Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/05799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 22 novembre 2022, N° 21/01183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05799 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUR3
Jugement (N° 21/01183)
rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SA Suez eau France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 février 2023 à sa personne
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2024
****
Par acte du 21 juin 2021, la société Suez eau France a assigné Mme [N] [P] en paiement de la somme de 10 765,89 euros au titre de factures impayées, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté la société Suez eau France de l’ensemble de ses demandes.
Celle-ci a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions remises le 21 février 2023, elle demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 13 215,93 euros au titre des sommes dues et frais exposés ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du premier incident de paiement ;
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la même aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de la société Suez eau France.
Mme [P], qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que, si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (1re Civ., 15 novembre 1989, pourvoi n° 87-17.266, publié ; 1re Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-11.829, publié).
En l’espèce, pour établir la preuve de l’obligation de Mme [P], la société Suez eau France se borne à produire une série de factures émises de janvier 2019 à janvier 2021, un relevé de compte arrêté au 21 janvier 2021, deux mises en demeure des 9 février et 19 mai 2021, une situation de compte en date du 14 décembre 2022 et une lettre d’information sur les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite. Or, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, ces pièces ne suffisent pas à établir la preuve du contrat prétendument souscrit par l’intimée, dont la passivité face aux factures et mises en demeure n’établit pas davantage l’obligation alléguée.
Il y a donc lieu de débouter la société Suez eau France de sa demande en paiement, le jugement entrepris étant confirmé de chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande en paiement de la société Suez eau France n’ayant pas prospéré, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs et de condamner la société Suez eau France aux dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Suez eau France de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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