Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 janv. 2025, n° 22/11303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 24 mars 2022, N° 20-000019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 026
N° RG 22/11303
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ33B
[E] [V]
[J] [V]
C/
[H] [G] épouse [R]
[C] [G] épouse [N]
[F] [A]
[U] [A] épouse [K]
[M] [A] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 24 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000019.
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le 11 Février 1956 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [V]
née le 17 Août 1956 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [H] [G] épouse [R]
née le 04 Février 1962 à [Localité 12] (83) demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [G] épouse [N]
née le 05 Novembre 1956 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [A]
né le 08 Août 1979 à [Localité 11] (83), demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [A] épouse [K]
née le 30 Septembre 1984 à [Localité 11] (83), demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [A] épouse [Z]
née le 27 Août 1977 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Feu Mme [O] [G] était propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Suivant bail verbal ayant pris effet au 1er septembre 2007, le bien a été donné en location à M.et Mme [V] à titre de résidence secondaire, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 150 €, hors charges, ces dernières étant directement réglées par les locataires.
Au décès de Mme [O] [G], le bien est tombé dans l’indivision [G].
Le 9 août 2012, les Consorts [G] et les époux [V] ont signé un compromis de vente notarié pour la somme de 52.800 €.
Le 6 février 2013, la crédit était débloqué et versé en la comptabilité du notaire, mais il a été nécessaire d’apporter un modificatif à l’état descriptif de division, de sorte que la vente a été retardée.
En 2017, le notaire a restitué le dossier et les fond versés par la banque.
Depuis le 1er septembre 2012, les Consorts [V] ne se sont plus acquittés du règlement des loyers.
Une sommation de payer et une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée suivant exploit de la SCP [P], Huissier de Justice à ANTIBES, en date du 28 juin 2019.
M. [V] a restitué les clés le 02 septembre 2019.
Considérant que les locataires demeurent redevables d’un arriéré locatif à hauteur de la somme de 8.400€, suivant exploit du 27 décembre 2019, Mme [C] [G] épouse [N], Mme [Y], [G] épouse [A] et Mme [H] [G] épouse [R] ont assigné M.et Mme [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de CANNES aux fins de les entendre condamner au paiement de la somme de 8.400 € au-titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité, et 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’huissier.
Considérant que faute d’avoir été réitérée à la date convenue la promesse de vente est devenue caduque, qu’en raison du défaut de diligence les époux [V] ne peuvent prétendre à la clause pénale, au remboursement des frais avancés et au coûts liés au concours bancaire, qu’ils ne justifient pas des travaux entrepris ni d’une perte de temps ou de chance et que le bailleur n’a pas expressément renoncé à la perception du loyer, par jugement rendu le 24 mars 2022, le Tribunal:
Dit et juge recevable l’intervention volontaire de M. [F] [A], de Mme [U] [A] épouse [K] et Mme [M] [A] épouse [Z], ès qualité d’ayants-droit de Mme [Y] [G] épouse [A] ;
Condamne M.et Mme [V] au paiement de la somme de 8.400 €, outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 juin 2019;
Déboute M.et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne M.et Mme [V] au paiement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M.et Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 5 août 2022, M.et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Cannes le 24 mars 2022
en toutes ses dispositions.
En conséquence,
RECEVOIR les demandes reconventionnelles des époux [V].
CONDAMNER solidairement les intimés au paiement de la somme de 55.265,16 € représentant les sommes suivantes :
— 5.280,00 € au titre de la clause pénale ;
— 5.786,40 € au titre des frais de vente avancés (pour rien) ;
— 9.790,50 € au titre des travaux réalisés (constituant au surplus un enrichissement sans cause pour les propriétaires) ;
— 27.986,26 € au titre des coûts liés au concours bancaire de la SOCIETE GENERALE (pour rien) ;
— 2.000,00 € au titre des désagréments et perte de temps ;
— 3.000,00 € au titre de la perte de chance vis-à-vis du projet abandonné ;
— 1.422,00 € au titre du remboursement des taxes foncières.
Soit un total de 55.265,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
ORDONNER la compensation avec toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge des consorts [V] avec les sommes dues par Mme [G] épouse [N], Mme [G] épouse [R], et les ayants droits de Mme [G] épouse [A].
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [G] épouse [N], Mme [G] épouse [R] et les ayants droits de Mme [G] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Mme [G] épouse [N], Mme [G] épouse [R] et les ayants droits de Mme [G] épouse [A] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leur recours, ils font valoir:
— qu’il a été convenu qu’en l’état de la décision d’acquérir le bien plus aucun loyer n’était réclamé, seule la taxe foncière était à leur charge,
— qu’ils ont versé au notaire 400€ de provision sur frais et 2640€ à titre de dépôt de garantie,
— que le 6 février 2013 le crédit était débloqué par leur banque et les fonds versés au notaire,
— qu’une modification à l’état descriptif de division a été nécessaire et a retardé la vente,
— qu’ils ont tout mis en oeuvre pour que l’acte authentique soit signé au plus vite, versant 300€ à valoir sur les droits et frais d’acquisition, réglant les frais de diagnostics et la taxe d’urbanisme, mettant en oeuvre des travaux de mise aux normes et d’amélioration de la maison,
— que les vendeurs n’ont pu régler le problème avec leur notaire de sorte qu’en 2017 ce dernier restituait le dossier et les fonds correspondant au crédit à eux consenti,
— qu’ils ont laissé leur banque mettre en place les mensualités du prêt;
— que ce n’est que le 15 novembre 2018 que la partie adverse revendiquait la caducité du compromis et le paiement des arriérés de loyers,
— qu’ils ont rempli la condition suspensive à leur charge la réitération devant intervenir au plus tard le 15 octobre 2012,
— que leur courrier du 18 octobre 2018 n’est pas une nouvelle proposition mais une confirmation de leur souhait d’acquérir,
— que le compromis par rapport à la date de réitération ne mentionne aucune clause de caducité mais un délai automatiquement prorogé jusqu’à la réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique,
— que le compromis prévoit que la date d’expiration du délai de réalisation de l’acte authentique n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période au cours de laquelle l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter,
— que compte tenu des échanges postérieurs jusqu’au 15 novembre 2018 le compromis était toujours valable sans pour autant être perpétuel,
— que la production des pièces nécessaires à la réitération n’a pas été réalisée par la faute des vendeurs,
— qu’il y a bien correspondance entre la date de signature du compromis de vente et l’arrêt du règlement des loyers ce qui établit l’accord verbal entre les parties, en effet aucune demande n’est faite avant 2018, et ils ont payer la taxe foncière relevant du bailleur, à la demande de ce dernier sans que les loyers ne leur soient réclamés,
— que la renonciation à un droit peu être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer,
— qu’ils reconnaissent devoir les loyers de décembre 2018 à août 2019,
— qu’en tout état de cause les loyers antérieurs à décembre 2014 sont prescrits,
— qu’ils sollicitent l’application de la clause pénale prévue au compromis, quand bien même le compromis serait caduque ce qu’ils contestent,
— que le courrier du 15 novembre 2018 de l’indivision [G] constitue une inexécution acquise rendant la mise en demeure préalable à la clause pénale inutile,
— que l’échec de la vente est le fait des intimés,
— qu’ils ont engagés des frais dont ils doivent être remboursés, aucune prescription ne pouvant être retenue, dès lors que par la notification de la caducité de la vente le 15 novembre 2018, il a été reconnu la validité de l’acte antérieurement à cette date,
— qu’ils établissent les travaux réalisés par la production d’une facture et des attestations,
— qu’il convient de faire droit à leurs demandes indemnitaires.
Les consorts [G] concluent:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CANNES le 24 mars 2022 en ce qu’il a :
DIT recevable l’intervention volontaire de M. [F] [A], de Mme [U] [A] épouse [K] et de Mme [M] [A] épouse [Z], ès qualité d’ayants-droits de Mme [Y] [G] épouse [A] ;
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [J] [V] au paiement de la somme de 8.400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 juin 2019 ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [J] [V] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [J] [V] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [J] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement ou in solidum M. [E] [V] et Mme [J] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Ils soutiennent:
— que les dernières conclusions adverses ont été faite proche de la clôture de sorte qu’il convient de rabattre l’ordonnance de clôture pour leur permettre de répondre ou de les écarter,
— qu’une relation d’amitié qui s’est ensuite dégradée a lié les deux familles,
— que le compromis n’a jamais fait l’objet d’une réitération authentique car l’une des conditions suspensives n’a pas été levée, en effet des erreurs ont été commises lors de l’établissement du règlement de copropriété dont la correction est très difficile puisque nécessitant la participation de copropriétaires décédés dont les successions n’ont pas été réglées,
— que cette circonstance ayant empêché la réitération authentique du compromis ne leur est pas imputable, n’ayant aucune prise sur l’avancement de cette problématique,
— qu’après que le compromis du 9 août 2012 soit devenu caduque les parties se sont rapprochées une nouvelle fois pour envisager la cession du bien à des conditions différentes, prix différent,
— que le courrier du 15 novembre 2018 n’a aucun rapport avec le compromis de 2012, caduque depuis des années, ce qui était reconnu par les appelants qui ont entamé de nouveaux pourparlers en 2018,
— qu’en tout état de cause le courrier du 15 novembre 2018 ne saurait relever de sa caducité un acte datant de plusieurs années,
— que la prorogation du délai n’est envisagée que pour le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées par ailleurs, les pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte n’auraient pas été entre les mains du notaire pour la signature,
— que le caractère non extinctif du délai de réitération fixé pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente a pour seule conséquence de permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à s’exécuter si les conditions suspensives étaient réalisées à cette date mais ne permet pas à une partie de disposer d’un délai supplémentaire pour remplir ses obligations,
— que le compromis est caduc sans qu’il soit nécessaire qu’une clause prévoit cette caducité lorsqu’à la date prévue pour la réitération authentique la condition suspensive prévue n’a pas été réalisée,
— qu’aucun accord verbal sur l’absence de paiement du loyer n’est intervenu lors de la signature du compromis,
— qu’ils ne sauraient être privés de leur droit à percevoir le loyer convenu du seul fait qu’ils n’aient pas entamé de démarche judiciaire avant 2019,
— qu’il est incontestable et incontesté que les appelants ont occupé le bien de 2007 à 2019,
— qu’ils ont tenté amiablement pendant 6 ans de régler le litige,
— que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son titulaire, ce qui n’existe pas en l’espèce,
— qu’ils ne sont pas responsables de la non réalisation de la condition suspensive de sorte que la clause pénale ne trouve pas à s’appliquer,
— qu’à compter du 15 octobre 2012 chacune des parties disposait d’un délai de 5 ans pour obliger l’autre à conclure l’acte réitératif ou solliciter le paiement de la clause pénale soit jusqu’au 15 octobre 2017, ce qui est fait plusieurs années après l’expiration du délai de prescription, sans acte interruptif de prescription,
— qu’aucune mise en demeure préalable obligatoire n’a été faite, ce qui empêche tout jeu de la clause pénale,
— que les appelants ne peuvent davantage solliciter le remboursements de frais réglés il y a plus de 5 ans,
— que quant aux travaux dont les appelants réclament le remboursement, ils n’en justifient pas et ils n’ont pas été autorisés par le bailleur,
— que la facture (de complaisance) et les attestations sont produites pour la première fois en cause d’appel,
— que ne rapportant la preuve d’aucune faute les concernant les appelants ne justifient pas de leur demande indemnitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Alors que les dernières conclusions des intimés étaient du 2 février 2023, les appelants ont conclu tardivement le 11 octobre 2024, à moins de 20 jours de la clôture, ne permettant pas aux intimés de répondre valablement avant cette clôture, de sorte que cette cause grave justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure à la date du 12 novembre 2024, date de l’audience afin de permettre que soient retenues les dernières conclusions des intimés versées après la clôture initiale.
Sur la demande principale
Il est de jurisprudence constante que dès lors que, dans une promesse synallagmatique de vente, la réalisation d’une condition suspensive est enfermée dans un délai et qu’à la date prévue pour la réitération authentique de la vente, cette condition n’est pas réalisée, la promesse est caduque de plein droit sauf accord des parties sur la prorogation des délais.
Le compromis signé entre les parties le 9 août 2012 était soumis à plusieurs conditions suspensives dont celles de droit commun, notamment celle en vertu de laquelle les titres de propriété, pièces d’urbanisme ou autres obtenus ne révèlent de charges autres que celles éventuellement indiquées dans le compromis, ni de vices non révélés au compromis pouvant grever l’immeuble ou en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à l’usage d’habitation.
Cette condition suspensive aurait dû être levée au plus tard le 15 octobre 2012, délai éventuellement prorogé du temps nécessaire à la réception des pièces par le notaire rédacteur permettant de vérifier si la condition suspensive était réalisée ou non et non à la réalisation de la condition suspensive.
En effet, le caractère non extinctif du délai de réitération fixé pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente a pour seule conséquence de permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à s’exécuter si les conditions suspensives étaient réalisées à cette date, mais ne permet pas à une partie de disposer d’un délai supplémentaire pour remplir ses obligations.
Or, il n’est pas contesté que durant ce délai il a été révélé que le règlement de copropriété existant était erroné, sans qu’il ait été possible de faire établir par les notaires un modificatif régulier et sans que ne soit établie une quelconque responsabilité des intimés dans la non réalisation de la condition suspensive.
Ainsi, la condition suspensive n’a pas été réalisée, sans que les appelants n’établissent y avoir renoncé, ni avoir agi en justice en réitération.
En conséquence, en application de l’article 1304 du code civil, le compromis est caduc sans qu’il soit nécessaire qu’une clause prévoit cette caducité puisqu’à la date prévue pour la réitération authentique, la condition suspensive prévue n’a pas été réalisée.
Il importe peu qu’après cette caducité, les parties se soient rapprochées une nouvelle fois en août 2018 pour envisager la cession du bien immobilier en question, ces nouveaux pourparlers, à des conditions différentes, notamment le prix, n’étant nullement de nature à relever le compromis de sa caducité, mais bien au contraire établissant que les parties ont reconnu la caducité du compromis de 2012, pour envisager ces nouveaux pourparlers.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son titulaire.
Les appelants ne justifient nullement d’un accord verbal entre les parties pour le non paiement du loyer, la simple concordance entre la date de signature du compromis du 9 août 2012 et la date de l’arrêt des paiements étant insuffisante à rapporter la preuve leur incombant.
Ils ne justifient pas davantage de la renonciation du bailleur au droit de percevoir les loyers non payés par le seul fait que ce dernier n’aurait entamé de démarche judiciaire qu’en 2019, dans un contexte de loyers très modestes et de relations initialement amicales.
En outre, le courrier du 15 novembre 2018 aux termes duquel, les consorts [G] ont informé les époux [V] de la caducité du compromis, de la déduction du montant de la taxe foncière mais également des impayés locatifs, ne saurait davantage établir la renonciation alléguée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la location litigieuse étant une location à usage de résidence secondaire, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique et a condamné les époux [V] au paiement des loyers de juin 2014 à juin 2019 soit à la somme de 8400€, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 juin 2019.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la clause pénale
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que le défaut d’envoi d’une lettre de mise en demeure en vue de réitérer la vente ou l’absence d’introduction d’une demande visant à cette fin avant l’expiration du délai contractuel du 15 octobre 2012 a pour conséquence de priver de tout effet la clause pénale prévue au compromis du 9 août 2012, qui ne peut dès lors être appliquée et en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais de vente avancés
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que la demande des époux [V] au titre des frais de vente avancés versés au cours des années 2012 et 2013 était prescrite en application de l’article 2224 du code civil, faute de diligence dans les 5 ans de la caducité du compromis de 2012, non remise en cause par les nouveaux pourparlers de 2018.
Sur les travaux entrepris
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour solliciter la somme de 9 790,50€ en remboursement de frais de travaux, les époux [V] n’ont versé en première instance aucune facture mais un document manuscrit sur lequel ils avaient listé et chiffré eux mêmes les travaux sans justificatif, ainsi que des photographies ne permettant d’apprécier ni la date, ni le lieu, ni l’état déplorable initial allégué.
En appel, ils versent pour la première fois plus de 5 ans après son émission une facture du 15 juillet 2017 avec un taux de TVA erroné de 7% (plus applicable depuis 3 ans à la date d’émission de la facture).
Ils versent également une attestation, qui relate de gros travaux, mais n’en précise pas le lieu et une attestation, qui si elle précise le lieux des travaux, vise des travaux sensiblement différentes de ceux résultant de la facture.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes à ce titre également faute de rapporter la preuve de l’obligation dont ils sollicitent l’exécution.
Etant rappelé que dans le cadre d’un contrat de louage, la mise en oeuvre de toutes réparations nécessite obligatoirement de mettre en demeure le bailleur de les exécuter, à défaut, si le preneur effectue les travaux, le bailleur n’est pas tenu d’en supporter la charge.
En l’espèce, il n’est rapporté la preuve ni d’un accord préalable, ni d’une mise en demeure préalable du bailleur.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelants sollicitent le remboursement du coût du crédit à eux consenti dans le cadre du compromis du 9 août 2012, or il ne justifient ni de la faute ni du préjudice ni du lien de causalité.
En effet, il est avéré que l’ancienneté des erreurs cadastrales a seule empêché la réitération de l’acte authentique.
Ils ne justifient ni de la réalité ni du quantum de leur préjudice allégué au titre de la perte de temps.
Si les époux [V] ont pu bénéficier d’un permis de construire en 2009, il s’est périmé en 2011 (article R424-18 du code de la construction) avant la signature du compromis, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés d’une perte de chance qu’ils ont eux même laissée se produire.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge les a débouté de l’intégralité de ces demandes indemnitaires.
Sur la demande au titre des taxes foncières
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour la première fois en cause d’appel, les époux [V] sollicitent la compensation de la somme de 1422€ au titre du remboursement des taxes foncières avec celle due au titre des loyers. Cette demande en compensation est recevable.
Il résulte du courrier du 15 novembre 2018 émanant des intimés, qu’il a été convenu conjointement qu’en cas de non achat du bien les preneurs acceptaient de payer les loyers dus par échelonnement, déduction faite des taxes foncières des années 2008 à 2017, réglées par l’indivision et remboursés par les preneurs.
En conséquence il est fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Les époux [V] sont condamnés à 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture au 12 novembre 2024, date de l’audience,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de proximité de CANNES,
Y ajoutant
CONDAMNE solidairement les consorts [G] à payer aux époux [V] la somme de 1422€ au titre du remboursement des taxes foncières,
ORDONNE la compensation avec les sommes mises à la charge des époux [V],
CONDAMNE les époux [V] à régler aux consorts [G] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE les époux [V] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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