Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 mai 2025, n° 21/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 22 mars 2021, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05643 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI5W
S.A.R.L. LE MOING FILLE
C/
[J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MAI 2025
à :
Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 22 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00188.
APPELANTE
S.A.R.L. LE MOING FILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs PAOLONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021007830 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Le Moing Fille (la société) a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité de boulanger à compter du 17 juillet 2017 moyennant un salaire mensuel brut de 1 802 euros.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 26 mars 2019 au 2 août 2019.
Par courrier du 6 novembre 2019, le salarié a notifié à la société sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l’employeur de lui avoir interdit l’accès à son poste de travail à l’issue de l’arrêt maladie, un non paiement de rémunération et un refus de régulariser une rupture conventionnelle.
Le 5 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins de voir juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
REQUALIFIE la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 06 novembre 2019 en licenciement abusif.
CONDAMNE la SARL LE MOING FILLE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [Z]
la somme de 5.406 ' bruts (cinq mille quatre cent six euros) au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
la somme de 1.802 ' bruts (mille huit cent deux euros) à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
la somme 3.604 ' bruts (trois mille six cent quatre euros) à titre d’indemnité de préavis,
la somme de 3.964,40 ' bruts (trois mille neuf cent soixante quatre euros et quarante centimes) au titre de rappel de salaire du 1er septembre au 06 novembre 2019 ;
la somme de 756,84 ' bruts (sept cent cinquante six euros et quatre vingt quatre centimes) d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et rappel de salaires ;
la somme de 500 ' nets (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [J] [Z] à 1.802 euros.
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de remise de lettre de licenciement.
ORDONNE la remise d’une attestation Pôle Emploi avec le motif de la rupture.
DIT que les intérêts au taux légal, sur ces sommes, porteront effet à compter du prononcé de la présente décision.
DIT que les sommes de 3.604 euros, 3.964,40 euros et 756,84 euros sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DEBOUTE la SARL LE MOING FILLE, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes.
MET la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissiers en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
***************
La cour est saisie de l’appel formé le 15 avril 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 7 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DIRE ET JUGER que les manquements reprochés à l’employeur à savoir le refus d’accéder à son poste ou encore le refus d’entériner une rupture conventionnelle ne sont pas démontrés, à tout le moins, qu’ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient de requalifier la prise d’acte de M. [Z] en licenciement abusif,
En conséquence,
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat
de travail du 6 novembre 2019 de Monsieur [J] [Z] devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis a condamné la société LE MOING
FILLE à lui verser en conséquence diverses sommes.
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 6 novembre 2019 de
Monsieur [Z] du 6 novembre 2019 doit s’analyser en une démission,
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 10 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Dire et juger infondé l’appel régularisé par la SARL LE MOING FILLE,
En conséquence,
Confirmer le premier jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SARL LE MOING FILLE au paiement à M. [J] [Z] d’une indemnité de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens, tant de première instance, que d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits sont établis et justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si les faits ne sont pas sont établis ou qu’ils ne justifient pas la prise d’acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Si les faits sont établis et qu’ils ne justifient pas la prise d’acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués devant lui par le salarié.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, le salarié demande à la cour par voie de confirmation du jugement déféré de juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque à l’appui des manquements de la société qui se présentent comme suit:
— le refus d’accès à son poste de travail à l’échéance de son arrêt maladie le 5 août 2019;
— le refus de mettre en oeuvre une procédure de rupture du contrat de travail.
La société conteste la réalité des manquements allégués.
1.1. Sur l’accès au poste de travail
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
— qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que le salarié s’est présenté à son poste de travail à l’échéance de son arrêt maladie le 5 août 2019 et que la société lui en a refusé l’accès;
— que la société verse au contraire aux débats diverses attestations établies par des collègues du salarié présents sur le site qui indiquent de manière concordante que le salarié a quitté son travail sans donner de nouvelles à compter du 2 août 2019 et que cette situation a occasionné des difficultés de production;
— que le salarié ne se prévaut d’aucun élément permettant d’écarter ces attestations en ce qu’elles émaneraient de témoins de complaisance, leur date d’établissement étant inopérante à elle seule;
— que le salarié a manifesté à l’issue de son arrêt maladie auprès de la société une impossibilité physique de retourner à son poste de travail dès lors que le conseil du salarié a adressé à la société un courrier en date du12 septembre 2019 rédigé comme suit: '(…) Mon client, après une longue période d’arrêt maladie pour des problèmes de dos, n’est plus en mesure de reprendre son emploi (…)';
— que la société a répondu par courrier du 3 octobre 2019 qu’elle était sans nouvelle du salarié et que ne disposant pas d’un nouvel arrêt maladie, elle organiserait une visite de reprise;
— que le salarié a refusé de se présenter aux deux visites de reprise que la société avait organisées successivement compte tenu de l’échéance de l’arrêt maladie le 2 août 2019, ainsi que cela résulte des convocations du salarié pour une visite de reprise auprès du médecin du travail le 9 octobre 2019 et le 30 octobre 2019, convocations restées l’une et l’autre sans suite de la part du salarié.
Il s’ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve que la société lui a refusé l’accès à son poste de travail le 5 août 2019.
Le fait n’étant pas établi, le manquement n’est donc pas justifié.
1.2. Sur la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail
La cour ne peut que constater que le salarié ne procède que par la voie de l’affirmation et ne verse donc aux débats aucun élément établissant que la société a refusé de mettre en oeuvre à son égard une procédure de rupture du contrat de travail.
Le fait n’est donc pas établi de sorte que le manquement n’est donc pas justifié.
En définitive, la cour dit, en infirmant le jugement déféré, que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En conséquence, la cour, en infirmant encore le jugement déféré, rejette les demandes:
— de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et de non respect de la procédure de licenciement;
— de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
2 – Sur le rappel de salaire
L’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, dispose:
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, par voie de confirmation du jugement déféré, le salarié réclame le paiement de la somme de 3 964.40 euros à titre de rappel de salarié du 1er septembre au 6 novembre 2009.
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour dit que la société rapporte la preuve que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur dès lors qu’elle verse aux débats le courrier du 12 septembre 2019 que le conseil du salarié lui a adressé et dont il ressort que le salarié, qui n’a pas été placé en arrêt maladie après le 2 août 2019, ne se présentera plus à son poste de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au salarié.
Le salarié est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ne présente aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que la prise d’acte notifiée par M. [Z] à la société Le Moing Fille produit les effets d’une démission,
REJETTE les demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et de non respect de la procédure de licenciement,
REJETTE la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
REJETTE les demandes de M. [Z] aux fins de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Notification des décisions ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Notification
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Filiation ·
- Accession ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Certificat ·
- Ministère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Comptable ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Canalisation ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Vanne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption d'instance ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Métal ·
- Concept ·
- Lien de subordination ·
- Salarié ·
- Apparence ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Alsace ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Bouc ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.