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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 10 février 2025, N° 21/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
M. Pourret Jean-Yves, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUVM
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Steven ROCHE
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00676) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 10 février 2025 suivant déclaration d’appel du 08 avril 2025
Vu la procédure entre :
Appelants et demandeurs à l’incident
Mme [P] [H] veuve [C]
née le 27 Juillet 1951 à [Localité 8] (05)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [R] [C]
né le 04 Mai 1974 à [Localité 8] (05)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [K] [C]
né le 05 Juin 1978 à [Localité 8] (05)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et défenderesse à l’incident
S.A.R.L. VERANDA DES ALPES (VDA) 05, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 16 décembre 2025, Nous Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Gap a :
Reçu l’intervention volontaire de M. [R] [C] et M. [K] [C],
Débouté Mme [P] [H], veuve [C], M. [R] [C] et M. [K] [C] de leur demande tendant à ordonner la résolution de la convention conclue le 13 juin 2019, et de leurs demandes subséquentes,
Condamné Mme [P] [H], veuve [C], M. [R] [C] et M. [K] [C] à payer à la société Veranda des Alpes la somme de 9 465,45 euros,
Débouté Mme [P] [H], veuve [C], de sa demande en réparation de son préjudice moral et matériel,
Débouté la société Veranda des Alpes de sa demande en réparation de son préjudice,
Débouté Mme [P] [H], veuve [C], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [P] [H], veuve [C], M. [R] [C] et M. [K] [C] à payer à la société Veranda des Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné Mme [P] [H], veuve [C], M. [R] [C] et M. [K] [C] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 avril 2025, les consorts [H] ' [C] ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, les consorts [H] ' [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société Véranda des Alpes de ses prétentions, fins et conclusions,
Ordonner une expertise des ouvrages réalisés par la société Véranda des Alpes, confiée à tel expert qu’il appartiendra avec notamment pour mission de :
· Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige
· Entendre les parties au litige
· Constater les désordres et non-conformité relevés
· Prendre connaissance des pièces du marché et du rapport d’expertise amiable de M. [W] du 26 Mai 2025
· Dire si les ouvrages ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les tests CSTB préconisés par SIB,
· Décrire les causes des désordres et des non-conformités qui seraient relevées,
Dire si les ouvrages sont impropres à leur destination en considération des garanties de sécurité requises
· Faire toutes observations utiles,
· Rédiger un pré rapport et laisser un délai aux parties au litige pour faire valoir leurs observations par voie de dire,
Dire que l’expertise sera faite aux frais avancés de la société Véranda des Alpes,
Condamner la société Véranda des Alpes à payer à Mme [P] [H], veuve [C], M. [R] [C] et à M. [K] [C], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Veranda des Alpes demande au conseiller de la mise en état de :
Dire irrecevable la demande aux fins de mesure d’instruction in futurum,
Dire à tout le moins la demande dépourvue de bien fondé en l’absence de motif légitime,
Débouter les consorts [C] de leur demande incidente,
Condamner les consorts [C] à payer à la société Véranda des Alpes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Condamner, en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, les consorts [C] à supporter le coût des émoluments de recouvrement.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’instruction
Moyens des parties
La société Véranda des Alpes soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile en soutenant que la mesure d’instruction doit être sollicitée avant tout procès au fond et que l’absence d’instance au fond est une condition de recevabilité de la demande.
Les consorts [H] ' [C] s’opposent à cette demande en se fondant sur les dispositions des articles 913-5, 143 et suivants et encore 232 du code de procédure civile pour faire valoir que la mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause.
Réponse de la cour
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
[']
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la demande des consorts [H] ' [C] tendant à l’organisation d’une expertise en cause d’appel est recevable devant le conseiller de la mise en état, quoique l’instance soit en cours, dès lors qu’ils ne se limitent pas pour fonder cette demande aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile relatif à l’expertise in futurum.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité de la demande d’expertise soulevée par la société Véranda des Alpes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, les consorts [H] ' [C] versent aux débats le rapport d’une expertise extra judiciaire contradictoire aux termes duquel le technicien retient des défauts de pose et malfaçons, des défauts de dimensionnement, des non-conformités et conclut à l’impropriété à destination des garde-corps objets du litige.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la mesure d’instruction sollicitée n’a pas pour objet de suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve mais bien plutôt de fournir à la juridiction d’appel des éléments techniques en provenance d’un expert dont l’impartialité ne pourra être remise en cause à raison des conditions de sa désignation.
Il est indifférent eu égard à l’ancienneté du litige que les appelants refusent désormais à la société Véranda des Alpes toute intervention sur place pour remédier aux désordres.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des appelants avec la mission précisée ci-dessous.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’incident.
Les dépens de l’incident suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [B] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Port. : 06 07 65 25 08
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre et se rendre sur les lieux du litige,
Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et à la solution du litige, en ce compris les documents contractuels et les expertises amiables éventuelles,
Décrire les désordres et non-conformité relevés,
Dire si les ouvrages ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les recommandations du fabriquant et des éventuels organismes de certification,
Décrire les causes des désordres et des non-conformités qui seraient relevées,
Dire si les ouvrages sont impropres à leur destination en considération des garanties de sécurité requises,
Faire toutes observations utiles et répondre à toute question propre à éclairer la cour sur la solution du litige,
Adresser un pré-rapport aux conseils des parties, en leur donnant un délai pour formuler toutes observations sous forme de dire, et y répondre dans le rapport définitif ;
Fixons à 2 000 euros la provision sur la rémunération de l’expert que devront consigner les consorts [H] ' [C] à la régie de cette Cour avant le 15 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise sera caduque ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle de la Présidente de la chambre civile section B de cette cour ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la chambre civile section B de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’incident ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Mme Solène Roux, présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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