de faire des pauses après 6 heures de travail relatif aux dispositions de l’article L3312-2 du code des transports (30 MN ou 45MN), en plus des temps de pause de (45 MN) après 4h30 de temps de conduite, en application du règlement CE n°561/2006.
2) En travail pour la société GSM à [Localité 10] Dpt 78, client de la société MAZET MERCIER, avec une charge minimum de 29T, il faut faire quatre tours journalier reparti entre, UNI BETON [Localité 13] Dpt 95, UNI BETON [Localité 14] Dpt 98, UNI BETON [Localité 9] Dpt 78, UNI BETON [Localité 11] Dpt 78, dont, le trajet concerne un axe routier ou la circulation est très danse, il est impossible de faire des pauses après 6 heures de travail relatif aux dispositions de l’article L3312-2 du code des transports (30 MN ou 45MN), en plus des temps de pause de (45 MN) après 4h30 de temps de conduite, en application du règlement CE n°561/2006.
Pourtant vous le saviez très bien qu’il est impossible de faire la pause après 6 heures de travail, malgré cela, vous essayez de m’imputer ses infractions.
Suivant les dispositions de l’article 2 de mon contrat de travail (période d’essai), je vous donne un délai de prévenance de 48 heures à compté du lundi 29/07/2019, je ne ferais plus parti de l’effectif de votre société le mardi 30 juillet 2019 à minuit ou 24H."
Il résulte clairement de la lettre de rupture de la période d’essai que le salarié reproche à la société de chercher à lui imputer des fautes alors qu’elles résultaient selon lui des missions confiées par le client.
D’une part, M. [P] ne démontre aucun élément de contrainte et il indique seulement dans la lettre de rupture de la période d’essai qu’il lui a été demandé de signer le document.
D’autre part, aucun élément n’est produit au titre de la connaissance par la société de l’implication de son client étant observé au surplus que le salarié n’a pas alerté son employeur sur cette situation avant de rompre la période d’essai. Si M. [P] produit notamment des lettres de voiture, des bordereaux d’enlèvement, un courriel du 19 juin lui transmettant un planning, il ne résulte pas de ces documents des indications sur les horaires de travail à accomplir.
En conséquence, la cour retient qu’un manquement de la société n’est pas suffisamment démontré.
Dès lors, M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le motif de rupture indiqué sur l’attestation Pôle emploi
M. [P] reproche à la société d’avoir indiqué sur ce document comme motif de la rupture du contrat de travail « démission ».
La société ne conclut pas sur ce point de sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour constate que sur l’attestation destinée à Pôle emploi, l’employeur a indiqué comme motif de rupture du contrat de travail « démission » alors qu’il aurait dû cocher la case « fin de période d’essai à l’initiative du salarié ».
Cependant comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, M. [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice à ce titre.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre d’une violation de motif du rupture du contrat de travail inscrit sur l’attestation Pôle emploi.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur l’opposabilité à l’AGS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail, la présente décision est opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 8].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Easy Park PL sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La cour alloue en outre à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société Easy Park PL sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans la limite de sa saisine sauf en ce qui concerne le rappel de salaire sur heures supplémentaires d’ores et déjà payées par la société ainsi que le rappel de salaire afférents aux heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [M] [P] à valoir au passif de la procédure collective de la société Easy Park PL aux sommes suivantes :
— 39,96 euros à titre de rappel de salaire de base pour les mois de juin et juillet 2019 ;
— 3,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 211,26 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires à 25% payées par la société pour les mois de juin et juillet 2019 ;
— 21,12 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 183,49 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires à 50% payées par la société pour les mois de juin et juillet 2019 ;
— 18,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
— 96,39 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à 50% pour la période du mois de juin 2019 ;
— 9,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 8],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Easy Park PL aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 17 du 15 mai 2019 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles pour 2019
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°2002-622 du 25 avril 2002
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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