Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 mars 2024, n° 21/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 14 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Mars 2024
N° RG 21/01656 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYW3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 14 Avril 2021
Appelante
S.A.R.L. IGLESIA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. LES MENUISERIES SEYSSELANES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2023
Date de mise à disposition : 05 mars 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Les menuiseries Seysselanes (Sas), exerçant une activité de fabrication et de pose de menuiseries bois a conclu un marché de travaux portant sur les menuiseries intérieures auprès de la SCCV Le Park de Saint-Genis pour un chantier, le Park [3], à [Localité 5] de mars 2008 à novembre 2017.
La société Iglésia (Sarl), exerçant une activité de travaux de plâtrerie de plafonds, cloisons et doublages, est également intervenue sur le chantier.
Le marché principal a été facturé au promoteur, la SCCV Le Park de Saint-Genis et les travaux supplémentaires, ont été directement facturés aux clients acquéreurs des appartements qui ont souhaité des modifications.
Dans le cadre de ces travaux supplémentaires, la société Les menuiseries Seysselanes a fourni des portes coulissantes et à ce titre, des devis et factures ont été directement adressés aux clients particuliers. La société Iglésia a réalisé la pose des châssis « Scrigno » qui s’insèrent dans la cloison et permettent le fonctionnement de ces portes coulissantes et a, à ce titre, adressé une facture du 30 janvier 2019 d’un montant de 14 760 euros TTC à la société Les menuiseries Seysselanes.
Soutenant que la facture n’a pas été payée en dépit de diverses relances, la société Iglésia a fait assigner la société Les menuiseries Seysselanes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, aux fins d’obtenir le paiement de la facture.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, a relevé l’existence d’une contestation sérieuse renvoyant ainsi les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par acte d’huissier du 6 février 2020, la société Iglesia a fait assigner la société Les menuiseries Seysselanes devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins d’obtenir sa condamnation lui payer la somme de 14 760 euros.
Par jugement du 14 mars 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, a :
— Dit et jugé partiellement prescrite la demande en paiement de la société Iglésia mais seulement pour les prestations antérieures au 6 février 2015 ;
— Débouté la société Iglésia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Iglésia au paiement à la société Les Menuiseries Seysellanes de la somme réduite de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Iglésia aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
* Il n’existe aucun contrat de sous-traitance écrit entre les sociétés Iglésia et Les Menuiseries Seysellanes ;
* Aucun contrat n’existe entre les sociétés Iglésia et Les Menuiseries Seysselanes que ce soit sur le marché de base ou les travaux supplémentaires.
Par déclaration au greffe du 5 août 2021, la société Iglésia a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 5 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Iglésia, sollicite l’infirmation la décision et demande à la cour de :
— Juger recevable et non-prescrite sa demande en paiement ;
— Condamner la société Les menuiseries Seysselanes à lui payer la somme de 14 760 euros outre intérêts légaux à compter du 19 février 2019, date de la mise en demeure ;
— Condamner la société Les menuiseries Seysselanes à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la société Les menuiseries Seysselanes à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris la procédure de référé.
Au soutien de ses prétentions, la société Iglésia fait valoir, en substance, que :
* La société Iglésia a facturé sa prestation exécutée entre 2010 et 2016 à la fin du chantier et après que la société Les menuiseries Seysselanes ait elle-même facturé les châssis scrignos aux clients finaux ;
* Le marché de fourniture et pose de scrignos a été attribué à la société Les menuiseries Seysselanes et la société Iglésia démontre qu’elle a été mandatée et a payé ses sous-traitants pour réaliser la pose des scrignos en même temps que la réalisation des cloisons ;
* La société Les Menuiseries Seysselanes n’a jamais contesté devoir les sommes réclamées par la société Iglésia.
Par dernières écritures en date du 4 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les menuiseries Seysselanes, sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Iglésia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’un appel abusif ;
— Condamner la société Iglésia à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application au profit de Me Clarisse Dormeval des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les demandes de la société Iglésia.
Au soutien de ses prétentions, la société Les menuiseries Seysselanes fait valoir, en substance, que :
* La société Iglésia n’établit pas les dates et le nombre des scrignos posés par elle, la base de sa réclamation. ;
* La société Iglesia était en mesure de facturer les poses aux clients finaux dès la réalisation de chaque prestation, dans la mesure où il s’agissait des travaux supplémentaires
* La société Iglesia ne prouve pas l’existence d’un contrat de sous-traitance avec la société Les Menuiseries Seysselanes et ne produit aucun document le démontrant ;
* La société Iglesia n’apporte pas la preuve du quantum des prestations alléguées.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs et décision
1 – Sur l’existence d’une relation contractuelle entre la société menuiserie Seysselane et la société Iglésia
Selon l’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous traitance est « l 'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public, conclu avec le maître de l’ouvrage ».
L’article 3 dispose que « l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
En l’espèce, il n’est produit aucun contrat écrit de sous-traitance entre les parties qui sont intervenues toutes deux dans cette opération immobilière, avec des marchés distincts, l’une pour les menuiseries intérieures, l’autre pour les cloisons et plafonds en placoplâtre.
Pour autant, il résulte des pièces produites qu’un arrangement verbal avait été convenu entre les deux parties aux termes duquel, dans le cadre des travaux supplémentaires effectués à la demande de certains clients et facturés directement à ces derniers, pour la pose de portes coulissantes, commandées et posées par les menuiseries Seysselanes , la société Iglésia se chargeait d’effectuer la pose des « scrigno », qui sont des châssis de porte coulissante conçus pour s’intégrer dans les cloisons en plaques de plâtre.
Ces châssis sont donc fixés sur les montants métalliques des cloisons avant la pose des plaques de placoplâtre.
Cet arrangement permettait ainsi à la société menuiseries Seysselanes de ne pas intervenir à ce stade du chantier (montage des cloisons) et de poser par la suite (une fois les cloisons montées et le sol posé) les portes coulissantes.
Cet arrangement résulte notamment des factures des entreprises à qui la société Iglésia a elle-même sous-traité des travaux dont la pose des châssis « scrigno », ainsi que des courriels adressés par cette même société demandant à la société Seysselanes de lui confirmer le nombre de « scrigno » posés et facturés aux clients pour ce chantier, certes sans réponse de cette dernière, mais sans contestation de la prestation effectuée.
Il sera ainsi retenu contrairement aux premiers juges, qu’il existait une relation contractuelle entre les parties de sous-traitance.
2 – Sur la prescription de l’action de la société Iglésia
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Ce texte ne précise pas le point de départ de la prescription commerciale.
L’article L.441-3 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose : 'Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation Sous réserve des deuxièmes et troisièmes alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.'
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un droit déjà né, sans lequel il n’y a pas de titulaire d’un droit, et que la créance soit exigible sinon la prescription ne court pas jusqu’à ce que le terme soit arrivé en application de l’article 2233-3 du code civil.
Dès lors qu’en matière commerciale le vendeur doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de services, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, le prestataire connaissant, dès ce moment, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement du prix de ladite prestation, peu important la date à laquelle il a décidé d’établir sa facture (Com. 26 février 2020, n° 18-25.036 P).
La société Iglésia ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne pouvait facturer l’intégralité de ses prestations à la société Seysselanes, avant que cette dernière ait elle-même facturé les scrignos et la pose des portes aux clients finaux, alors qu’il lui appartenait d’adresser ses factures au fur et à mesure du travail effectué et que le paiement de ses prestations n’était pas subordonné au paiement des travaux par les clients.
En l’espèce, la société Iglésia a fait délivrer son assignation en paiement par acte du 6 février 2020 de sorte que sa demande en paiement relative aux prestations antérieures au 6 février 2015 est prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3 – Sur l’existence de prestations effectuées à compter du 6 février 2015
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, selon l’article 1315 ancien du code civil repris par l’article 1353 issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Enfin, il est constant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société Iglésia fonde ses prétentions sur une facture n° 19/01-02637 qu’elle a établie le 30 janvier 2019 d’un montant HT de 12 300 euros et TTC de 14 760 euros.
La facture est ainsi libellée :
Objet : SCVV [Adresse 2]
Désignation U QTE PU HT MONTANT
Pose de scrignos, fournis par vos soins dans
appartements de la résidence du [3] :
— 90 unités U 90,00 120,00 10 800,00
— 10 unités porte double
coulissante ou coulissante U 10,00 150,00 1 500,00
toute hauteur
Montant HT 12 300,00
Force est de constater que contrairement aux dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce relatif aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture sous peine d’amende, cette dernière ne mentionne pas la date des prestations facturées de sorte qu’il est impossible de déterminer les prestations éventuellement réalisées postérieurement au 6 février 2015. Cette facture n’a donc aucune valeur probante.
Afin de justifier du bien fondé de sa demande, la société Iglésia fait valoir qu’elle a elle-même sous-traité la pose des châssis « Scrigno », et réglé les factures de ses sous-traitants.
Or, les factures des sous-traitants qu’elle produit datent des années 2012 et 2013, la dernière étant du 31 mars 2014.
La société Igélsia produit encore des compte-rendus de chantier, mais tous datent des années 2012, 2013, le dernier étant en date du 9 avril 2013.
La société Seysselanes produit 15 procès-verbaux de réception par tranches des ouvrages concernant le lot menuiserie intérieure dont elle avait la charge, réceptions qui sont intervenues entre décembre 2011 et le 31 octobre 2017.
Seuls trois de ces procès-verbaux sont postérieurs au 6 février 2015, soit les 23 juin 2015, 29 janvier 2016 et 31 octobre 2017. Par ailleurs, ils ne concernent que l’entreprise de menuiserie et non la société Iglésia, étant observé d’une part que cette dernière ne produit pas les procès-verbaux de réception la concernant, d’autre part qu’en tant que plaquiste montant les cloisons, elle intervenait nécessairement en amont de la société Seysselanes en charge des menuiseries intérieures.
Enfin, il résulte des courriels adressés à la société Menuiserie Seysselanes et produits par la société Iglésia que cette dernière en 2016 s’interrogeait sur le nombre de scrignos posés : « En ce qui concerne la pose des Scrigno je pense que vous retrouvez plus facilement avec les devis adressés à la SCVV Park de St Genix ou clients le nombre de scrignos posés par nos soins. Je vous serai reconnaissante de m’adresser le nombre. » (courriel du 18 avril 2016) et encore : « Je suis en pleine clôture du bilan et j’avais provisionné les années précédentes en facture à établir pose de portes coulissantes chantier le Park [3] un montant de 12 300 euros HT soit 90 portes coulissantes à 120 euros HT par unité , 10 portes double et toute hauteur à 150 euros HT. Je te remercie de faire le point de ton côté et de me tenir informée rapidement afin d’être au plus juste. » (courriel du 26 septembre 2018).
Faute par la société Iglésia d’établir qu’elle a procédé à la pose de « scrignos » après le 6 février 2015 et le nombre de ces derniers, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement qui a rejeté sa demande en paiement sera confirmé par substitution de motifs.
4 – Sur les demandes indemnitaires
La société Iglésia qui échoue dans ses prétentions, n’est pas fondée à faire valoir l’existence d’une résistance abusive de la part de la société Les menuiseries Seysselanes.
Il est par ailleurs constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
La société Les menuiseries Seysselanes sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire pour action abusive.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société Iglésia qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application au profit de la société Les menuiseries Seysselanes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Iglésia de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Les menuiseries Seysselanes,
Déboute la société Les menuiseries Seysselanes de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Iglésia,
Condamne la société Iglésia aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de Me Dormeval, avocate,
Condamne la société Iglésia à payer à la société Les menuiseries Seysselanes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 mars 2024
à
la SELAS AGIS
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
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