Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 2021, N° 20/01974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 1 ] - [ Localité 1 ] c/ Société [ 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05829 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01974
APPELANTE
CPAM [Localité 1] – [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMEE
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) d’un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 20/01974 dans un litige l’opposant à la société [2] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et par la présente cour dans son arrêt avant dire droit aux contenus desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [O] [S], salarié de la société en qualité de convoyeur-messager, a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2017, accident qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été consolidé le 2 octobre 2019 et, par décision du 28 novembre 2019, la caisse lui a octroyé un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour des « séquelles d’une tendinopathie d’effort de l’épaule droite (côté dominant) compliquée ».
La société a contesté la fixation de ce taux, d’abord devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas donné suite au recours, puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 28 novembre 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à 20 % ;
Condamné la caisse aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 juin 2021, la caisse a interjeté appel le 21 juin 2021.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 21 février 2023.
Par arrêt du 9 juin 2023, la cour a :
Avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces, et désigné le docteur [M] pour y procéder, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] en conséquence de son accident du travail du 27 mars 2017 ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Pour statuer ainsi, la cour a indiqué que l’absence de transmission par la caisse à l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité. En revanche, la cour a estimé nécessaire d’ordonner une expertise, afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de ce rapport.
Le rapport d’expertise a été établi le 1er juillet 2024 et le docteur [M] a conclu ainsi : « La part imputable au fait accidentel du 27 mars 2017 est de 5 % à la consolidation du 2 octobre 2019. »
L’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, la caisse, dispensée de comparution, a demandé la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] et, à titre subsidiaire, s’en remet à la sagesse de la cour au regard des conclusions de l’expertise.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, demande à la cour de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Entériner le rapport d’expertise ;
Ramener à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié ;
Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse du [Localité 1] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
Enjoindre la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux concerné par l’accident du travail ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aucune des parties n’a développé de moyens à l’appui de ses demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 2 octobre 2019.
La cour ne dispose, pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle, que du rapport d’expertise du docteur [M]. Celui-ci explique qu’il s’agit d’une douleur d’épaule droite, lors d’un effort de manutention, sans désordre post-traumatique. Il précise que, quelques semaines après l’accident, sont décrites des microcalcifications, attestant d’une périarthrite calcifiante préexistante et qui ne peut être la conséquence du fait accidentel. L’expert retient donc uniquement un élément mineur de dolorisation d’une périarthrite calcifiante préexistante et fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Les parties ne discutent pas les conclusions du rapport d’expertise et n’apportent aux débats aucune analyse médicale contraire.
Il convient donc de retenir, dans les rapports caisse-employeur, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens par elle exposés. Les frais d’expertise seront réglés conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale. Il appartiendra à la caisse, qui en a fait l’avance, d’en solliciter le remboursement.
La présente décision n’étant susceptible que de pourvoi, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
VU l’arrêt avant dire droit en date du 9 juin 2023 ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE à 5 %, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [S] à la suite de son accident du travail du 27 mars 2017 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux concerné par l’accident du travail ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1], qui a fait l’avance des frais d’expertise, d’en solliciter le remboursement conformément aux articles L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière La présidente
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