Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/11/2025
N° de MINUTE : 25/876
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMNX
Jugement (N° 11-23-790) rendu le 09 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [H] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 avril 2024, remis à étude
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 avril 2024, remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 après prorogation du délibéré du 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du l3 juin 2018, la société COFIDIS a consenti à M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] un crédit affecté d’un montant de 29.990,00 euros, destiné à l’installation d’une centrale photovoltaïque, au taux nominal annuel de 3,70 %, moyennant le paiement de 180 mensualités, 179 mensualités d’un montant de 224,56 euros suivies d’une dernière mensualité de 222,29 euros.
Des échéances étant restées impayées, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la société COFIDIS a fait assigner en justice M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] afin d’obtenir notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré la société COFIDIS recevable en son action à l’égard de M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B],
— prononcé à l’encontre de la société COFIDIS la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 17.992,38 euros, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis a la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 19 juin 2023,
— condamné in solidum M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] aux dépens de l’instance,
— débouté la société COFIDIS de ses plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2024, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé à l’encontre de la société COFIDIS la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
' condamné solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 17 992,38 euros, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis a la majoration de l’article L3l3-3 du code monétaire et financier, à compter du 19 juin 2023,
' débouté la société COFIDIS de ses plus amples demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 19 avril 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 9 février 2024 en ce qu’il a :
' Prononcé à l’encontre de la SA COFIDIS la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
' Condamné solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.992.38 euros ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du Code de la monétaire et financier, à compter du 19 juin 2023.
' Débouté la société COFIDIS de ses plus amples demandes ;
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [B] née [M] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
— principal : 25.865,23 euros avec intérêts au taux de 3,70 % l’an à compter du 19 juin 2023
— indemnité légale : 2.055,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [B] née [M] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] ont été assignés par la SA COFIDIS devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2024 signifié à étude d’huissier pour chacun des intimés.
L’ordonnance de clôture est intervenu le 27 mai 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance de l’organisme prêteur de son droit aux intérêts:
L’article L 312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'
De plus l’article L 341-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent le contrat de crédit litigieux comporte en page 16 une clause indiquant en substance s’agissant des emprunteurs 'Nous reconnaissons avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de la fiche précontractuelle d’information du contrat’ avec juste au dessous la signature des dits emprunteurs (pièce n°2 de la SA COFIDIS).
Toutefois il résulte d’une jurisprudence constante que cette clause ne constitue qu’un indice s’agissant de la remise de la fiche d’informations pré contractuelles qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Or, la SA COFIDIS sur laquelle repose la charge de la preuve, prétend qu’elle communique en sus le dossier de financement personnalisé qui aurait été remis par voie postale à M. et Mme [B] et dans lequel se trouverait inclus la FIPEN.
Toutefois il ne ressort d’aucun élément objectif et indiscutable du dossier que la fiche d’informations précontractuelles ait été effectivement remise à M. et Mme [B].
Par suite c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt litigieux.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les sommes dues et le surplus des demandes:
Au regard des justificatifs produits par la SA CREATIS devant la cour (offre préalable acceptée et non rétractée, consultations du FICP pour M. [B] et Mme [M] épouse [B], tableau d’amortissement initial, tableau d’amortissement subséquent suite aux demandes de report, historique comptable, mise en demeure préalable, notifications de la déchéance du terme adressées à chacun des emprunteurs, et décompte précis des sommes dues), c’est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, dans la décision entreprise, a:
' condamné solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 17 992,38 euros, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis a la majoration de l’article L3l3-3 du code monétaire et financier, à compter du 19 juin 2023,
' débouté la société COFIDIS de ses plus amples demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de ce chef de demande.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune de celles-ci la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COFIDIS,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a :
' prononcé à l’encontre de la société COFIDIS la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
' condamné solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 17 992,38 euros, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis a la majoration de l’article L3l3-3 du code monétaire et financier, à compter du 19 juin 2023,
' débouté la société COFIDIS de ses plus amples demandes,
Y ajoutant,
— Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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