Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2025, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01659 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOB
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 28 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par contrat en date du 13 juin 2018 le Crédit Agricole a conclu avec la SARL Auto Ecole [V]-[L] (devenue par la suite l’EURL Auto Ecole [V]) un contrat de prêt professionnel pour un montant de 110 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Ce financement a été garanti par les cautions solidaires de M. [S] [V] et M. [D] [L] souscrites par acte sous seing privé du 12 juin 2018, et ce, dans la limite de 14 300 euros chacun, par le nantissement du fonds de commerce et par la garantie BPI à hauteur de 40 %.
La SARL Auto Ecole [V]-[L], devenue l’EURL Auto Ecole [V], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2020.
Par courrier en date du 30 décembre 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès de la SELARL mandatum représentée par Maître [K] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Auto Ecole [V]-[L] et le même jour en a informé M. [V] et M. [L] en leur qualité de cautions solidaires.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 6 octobre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [V] et M. [L], en leurs qualités de cautions solidaires, de lui régler la somme de 14 300 euros chacun.
En l’absence de règlement, par actes d’huissier en date du 18 janvier et 3 février 2022, le Crédit Agricole a fait assigner M. [V] et M. [L] à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour obtenir, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, leur condamnation à lui payer et porter la somme de l4.300 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date de la mise en demeure de la caution, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce a :
— débouté M. [L] de ses demandes avant dire droit d’enjoindre le Crédit Agricole de justifier de la réception et de l’admission ou non de ses déclarations de créances dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la procédure concernant la SARL Auto Ecole [V] [L], du pouvoir du signataire pour les déclarations de créance et de ses démarches à l’encontre de la BPI, de la mise en 'uvre ou non des autres garanties et des sommes éventuellement recouvrées en exécution des autres garanties réelles et personnelles de la dette principale ;
— dit les engagements de caution de M. [V] et de M. [L] parfaitement proportionnés à leurs biens et revenus ;
— condamné M. [V] et de M. [L] à payer au Crédit Agricole chacun la somme de 14 300 euros au titre de leur engagement de caution ;
— dit que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamné le Crédit Agricole à payer et porter à M. [S] [V] et de M. [D] [L] la somme de 14 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation, en application des dispositions de l’article l347 du code civil, des condamnations sus prononcées ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.
Le tribunal a rejeté les demandes avant dire droit de M. [L] au motif que même si le décompte des sommes dues annexé à la déclaration de créance fait état de l’EURL Auto Ecole [V] alors que la déclaration de créance précise que les sommes dues résultent de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Auto Ecole [V] [L], il ne peut être contesté qu’il s’agit de la même société. Il a énoncé ensuite qu’il est justifié de la délégation de pouvoir du signataire de la déclaration de créance. Il a relevé que l’engagement de caution de Monsieur [L] ayant été souscrit à titre solidaire, la banque n’a pas à justifier de démarches auprès du débiteur pour l’apurement de la dette, étant relevé que la garantie BPI ne peut être appelée par la banque qu’après avoir fait jouer l’ensemble des autres garanties.
Il a ensuite jugé, au vu des fiches de renseignements signées par les deux cautions, que l’engagement de caution de M. [L] et de M. [V] était proportionné à leurs biens et revenus et a précisé que le décompte produit par la banque justifie de sa créance.
Enfin, le tribunal a considéré que M. [L] et de M. [V] n’étaient pas des cautions averties'; 'qu’au regard des chiffres produits au titre de l’arrêté des comptes de la SARL Auto Ecole [V] [L] au 31 décembre 2017 il apparaît que le prêt accordé à la SARL Auto Ecole [V] [L] d’un montant de 110'000 euros était démesuré au regard de la capacité d’endettement et de remboursement de la société ; qu’aucune pièce du dossier ne démontre que la banque a mis en garde M. [V] et M. [L] des risques qu’ils encourent en se portant caution ; que la banque a ainsi manqué à son obligation de mise en garde justifiant qu’elle soit condamnée à payer à M. [L] et M. [V] chacun la somme de 14'300 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 23 octobre 2023, le Crédit Agricole Centre France a interjeté appel de cette décision.
Par des dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, le Crédit Agricole demande à la cour au visa des articles 2288 et suivants du code civil de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' jugé les engagements de caution de M. [L] et M. [V] proportionnés ;
' condamné M. [L] et M. [V] à lui payer chacun la somme de 14.300 euros chacun au titre de leurs engagements de caution ;
— l’infirmer sur le surplus ;
— et statuant à nouveau de :
' déclarer que la somme de 14 300 euros portera intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date de la mise en demeure de la caution ;
' déclarer qu’elle n’était pas soumise à une obligation de mise en garde et en conséquence infirmer le jugement déféré en ce qu’il a l’a condamnée à payer à M. [L] et M. [V] la somme de 14.300 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
' à titre subsidiaire, et si la cour venait retenir un manquement de sa part à son devoir de mise en garde, déclarer que l’indemnisation doit s’analyser en une perte chance et réduire à de très larges proportion l’éventuelle indemnisation due à ce titre aux deux cautions ;
' débouter M. [L] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
' condamner M. [L] et M. [V] à lui payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux d’appel et de première instance.
Par conclusions en réponse déposées et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [V] demande à la cour au visa des articles L 341-4 ancien et L 332-1 nouveau du code de la consommation, des articles 1240, 1231-1 et 1347 du code civil, de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et l’article L 1343-5 du code civil de :
— à titre principal :
— faisant droit à son appel incident de réformer le jugement frappé d’appel du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il a dit que son engagement de caution était parfaitement proportionné à ses biens et revenus, l’a condamné à payer la somme de 14 300 euros au titre de son engagement de caution et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau :
— dire et juger et constater que l’acte de cautionnement est disproportionné à ses biens et revenus ';
— en conséquence, déclarer que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par lui et le décharger totalement de son engagement et le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 euros ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a dit que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde et l’a condamné, à lui payer et porter la somme de 14 300 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la compensation ;
— condamner le Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 euros ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— déclarer que la somme sollicitée par le Crédit Agricole ne peut être supérieure à 11 237 euros ;
— ordonner la déchéance des intérêts, faute pour la banque d’avoir respecté son obligation d’information annuelle envers les cautions ;
— lui accorder les plus larges délais de règlement ;
— dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— condamner le Crédit Agricole, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées et notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [L] demande à la cour au visa des articles L 341-4 ancien et L 332-1 nouveau du code de la consommation, des articles 1240, 1231-1 et 1347 du code civil, de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et l’article L 1343-5 du code civil de :
— faisant droit à son appel incident et infirmant le jugement déféré :
— constater l’absence de contrat de caution au profit du Crédit Agricole à l’encontre de l’EURL Auto Ecole [V] et, en conséquence, débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement avant-dire droit, enjoindre au Crédit Agricole de justifier de la réception et de l’admission ou non de ses déclarations de créances dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la procédure concernant la SARL Auto Ecole [V] [L], du pouvoir du signataire pour les déclarations de créances et de ses démarches à l’encontre de la BPI, de la mise en 'uvre ou non des autres garanties et des sommes éventuellement recouvrées en exécution des autres garanties réelles et personnelles de la des principales ;
— plus subsidiairement, dire que l’acte de cautionnement qu’il a signé est disproportionné au regard de sa situation de fortune au moment de la signature de l’acte ultérieurement et dire, en conséquence, que la banque ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement et rejeter toutes les demandes de la banque ;
— plus subsidiairement, débouter le Crédit Agricole de ses demandes constatant qu’elle n’a pas justifié de la dette principale par la production d’un décompte avec mention des échéances dues et payées et ventilation de l’imputation de chaque paiement sur le capital, les intérêts et les frais ;
— à titre subsidiaire, déclarer que la somme sollicitée par la banque ne peut être supérieure à 11'237 euros et vu le défaut d’information de caution et le non-respect des articles L.341-6 et L. 313-22 du code monétaire et financier et l’exécution de ses obligations envers les cautions personnes physiques dire que le Crédit Agricole est déchu de tout droit aux intérêts, pénalités et accessoires de la dette
— en tout état de cause, dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers lui et en conséquence condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15'000 euros ;
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et ajoutant la condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner le Crédit Agricole aux dépens ;
— plus subsidiairement, si après compensation avec les dommages et intérêts de quelconques sommes étaient déclarées dues au Crédit Agricole lui accorder les plus larges délais de paiement';
— débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Crédit Agricole en tous les dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes avant dire droit de M. [L] :
M. [L] sollicite qu’il soit enjoint au Crédit Agricole de justifier de la réception et de l’admission de ses déclarations de créances dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la procédure concernant la SARL Auto Ecole [V] [L]. Il soutient, à cet égard, qu’il a souscrit un engagement au profit de la SARL Auto Ecole [V] [L] et non de l’EURL Auto Ecole [V] et qu’il ne peut s’agir de la même personne.
Ensuite, il déclare que le Crédit Agricole doit justifier du pouvoir du signataire pour les déclarations de créances et soutient qu’il n’est pas justifié du pouvoir du signataire de la déclaration de créances au regard de la date de la délégation de pouvoir produite, laquelle est postérieure de deux ans à la déclaration de créance.
Enfin, il fait valoir que le Crédit Agricole doit justifier de ses démarches réalisées pour recouvrer les sommes dues et des sommes éventuellement recouvrées en exécution des autres garanties réelles et personnelles de la dette principale. Il rappelle que la créance est garantie par la BPI et un nantissement sur le fonds de commerce de l’auto-école.
En réponse, le Crédit Agricole fait valoir que la SARL Auto-Ecole [V] [L] est devenue l’EURL Auto-école [V] de sorte qu’il s’agit de la même entité, la société ayant simplement changé de dénomination juridique, l’EURL n’étant qu’une forme simplifiée de SARL et étant relevé que la structure a conservé la même activité, le même siège social et les mêmes dirigeants.
Elle déclare qu’elle justifie de sa déclaration de créance auprès de la SELARL Mandatum et que le cautionnement ayant été souscrit à titre solidaire, aucune disposition ne lui impose de justifier de démarches préalables auprès du débiteur principal aux fins d’apurement de la dette due.
Enfin, la banque intimée déclare qu’elle verse au débat le pouvoir confirmant que M. [M], signataire de la déclaration de créance, occupe le poste de responsable recouvrement contentieux Crédit Agricole de sorte que sa qualité à agir, par délégation du directeur général, n’est pas contestable.
Sur ce,
— sur la demande relative à la déclaration de créance et la mise en mouvement de la garantie BPI :
Le Crédit Agricole produit à l’appui de sa demande le contrat de prêt professionnel signé entre les parties le 13 juin 2018 d’un montant de 110 000 euros consenti à la SARL Auto Ecole [V] [L] ainsi que les actes de cautionnement solidaire de M. [L] et M. [V] dans la limite de 14 300 euros chacun. La banque verse également aux débats la déclaration de créance au nom de l’EURL Auto Ecole [V] adressée à Maître [T] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l’Auto Ecole [V] [L] (pièce 3). Or, tant le courrier joint à la déclaration de créance que le décompte annexé établissent, nonobstant la mention de l’EURL Auto-école [V], qu’il s’agit de la même entité que la SARL Auto-Ecole [V]-[L], la société ayant juste changé de dénomination juridique.
Les cautionnements de M. [L] et M. [V] ayant été souscrits à titre solidaire, la banque n’a pas à justifier des démarches établies auprès du débiteur au préalable aux fins d’apurement de la dette due et, comme rappelé à juste titre par les premiers juges, la garantie BPI s’apparentant à une contre garantie elle ne peut être appelée par la banque qu’après avoir fait jouer l’ensemble des autres garanties.
— sur la délégation de signature :
Sauf les voies de recours qui peuvent être exercées dans les délais légaux, une décision d’admission ne peut être remise en cause, y compris par le juge-commissaire lui-même. La créance admise devient définitive et obéit aux règles de droit commun relativement à l’autorité de la chose jugée. Dès la décision d’admission, elle ne peut plus être contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité, aucune demande supplémentaire ne pouvant plus être acceptée, même si l’ordonnance est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours ( Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-21.933 ).
En l’espèce, force est de constater que M. [L] ne justifie pas que la déclaration de créance a fait l’objet d’un recours par le débiteur. Dès lors, la décision d’admission de la créance a autorité de la chose jugée quant à son principe, son montant et sa nature (Cass. com., 03 mai 2011, n° 10-18.031) et est opposable à la caution, en l’absence de contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-14.570). Dès lors, M. [L] est irrecevable à contester la déclaration de créance formée par la banque.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] aux fins de constater l’absence de contrat de caution à l’égard de l’EURL Auto Ecole [V] et de ses demandes avant dire droit d’enjoindre le Crédit Agricole de justifier de la déclaration et de l’admission de sa déclaration de créance, du pouvoir du signataire pour les déclarations de créance et de ses démarches à l’encontre de la BPI, de la mise en oeuvre ou non des autres garanties et des sommes éventuellement recouvrées en exécution des autres garanties réelles et personnelles de la dette principale.
Sur la contestation du montant de la dette principale :
M. [L] soutient que la banque n’a pas justifié de la dette principale par la production d’un décompte avec mention des échéances dues et payées et ventilation de l’imputation de chaque paiement sur le capital, les intérêts et les modalités de calcul du taux effectif global.
M. [V] fait valoir que l’article 9 de la garantie BPI France prévoit que les cautions personnes physiques sont limitées à une quotité de l’encours et sont au maximum égales solidairement entre elles à la moitié de l’encours de crédit. Il déclare qu’en l’espèce le prêt était d’un montant de 110'000 euros et la caution de 14 300 euros ; que la proportion de l’engagement était ainsi de 13'% ; que dès lors qu’il resterait dû une somme de 86 437 euros conformément à la déclaration de créance, la banque ne peut solliciter que la somme de 11 237 euros et non 14 300 euros, en appliquant la quotité de 13%.
Sur ce,
Le Crédit Agricole justifie avoir adressé au mandataire judiciaire et aux cautions un décompte des sommes dues qui indiquent les montants échus et les montants à échoir de la dette ainsi que les intérêts à échoir calculés selon les modalités contractuelles du contrat de prêt.
Dès lors, le jugement déféré qui a rejeté la contestation formée par M. [L] de ce chef sera confirmé.
Il convient de relever que conformément à l’article 9 de la garantie BPI France les engagements de M. [V] et M. [L] sont limités seulement à une quotité de l’encours et ne sont pas supérieurs à la moitié de l’encours de crédit. Pour autant c’est à tort que M. [V] affirme que la proportion de l’engagement (13% en l’espèce) doit également s’appliquer sur le montant des sommes sollicitées par la banque au titre de la déclaration de créance. En effet, M. [L] et M. [V] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 14 300 euros chacun. La banque peut donc solliciter leur engagement à hauteur de ce montant. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [V] et M. [L] :
Aux termes de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le champ d’application de cet article s’étend aux dirigeants, personnes physiques, qui peuvent se prévaloir de la disproportion de leur engagement lors de sa conclusion.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d’une fiche de renseignements, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218). La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare mais elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
— s’agissant du cautionnement de M. [V] :
M. [V] soutient que c’est à tort que le jugement déféré a retenu qu’il disposait lors de la signature du cautionnement d’un patrimoine personnel de l’ordre de 400'000 euros ; qu’en effet s’il disposait d’un patrimoine immobilier de 390'000 euros il avait précisé qu’il restait dû au titre du capital la somme de 337'790 euros. Il souligne qu’il était propriétaire de ce bien avec sa concubine qui n’a pas été appelée à l’acte. Il verse au débat son avis d’imposition 2017 qui laisse apparaître un revenu global de 11'950 euros soit 995 euros par mois. Il en conclut qu’il ne présentait pas de revenus suffisants pour qu’un engagement personnel de caution soit exigé par la banque.
Le Crédit Agricole fait valoir que M. [V] a rempli et signé un engagement manuscrit le 9 février 2018 et que si ce document mentionne effectivement un revenu annuel d’environ 11'500 euros il a également déclaré un patrimoine immobilier évalué à 390'000 euros, soit après déduction du reliquat du prêt, un actif patrimonial de 40'000 euros, outre une épargne de près de 10'000 euros. Elle en conclut que celui-ci était en mesure de faire face à l’engagement souscrit avec sa seule épargne.
Sur ce,
Le Crédit Agricole produit la fiche patrimoniale signée par M. [V] le 9 février 2018 dans laquelle il a indiqué percevoir des revenus annuels de 11 429 euros, être propriétaire d’un bien immobilier évalué à 390 000 euros avec un prêt restant à payer de 337 890 euros, soit un solde net de 52 110 euros. Il a déclaré être propriétaire en pleine propriété de ce bien de sorte qu’il ne peut opposer aujourd’hui le fait qu’il était en indivision avec sa compagne sur ce bien. Il a également déclaré une épargne de 9 385 euros. M. [V] disposait ainsi d’un patrimoine de 61497euros étant rappelé que son engagement de caution était limité à 14'300 euros.
En conséquence, ses revenus et son patrimoine lui permettaient de faire face à son obligation lors de son engagement de caution et le jugement qui l’a condamné à payer à la banque la somme de 14'300 euros au titre de son engagement de caution sera confirmé.
— s’agissant du cautionnement de M. [L] :
M. [L] déclare qu’il n’avait pas souvenir d’avoir rempli une fiche de renseignements, que le minuscule appartement d’une valeur dérisoire lui sert à loger son fils et qu’à ce jour sa situation est encore très précaire comme il en justifie. Il soutient que l’appréciation du caractère proportionnel de l’engagement de la caution au regard des biens et revenus exclut qu’il soit tenu compte des revenus potentiels espérés et même prévisibles de l’opération garantie. Il en conclut que la banque ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution, lequel était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En réponse, la banque fait valoir que M. [L] a rempli une demande de renseignements aux termes de laquelle il a déclaré un patrimoine immobilier de 60'000 euros (appartement) et une épargne d’un montant de 96'899 euros, soit un patrimoine total de plus de 150'000 euros hors revenus mensuels de sorte que son engagement de caution était bien proportionné à ses biens et revenus.
Sur ce,
Le Crédit Agricole verse aux débats un dossier de renseignements signé par M. [L] le 15 décembre 2017 soit environ six mois avant la signature de l’engagement de caution.
Néanmoins, le juge peut tenir compte d’une fiche de renseignements qui n’est pas contemporaine de la souscription des engagements de caution, en confrontant ces renseignements avec les éléments de preuve versés aux débats (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222, F-B).
En l’espèce, la fiche de renseignements mentionne que M. [L] était propriétaire en indivision d’un appartement situé à [Localité 10] d’une valeur de 60'000 euros ainsi d’une épargne de 96'899 euros.
Dans ses écritures, M. [L] a reconnu être propriétaire d’un petit appartement lequel lui sert à loger son fils et n’a versé aucune pièce susceptible d’établir que l’épargne déclarée dans la fiche patrimoniale du 15 décembre 2017 n’existait plus à la date de son engagement de caution.
Il apparaît ainsi que M. [L] disposait, au jour de son engagement de caution, d’un patrimoine immobilier et mobilier d’environ 156 000 euros. Il en ressort que son engagement de caution était manifestement proportionné à la valeur de ses biens et de ses revenus.
Le jugement qui l’a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 14'300 euros au titre de son engagement de caution sera également confirmé.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [V] et M. [L] soutiennent que la banque ne justifie pas de son respect d’obligation d’information de la caution conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, cette obligation devant être respectée annuellement jusqu’à extinction de la dette. Ils sollicitent donc que la banque soit déboutée de sa demande au titre des intérêts.
Le Crédit Agricole soutient que selon les termes de l’engagement de caution souscrit le 12 juin 2018 la clause « information des cautions » précisait que l’information annuelle légalement exigée s’effectuera par simple lettre envoyée par le prêteur à la caution avant le 31 mars de chaque année. La preuve de la bonne exécution de cet envoi se fait par tout moyen (production d’un listing informatique) et que dans l’hypothèse où la caution n’aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s’engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait pas parvenue. Or, la banque indique qu’à aucun moment les cautions ne l’ont contactée aux fins de l’interpeller sur un éventuel défaut d’envoi de la lettre d’information annuelle et en conclut que leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée.
Sur ce,
L’article L.313-22 du code monétaire et financier, applicable à la date du cautionnement souscrit, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, force est de constater que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir procédé à cette information aux cautions. Elle ne peut se décharger de cette obligation en indiquant que le contrat prévoit que la caution doit signaler à la banque un défaut d’envoi de la lettre d’information annuelle.
Le Crédit Agricole sera donc déchu de son droit à intérêts.
Sur l’obligation de mise en garde du Crédit Agricole :
M. [L] soutient que la banque a gravement manqué à ses devoirs d’information, de loyauté et de conseil et de mise en garde à l’égard de chacune des cautions ne leur ayant pas expliqué leur engagement, ni les risques inhérents aux dettes principales alors qu’elle ne pouvait ignorer que la ville de [Localité 9] est une zone économiquement sinistrée, que l’établissement des [Localité 8] exploité connaissait des difficultés et que l’ouverture d’un deuxième établissement était totalement vouée à l’échec.
M. [V] fait valoir que l’obligation de mise en garde de la banque sur la viabilité du projet à financer et sur les risques et conséquences financières de son engagement par rapport au caractère irréalisable du projet garanti existe même si l’engagement de la caution n’est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus. Il relève que les difficultés de l’entreprise sont apparues très rapidement après l’engagement de la caution et affirme que la banque a manifestement eu un comportement léger contraire à son devoir de mise en garde.
En réponse, le Crédit Agricole soutient que le devoir de mise en garde ne s’envisage qu’en cas de risque d’endettement manifestement excessif né de l’octroi du prêt et d’absence de viabilité de l’opération à financer et qu’elle n’est soumise à un devoir de mise en garde que dans l’unique cas où les revenus et le patrimoine déclarés par la caution pourraient lui faire encourir un risque d’endettement manifeste ou si le projet financé est voué à l’échec.
Elle affirme qu’en l’espèce l’opération financée n’était pas vouée à l’échec, l’activité proposée à l’appui du financement, à savoir une auto-école en pleine zone citadine, n’ayant aucune raison de péricliter et elle relève que les difficultés rencontrées peuvent très bien résulter de fautes de gestion, d’une mésentente entre gérants ou de litiges avec les salariés. Elle indique que les causes de l’ouverture de la procédure collective restent à ce jour inconnues voire cachées. Elle soutient que la ville de [Localité 9], commune périphérique de [Localité 7] de plus de 12'000 habitants, est située à proximité immédiate de l’autoroute A71 et constitue une zone attractive. Le Crédit Agricole en conclut que le jugement déféré en ce qu’il a retenu un défaut de mise en garde devra être réformé. À titre subsidiaire, le Crédit Agricole soutient que l’allocation de dommages et intérêts du même montant que l’engagement reste prohibée par la jurisprudence dans la mesure où celle-ci prévoit que les dommages-intérêts correspondent à une perte de chance et non au montant de l’engagement. Elle en conclut qu’en tout état de cause si un quelconque manquement devait être retenu l’indemnisation devra être fortement minorée.
Sur ce,
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Ainsi, même si l’engagement de la caution non avertie n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde envers la caution non avertie si l’opération garantie était dès son lancement vouée à l’échec en raison d’une surface financière insuffisante du débiteur lui-même (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790 ) A cet égard, l’établissement de crédit doit alerter la caution non avertie du risque de non-remboursement par le débiteur principal dès lors que ce risque est établi. Le crédit consenti doit donc être excessif et le risque de non-remboursement réel ( Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-25.239).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V], gérant de la société cautionnée, et M. [L], associé, ont la qualité de cautions non averties dès lors que la banque ne démontre pas qu’ils avaient les qualités et compétences requises de mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt.
Comme relevé par les premiers juges, l’arrêté de compte de la SARL Auto Ecole [V] [L] au 31 décembre 2017 montre un chiffre d’affaires de 13 019 euros et un résultat de l’exercice négatif de 4 012 euros (pièce 11 de M. [L]). Force est de constater que la banque ne justifie pas du business plan ou d’éléments comptables établissant que l’opération projetée était viable et rentable, ni de circonstances particulières lui permettant de se convaincre que les mensualités des prêts pourraient sans difficultés être réglées par les bénéfices générés par l’activité.
A cet égard, la rapide dégradation de l’entreprise 18 mois après la souscription du prêt vient corroborer que le crédit accordé de 110 000 euros était disproportionné eu égard à la capacité d’endettement et de remboursement de la société, en l’absence d’élément objectif pouvant expliquer les difficultés rencontrées.
Ainsi dès lors qu’il existait un risque pour M. [V] et M. [L] de se trouver dans l’obligation de supporter la charge des emprunts et les problèmes de trésorerie de l’entreprise, il appartenait au Crédit Agricole de mettre en garde ces derniers, cautions profanes, contre les risques de l’endettement né des prêts. Faute pour le Crédit Agricole de justifier qu’elle a alerté les cautions des risques encourus en se portant caution, sa responsabilité est engagée.
Le préjudice réparable est celui de la perte de chance d’éviter, en ne se rendant pas caution, le risque qu’on lui demande de payer la dette garantie ( Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-20.497). La perte de chance ne peut être calculée à partir du montant auquel la caution s’était engagée mais elle doit l’être à partir du montant de la somme à laquelle la caution a été condamnée ( Cass. com., 6 juill. 2022, n° 21-15.961 ).
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. com,9 nov 2022 n° 21-16.030).
En l’espèce, le Crédit Agricole, qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde, a commis une faute dès lors que si la banque avait exécuté son devoir de mise en garde eu égard aux éléments rappelés ci-dessus M. [V] et M. [L] auraient sérieusement pu renoncer à leur projet et ne se seraient pas endettés. La cour évalue la perte de chance de ne pas avoir souscrit ce cautionnement de 14 300 euros à 80%.
Le Crédit Agricole sera donc condamné à payer à M. [V] et M. [L] la somme de 11 440 euros au titre de son manquement au devoir de mise en garde relativement au cautionnement du 12 juin 2018, les sommes dues par chacune des parties se compensant entre elles à compter du présent arrêt.
Sur les sommes restant dues par les cautions :
Après compensation des sommes dues respectivement par chacune des parties, il reste dû par M. [V] et M. [L] la somme de 2 860 euros (soit 14 300 euros -11 440 euros) au Crédit Agricole.
M. [V] et M. [L] seront donc condamnés chacun à payer au Crédit Agricole la somme de 2 860 euros au titre de leur engagement de caution.
Sur la demande en délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] et M. [L] sollicitent des délais de paiement, faisant valoir qu’ils justifient percevoir de faibles revenus.
M. [V] justifie percevoir à ce jour un salaire de 1 700 euros (pièce 5) et M. [L] un salaire de 1 566 euros (pièce 13 bis). Cependant, compte tenu de la somme résiduelle restant due après compensation des dettes réciproques, il n’est pas suffisamment établi que leur situation financière justifie un étalement de la dette.
Leur demande en délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole à payer à M. [V] la somme de 14 300 euros à M. [S] [V] et M. [D] [L] à titre de dommages-intérêts':
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne le Crédit Agricole à payer à M. [S] [V] et M. [D] [L] chacun la somme de 11 440 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que cette somme se compensera avec les sommes dues par M. [S] [V] et M. [D] [L] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] et M. [D] [L] à payer chacun au Crédit Agricole Centre France la somme de 2 860 euros au titre de leur engagement de caution ;
Dit que le Crédit Agricole est déchu de son droit à intérêts ;
Déboute M. [S] [V] et M. [D] [L] de leur demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier La présidente
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