Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 mars 2025, n° 24/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 21/06383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05125 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06383
APPELANTS
Monsieur [W] [C] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [C], né le 20 juin 2007 à [Localité 8] (Comores),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN90
Madame [G] [N] [E] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [T] [C], né le 20 juin 2007 à [Localité 8] (Comores),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque: PN90
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— Jugé [T] [C] irrecevable en son intervention volontaire ;
— Jugé irrecevables les conclusions en intervention volontaire de [T] [C], notifiées par la voie électronique le 31 août 2022 ;
— Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Dit sans objet la demande de M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E] en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [C], relative à la recevabilité de leur action ;
— Débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que l’enfant [T] [C] est de nationalité française ;
— Jugé que l’enfant [T] [C], dit né le 20 juin 2007, à [Localité 8]-[Localité 5] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Rejeté la demande de M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [C], aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 7 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024, de M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [C] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024 par M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [C], qui demandent à la cour d’infirmer le jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, constater la nationalité française de [C] [T], ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’à 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [T] [C], soutiennent que ce dernier, né le 20 juin 2007 à [Localité 8] [Localité 5] (Comores), est français par filiation paternelle, pout être l’enfant de M. [W] [C], né le 20 janvier 1983 à [Localité 8] [Localité 5], issu de M. [F] [C], né le 10 mars 1965 à [Localité 6] (Comores) de M. [Y] [K] [C], né en 1946 à [Localité 7] (Comores), lequel demeurait en France à [Localité 9] (Doubs) et avait souscrit une déclaration de nationalité française le 21 novembre 1977 auprès du juge d’instance de Montbéliard (Doubs), indiquant être domicilié en France et vouloir conserver la nationalité française à la suite de l’indépendance des Comores.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L’enfant [T] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée par décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Colombes (Hauts de Seine) en date du 12 septembre 2019 (pièce n°14).
Il appartient donc à M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], en leur qualité de représentants légaux de leur fils, d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et jusqu’à l’ascendant duquel il dit tenir la nationalité française, outre de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il y a en outre lieu de rappeler qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation, conformément à la coutume internationale, pour être opposables en France les actes publics comoriens doivent être légalisés par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
Afin de justifier de l’état civil de l’enfant [T] [C], les appelants versent aux débats deux copies certifiées conformes de son acte de naissance comorien n°96, dûment légalisées, la première, produite également en première instance, ayant été délivrée le 9 janvier 2020 (pièce n°13) et la seconde ayant été délivrée le 20 juin 2023 (pièce n°29).
Il résulte de ces pièces que [T] [C] est né le 20 juin 2007 à [Localité 8]-[Localité 5] de M. [W] [C] et de Mme [G] [N] [E], nés dans la même localité respectivement le 20 janvier 1983 et le 11 mai 1986.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil dispose que les actes de l’état civil énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’hégire des faits qu’ils constatent ainsi que l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus.
En outre, aux termes l’article 33 de la même loi, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, l’heure et le lieu de naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant, ainsi que le nom, prénoms, date de lieu de naissance, profession et domicile du père et de la mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Or, force est de constater que les copies de l’acte de naissance versées par les appelants ne mentionnent pas l’heure à laquelle ledit acte a été dressé, en violation de l’article 16 susvisé, étant précisé qu’il s’agit d’une mention substantielle nécessaire à la vérification de la régularité de la tenue du registre au sein duquel l’acte est dressé.
L’acte de naissance n°96 est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil à ce titre.
Au surplus, la cour relève que les mentions relatives à l’heure de naissance, à la profession du père, ainsi qu’à la profession et au domicile de la mère, également exigées par la loi comorienne n°84-10 en son article 33, figurent exclusivement sur la copie de l’acte de naissance en pièce n°29 des appelants, étant absentes de celle versée en leur pièce n°13, alors même que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise, et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Si les appelants se prévalent expressément dans leurs conclusions de la présence desdites mentions, en particulier celle de l’heure de naissance sur la dernière copie de l’acte de naissance versée aux débats, ils ne fournissent pas d’explication sur l’ajout de ces mentions. Ils ont ainsi versé devant la cour plusieurs actes de naissance comportant des mentions différentes, ce qui les prive de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], qui succombent à l’instance, supporteront le paiement des dépens.
La demande formée par à M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E] au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Harcèlement ·
- Rémunération variable ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Registre ·
- Suisse ·
- Asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Délai de prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Coûts
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Cadastre ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Usage abusif ·
- Jeu en ligne ·
- Mari ·
- Usage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Maçonnerie ·
- Syndicat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Consulat ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Déclaration de créance ·
- École ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.